Décret exécutif n° 08-195 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles.

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Décret exécutif n° 08-195 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2008
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
16 articles
رقم النص
08-195
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 113 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

L’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable consiste à assurer la fourniture d’eau, selon les modalités fixées par le présent décret.

Article 3

L’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles est soumis à autorisation.

Article 4

L’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus est délivrée dans les cas suivants : — localités ou quartiers dépourvus de réseaux publics d’alimentation en eau potable ; — situations de restriction conjoncturelle dans la distribution publique d’eau potable. CHAPITRE II MODALITES ET CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION

Article 5

La demande d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles est adressée à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les indications ci-après : — les nom, prénoms, adresse ou raison sociale du demandeur ; — la désignation du ou des points de prélèvement d’eau. Cette demande est accompagnée des documents ci-après : — une fiche descriptive de la citerne mobile précisant notamment ses spécifications techniques au sens de l’article 11 ci-dessous ; — le bulletin d’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau de chaque point de prélèvement, effectuée par un laboratoire agréé ; — un certificat médical général et phtisiologique du conducteur de la citerne mobile.

Article 6

La demande d’autorisation dûment enregistrée donne lieu à un contrôle technique de la citerne par les services compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau, sanctionné par un procès-verbal.

Article 7

L’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles est accordée par arrêté du wali pour une durée d’une (1) année renouvelable dans les mêmes formes. L’arrêté portant autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ou la décision de refus motivé est notifi(e) au demandeur.

Article 8

L’autorisation confère à son titulaire le droit de transporter et de fournir de l’eau destinée à la consommation humaine dans les limites territoriales de la wilaya dont relève l’administration l’ayant accordée.

Article 9

L’autorisation prévue à l’article 7 ci-dessus est précaire, révocable, personnelle et incessible.

Article 10

L’eau fournie par citernes mobiles fait l’objet de contrôles notamment du taux de chlore résiduel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. CHAPITRE III SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Article 11

Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine doivent : — disposer d’un revêtement intérieur inoxydable et d’un revêtement extérieur de couleur verte pour la protection contre la corrosion ; — être munies d’un robinet de puisage inoxydable et d’un dispositif de vidange ; — être munies d’une ouverture avec couvercle étanche, placée de manière à faciliter l’accès à l’intérieur aux fins de nettoyage ; — être équipées d’un clapet anti-retour pour prévenir tout risque de contamination lors de leur remplissage ou de leur vidange.

Article 12

Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine doivent comporter indication du nom ou de la raison sociale de la personne bénéficiaire de l’autorisation. Elles doivent également porter la mention “eau potable” et l’indication de leur capacité.

Article 13

Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ne doivent en aucun cas servir au transport de tous autres produits notamment l’eau non potable. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 9 juillet 2008 CHAPITRE IV SANCTIONS

Article 14

Tout manquement aux dispositions du présent décret par le titulaire d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles entraîne la suspension temporaire de l’autorisation. La levée de cette suspension est prononcée après mise en conformité dûment constatée par les services compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. En cas de récidive, le retrait définitif de l’autorisation est prononcé par arrêté du wali territorialement compétent. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 16

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA. ————★————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"

الغرفة الرابعة
الأحكام غير القابلة للإستئناف

وفقا للمادة 952 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم الاستئناف بعريضة واحدة.

الغرفة الرابعة
إجراء الشهر

إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.

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كشف راتب

لا يعتد بكشف راتب، غير متوفر على المواصفات التنظيمية والقانونية، في تقدير التعويض عن الضرر المادي.

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تصريح شرفي

لا يؤخذ بالتصريح الشرفي لمنح المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر تعويضا عن ضرر مادي.

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متربص

لا يمنح تعويض عن ضرر مادي لمحبوس مارس تربصا، قبل دخوله الحبس، لعدم إثبات ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.