Décret exécutif n° 26-80 fixant les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs

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Décret exécutif n° 26-80 fixant les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2026
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
12 articles
رقم النص
26-80
تاريخ النشر
2026-01-14
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— En application des dispositions de

l'article 15 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446

correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à

la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le

présent décret a pour objet de définir les modalités du

bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la

gratuité du transport ou la réduction de ses tarifs.

Article 2

— Bénéficient de la gratuité du transport ou de la

réduction de ses tarifs, conformément aux dispositions du

présent décret, les personnes ayant des besoins spécifiques

titulaires de la carte de la personne ayant des besoins

spécifiques, délivrée par les services de la direction de

wilaya, chargée de l'action sociale.

La carte de la personne ayant des besoins spécifiques doit

être présentée au transporteur lors de tout contrôle.

Article 3

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

bénéficient de la gratuité du transport public des personnes,

urbain et suburbain.

Article 4

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

dont le taux d'invalidité est fixé entre 80% et 100%

bénéficient de la gratuité du transport terrestre des personnes

routier, ferroviaire et du transport maritime, public intérieur.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0815

Article 5

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 50% et

inférieur à 80% bénéficient d'une réduction de 80% :

• des tarifs du transport terrestre des personnes routier,

public intérieur ;

• des tarifs de la seconde classe des voyageurs sur le

transport ferroviaire et le transport maritime, public intérieur.

Article 6

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

dont le taux d'invalidité est égal à 100% bénéficient d'une

réduction de 80% sur les tarifs de la classe économique des

voyageurs, sur le transport aérien public intérieur.

Article 7

— Bénéficient également des mêmes dispositions

prévues par les articles 3 à 6 ci-dessus, les accompagnateurs

des personnes ayant des besoins spécifiques, titulaires de la

carte de la personne ayant des besoins spécifiques, portant

la mention « Besoin d'un accompagnateur » à raison d'un

accompagnateur pour chaque personne.

Article 8

— Outre les réductions prévues par les dispositions

du présent décret, les personnes ayant des besoins

spécifiques bénéficient des réductions de type commercial

consenties par les entreprises de transport.

Article 9

— Le ministère chargé de la solidarité nationale est

chargé, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions

du présent décret, de conclure des contrats avec les

opérateurs publics concernés par le transport des voyageurs

conformément aux dispositions législatives et règlementaires

en vigueur.

Les montants dus aux transporteurs publics sont versés

selon les procédures prévues par la législation et la

réglementation en vigueur.

Article 10

— Les dépenses résultant de la mise en œuvre de

la gratuité et des réductions prévues par les dispositions du

présent décret, sont prises en charge sur les crédits inscrits,

annuellement, dans le portefeuille de programmes du

ministère chargé de la solidarité nationale.

Article 11

— Sont abrogées, toutes les dispositions contraires

au présent décret, notamment le décret exécutif n° 06-144

du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006

fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées,

de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs.

Article 12

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

16JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"