Décret exécutif n° 06-155 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non identifiés.

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Décret exécutif n° 06-155 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non identifiés.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2006
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
16 articles
رقم النص
06-155
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application de l’article 63 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés, ou non identifiés par des personnes physiques ou morales.

Article 2

Sont concernés par le commerce les objets et/ou œuvres d’art définis à l’article 50 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Article 3

Sont exclus du champ d’application du présent décret, les produits de l’artisanat d’art ayant moins de cent (100) ans d’ancienneté, mis en vente dans : — les boutiques d’antiquités ; — les salles de vente aux enchères publiques des objets et œuvres d’art ; — les galeries d’art.

Article 4

Tout postulant à l’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus est soumis à un test professionnel. Sont dispensés du test professionnel les titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’art.

Article 5

Les normes des locaux appropriés pour l’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre chargé de la culture.

Article 6

L’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 est soumis à l’immatriculation au registre de commerce et à l’autorisation du ministre chargé de la culture, conformément à l’article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.

Article 7

La demande d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, définis à l’article 2 ci-dessus, est adressée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de la culture. Le dossier du postulant est étudié par la direction chargée de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de rejet, la réponse doit être dûment motivée. 6 16 Rabie Ethani 1427 14 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 CHAPITRE II GARANTIES ET CONTROLE DE CONFORMITE

Article 8

La demande d’autorisation d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus comporte les pièces suivantes : — photocopies légalisées des titres et diplômes ; — pièces justificatives de la qualification professionnelle ; — certificat d’aptitude ; — identification du ou des locaux où doit s’exercer l’activité. Pour les marchands exerçant le commerce des biens culturels mobiliers non protégés, définis à l’article 2 ci-dessus, avant la publication du présent décret, la demande doit être accompagnée de la justification de l’ancienneté dans cette activité.

Article 9

Un certificat de vente de tout objet et/ ou d’œuvre d’art attestant de son authenticité et de son origine de propriété, de son ancienneté et de sa provenance, est établi par des hommes de l’art habilités par le ministre chargé de la culture conformément à l’article 57 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Article 10

Le marchand doit informer le ministre chargé de la culture de la mise en vente de tout chef-d’œuvre identifié.

Article 11

Toute exportation d’un bien culturel mobilier non protégé défini à l’article 2 ci-dessus est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la culture.

Article 12

Le marchand des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus doit tenir un registre d’entrée et de sortie des objets et/ou d’œuvres d’art originaux comportant les mentions suivantes : — dénomination de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ; — description de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ; — origine et ancienneté de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ; — identification du vendeur de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ; — prix de vente de l’objet et / ou de l’œuvre d’art. Pour les objets et œuvres d’art importés licitement, il est établi un certificat de vente qui doit comporter la mention « acquis à l’étranger à…………..le………… auprès de…….........., au prix s’élevant à …..........… » suivie des spécifications relatives à la nature, la composition, l’origine, l’ancienneté et de la justification de l’enregistrement des autorités douanières des pays de provenance. Le marchand doit tenir un registre spécial pour les objets et œuvres d’art mis en vente par un déposant et un registre spécial pour les objets et œuvres d’art déposés pour réparation. Les registres doivent préciser la raison du dépôt : — réparation, vente ou autre ….. ; — date d’entrée et de sortie ; — identité du déposant ; — prix de l’objet ou de l’œuvre d’art mis en vente ou en réparation ; — montant de la commission prélevée sur le prix de vente par le dépositaire. Ces registres cotés et paraphés par le président du tribunal territorialement compétent peuvent faire l’objet de consultation par des agents de contrôle dûment habilités par le ministre chargé de la culture. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation relative à la protection du patrimoine culturel, le ministre chargé de la culture peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, en cas d’infraction par le marchand aux dispositions du présent décret, dûment constatée par les agents de contrôle dûment habilités par le ministre chargé de la culture. Le retrait temporaire de l’autorisation d’exercice de la profession ne peut excéder un mois.

Article 14

Le contrôle par les agents dûment habilités par le ministre chargé de la culture peut s’exercer à tout moment durant les jours et heures d’ouverture du commerce. Ils doivent décliner leur qualité par la présentation d’un ordre de mission délivré par le ministre chargé de la culture.

Article 15

Les marchands en activité avant la publication du présent décret doivent se mettre en conformité avec le cahier des charges et les dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas une année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les marchands en activité ne remplissant pas les critères pour postuler à l’exercice de l’activité de commerce des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus sont soumis à un test professionnel par une commission créée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Article 16

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006. Ahmed OUYAHIA. 16 Rabie Ethani 1427 14 mai 2006 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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