Il est entendu, au sens de la présente loi, par : 1. Communications électroniques : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique. 2. Servitude radioélectrique : servitude qui consiste en une limitation de la hauteur des obstacles dans les zones définies autour des centres d'émission ou de réception, afin de prévenir toute perturbation des ondes radioélectriques émises ou reçues par ces centres. 3. Cyber sécurité : ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les communications électroniques contre tout évènement susceptible de compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises. 4. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz se propageant dans l'espace sans guide artificiel. 5. Internet : réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés, qui sont reliés par un protocole de communication IP et qui coopèrent dans le but d'offrir une interface unique à leurs utilisateurs. 6. Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications électroniques. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder exclusivement aux services de radiodiffusion. 7. Itinérance nationale : forme de partage d'infrastructures actives, permettant aux abonnés d'un opérateur de réseau mobile de communications électroniques d'avoir accès au réseau et aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile dans une zone non couverte par le réseau propre du premier opérateur. 8. Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : autorisation donnée soit par l’agence nationale des fréquences soit par une administration attributaire pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées. 9. Dégroupage : prestation rémunérée offerte par un opérateur de réseau de communications électroniques fixe ouvert au public dit « opérateur offrant » à un autre opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public ou à un opérateur de services de communications électroniques titulaire d’autorisation générale dit « opérateur bénéficiaire » pour lui permettre d’accéder à tous les éléments de la boucle locale de l’opérateur offrant et d’offrir ainsi directement ses services à ses abonnés. Le dégroupage inclut également les prestations associées notamment celles de co-localisation. 10. Co-localisation : prestation rémunérée offerte par un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public consistant en la mise à disposition d’infrastructures à d’autres opérateurs de réseau de communications électroniques ouverts au public ou d’autres opérateurs titulaire d’autorisation générale ; La co-localisation peut être physique, distante ou virtuelle : — Co-localisation physique : les équipements de l’opérateur demandeur de co-localisation sont installés et exploités par ce dernier dans les locaux de l’opérateur offrant cette prestation. — Co-localisation virtuelle : les équipements de l’opérateur demandeur de co-localisation sont installés et maintenus par l’opérateur offrant cette prestation. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Chaâbane 1439 13 mai 2018 — Co-localisation distante : les équipements de l’opérateur demandeur de co-localisation sont installés et exploités par ce dernier à proximité du site de l’opérateur offrant cette prestation. 11. Interopérabilité des équipements et des réseaux : aptitude des équipements terminaux à fonctionner, d'une part, avec les réseaux de communications électroniques et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service de communications électroniques. 12. Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou les prestations offertes par un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public à un opérateur fournissant des services de communications électroniques titulaire d’autorisation générale qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent. 13. Boucle locale : segment du réseau fixe reliant le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’utilisateur final au répartiteur ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. 14. Services de capacités : service de simple transport d'informations dont l'objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de communications électroniques, sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions. 15. Service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions. 16. Service de communications électroniques au public : toute prestation consistant entièrement ou principalement en la fourniture, au public, de communications électroniques ainsi que les services utilisant les capacités des réseaux de communications électroniques et qui requièrent, en sus du service de communications électroniques de base, des fonctions de traitement ou de stockage. 17. Service universel des communications électroniques : ensemble minimal des services, incluant un service ou plusieurs services à valeur ajoutée, définis par voie réglementaire, de qualité déterminée qui est accessible à l'ensemble de la population avec des tarifs abordables sur l'ensemble du territoire national. 18. Numéro : suite de chiffres définissant le point de terminaison du réseau et servant à l’acheminement des communications électroniques vers ce point. 19. Marché pertinent des communications électroniques : segment de marché qui comprend tous les produits et/ou services considérés comme relativement interchangeables ou substituables par le consommateur du fait de la concurrence entre opérateurs ou par le fournisseur, en raison des caractéristiques des produits, de leur prix, et de leur usage habituel. 20. Réseau national de transport des communications électroniques : réseau constitué par : — les réseaux de transport de longue distance qui relient différentes régions qui s’interconnectent avec d’autres réseaux de longue distance pour créer une connectivité entre de multiples villes du pays. — les réseaux établis en boucles en zones urbaines dits réseaux métropolitains qui collectent le trafic des réseaux d’accès correspondants et servent ainsi de ponts entre les premiers kilomètres des réseaux de communications électroniques et les réseaux de transport de longue distance. 21. Réseau de communications électroniques : toute installation ou ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux électroniques ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau, et, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques et ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques ; les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques. 22. Réseau de communications électroniques ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communications au public par voie électronique. 23. Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique : réseau, installation ou équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes y compris satellitaires pour la propagation des ondes radioélectriques en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent également les réseaux utilisant les capacités de satellites. Les stations radioélectriques sont classées en cinq (5) groupes A.B.C.D et E : — le groupe A comprend les stations radioélectriques du réseau de l'Etat. Ces stations sont placées sous l'autorité directe, soit du ministre de la défense nationale, soit du ministre chargé de l'intérieur, soit du ministre chargé des communications électroniques ; — le groupe B comprend les stations radioélectriques utilisant exclusivement les bandes de fréquences réservées à la sécurité de la navigation aérienne et maritime ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Chaâbane 1439 13 mai 2018 — le groupe C comprend les stations radioélectriques du service de radiodiffusion ; — le groupe D comprend les stations radioélectriques exploitées par les entreprises à caractère économique et/ou social, de droit public ou de droit privé, ou par tout autre opérateur autorisé, pour leurs propres besoins ou ceux du public ; — le groupe E comprend les stations radioélectriques, quelle que soit leur nature, n'entrant pas dans le groupe A, B, C et D. 24. Réseau privé virtuel de communications électroniques : réseau exploitant une infrastructure de communications électroniques existante. Il partage avec le trafic échangé sur cette infrastructure ses artères principales, mais est protégé par divers processus de contrôle d'accès et de chiffrement. 25. Réseau privé : réseau de communications électroniques destiné, soit à un usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit, soit à un usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications. 26. Réseau interne : réseau privé indépendant entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce. 27. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3000 GHz. 28. Attributaire : toute institution ou administration qui assigne les fréquences aux utilisateurs finaux dans les bandes de fréquences qui lui sont attribuées. 29. Exigences essentielles : exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des abonnés et du personnel des opérateurs, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations, de commande et de gestion qui y sont associés et, le cas échéant, la bonne utilisation du spectre de fréquences ainsi que, dans les cas justifiés, l'interopérabilité des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 30. Opérateur : Toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou fournissant au public un service de communications électroniques. 31. Opérateur historique : Algérie télécom, opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. 32. Opérateur puissant : tout opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public exerçant une influence significative sur le marché national des communications électroniques ou sur un marché pertinent des services de communications électroniques. 33. Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné de conserver son numéro lorsqu’il change d’opérateur. 34. Plan national de numérotation : ressource constituée par l'ensemble structuré des numéros permettant d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux. 35. Plan national des fréquences : document de référence de base pour l'attribution du spectre des fréquences au niveau national. Il fournit une description du découpage du spectre entre les différentes catégories d’utilisateurs ; 36. Utilisateur final : tout abonné qui utilise les services de communications électroniques et/ou les réseaux de communications électroniques ouverts au public pour ses propres besoins. 37. Abonné : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un opérateur de communications électroniques ou fournisseur de services de communications électroniques pour la fourniture de tels services. 38. Attribution (d'une bande de fréquences) : inscription dans le plan national des fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée. 39. Infrastructure essentielle : infrastructures ou ressources d’un opérateur caractérisées par les deux aspects suivants : — l’aspect qui les rend indispensables pour permettre à des concurrents d’assurer la liaison avec leurs clients et/ou d'exercer leurs activités ; — le coût prohibitif de leur reproduction et/ou la longue durée requise à cette fin, qui empêche l’existence d'alternatives viables pour les concurrents potentiels. 40. Installations de communications électroniques : équipements, appareils, câbles, systèmes électroniques, radioélectriques, optiques ou tout autre procédé technique pouvant servir à la transmission de signes, de signaux, de données, d'écrits, d'images ou de son par voie électromagnétique ou à toute autre opération qui y est directement liée. 41. Infrastructures passives de communications électroniques : infrastructures de génie civil et ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie-civil, les sites d’installations de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Chaâbane 1439 13 mai 2018 42. Accès au réseau de communications électroniques : mise à la disposition d’un opérateur, dans des conditions définies par voie réglementaire, de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Le dégroupage, le partage d’infrastructures passives ou actives et l’itinérance nationale sont notamment, des formes d’accès. Ne sont pas soumis à la présente loi, les systèmes techniques permettant la réception de services de radiodiffusion. 43. Points de terminaison : points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de communications électroniques et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau. Lorsqu'un réseau de communications électroniques est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme points de terminaison. 44. Point d’échange internet « GIX » : infrastructure physique permettant l’interconnexion directe des fournisseurs de services internet en vue de garantir un routage local du trafic internet échangé entre les opérateurs de communications électroniques, établis sur le territoire national. Chapitre III Des institutions de la poste et des communications électroniques