Article 1
En application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la chasse.
Décret exécutif n° 06-442 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant les conditions d’exercice de la chasse.
النسخة العربيةEn application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la chasse.
Avant chaque campagne cynégétique annuelle, sur la base d’un bilan de la saison de chasse écoulée par wilaya et après évaluation du potentiel cynégétique établi conformément aux instruments y afférents, le conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique entendu, l’administration chargée de la chasse détermine les conditions d’exercice de la chasse par wilaya et les adresse à chaque wali concerné.
Le wali arrête : — les périodes de chasse dans le cadre fixé par les dispositions de l’article 6 ci-dessous, — les différentes espèces pour lesquelles la chasse est autorisée, — le nombre de gibiers à abattre par chasseur, par journée de chasse et par zone de chasse.
L’arrêté de campagne de chasse est signé par le wali, trente (30) jours au moins avant l’ouverture de la chasse, et affiché au niveau des communes après publication.
Pendant les périodes d’ouverture de la chasse, l’exercice de la chasse n’est autorisé que les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.
Au regard de chaque espèce de gibier, l’ouverture et la clôture générale de la chasse sont fixées aux dates indiquées ci-dessous : AU
Sauf dispositions contraires prévues par l’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse, le transport et le colportage ne sont autorisés, pour chaque espèce de gibier ou partie(s) de gibier, que pendant la période d’ouverture de la chasse.
Le transport, le colportage, la vente, l’achat, l’importation et l’exportation du gibier sont soumis à une autorisation spéciale prévue par l’article 60 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant 14 août 2004, susvisée. Les conditions et les modalités d’octroi de cette autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15 Dhou El Kaada 1427 6 décembre 2006
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لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة عن التنفيذ و إنما عدم تمكنها لاستحالة التنفيذ
لا تعويض عن حبس، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا.
مدة الحبس المؤقت، بناء على أمر الإيداع، ضرورية لتشكيل ملف الاستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه ولا تعدّ حبسا مؤقتا غير مبرر مستوجبا التعويض.