Article 1
— En application des dispositions de
l'article 15 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446
correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à
la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le
présent décret a pour objet de définir les modalités du
bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la
gratuité du transport ou la réduction de ses tarifs.
Article 2
— Bénéficient de la gratuité du transport ou de la
réduction de ses tarifs, conformément aux dispositions du
présent décret, les personnes ayant des besoins spécifiques
titulaires de la carte de la personne ayant des besoins
spécifiques, délivrée par les services de la direction de
wilaya, chargée de l'action sociale.
La carte de la personne ayant des besoins spécifiques doit
être présentée au transporteur lors de tout contrôle.
Article 3
— Les personnes ayant des besoins spécifiques
bénéficient de la gratuité du transport public des personnes,
urbain et suburbain.
Article 4
— Les personnes ayant des besoins spécifiques
dont le taux d'invalidité est fixé entre 80% et 100%
bénéficient de la gratuité du transport terrestre des personnes
routier, ferroviaire et du transport maritime, public intérieur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0815
Article 5
— Les personnes ayant des besoins spécifiques
dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 50% et
inférieur à 80% bénéficient d'une réduction de 80% :
• des tarifs du transport terrestre des personnes routier,
public intérieur ;
• des tarifs de la seconde classe des voyageurs sur le
transport ferroviaire et le transport maritime, public intérieur.
Article 6
— Les personnes ayant des besoins spécifiques
dont le taux d'invalidité est égal à 100% bénéficient d'une
réduction de 80% sur les tarifs de la classe économique des
voyageurs, sur le transport aérien public intérieur.
Article 7
— Bénéficient également des mêmes dispositions
prévues par les articles 3 à 6 ci-dessus, les accompagnateurs
des personnes ayant des besoins spécifiques, titulaires de la
carte de la personne ayant des besoins spécifiques, portant
la mention « Besoin d'un accompagnateur » à raison d'un
accompagnateur pour chaque personne.
Article 8
— Outre les réductions prévues par les dispositions
du présent décret, les personnes ayant des besoins
spécifiques bénéficient des réductions de type commercial
consenties par les entreprises de transport.
Article 9
— Le ministère chargé de la solidarité nationale est
chargé, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions
du présent décret, de conclure des contrats avec les
opérateurs publics concernés par le transport des voyageurs
conformément aux dispositions législatives et règlementaires
en vigueur.
Les montants dus aux transporteurs publics sont versés
selon les procédures prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 10
— Les dépenses résultant de la mise en œuvre de
la gratuité et des réductions prévues par les dispositions du
présent décret, sont prises en charge sur les crédits inscrits,
annuellement, dans le portefeuille de programmes du
ministère chargé de la solidarité nationale.
Article 11
— Sont abrogées, toutes les dispositions contraires
au présent décret, notamment le décret exécutif n° 06-144
du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006
fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées,
de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs.
Article 12
— Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
16JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL