Décret exécutif n° 26-77 fixant les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation

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Décret exécutif n° 26-77 fixant les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
22 articles
رقم النص
26-77
تاريخ النشر
2026-01-14
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret fixe les conditions et les

modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de

substances psychotropes dans les établissements d’éducation,

d’enseignement et de formation, en application des dispositions

de l’article 5 bis 10 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425

correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée,

relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic

illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 2

— Le dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de

substances psychotropes dans les établissements

d’éducation, d’enseignement et de formation vise à assurer

un environnement, sûr et sain, pour l'apprentissage et à

protéger la santé physique et mentale des élèves.

Article 3

— Sont soumis aux dispositions du présent

décret :

— les élèves des établissements de l’éducation nationale,

à l’exception de ceux de l’enseignement primaire, sauf si leur

intérêt supérieur l’exige ;

— les étudiants des établissements d’enseignement

supérieur ;

— les élèves et les stagiaires des établissements

d’enseignement et de formation professionnels.

Article 4

— Les analyses prévues par le présent décret

doivent être effectuées de manière confidentielle et dans le

respect de la vie privée des personnes concernées et ne

doivent pas porter atteinte à leurs données à caractère

personnel.

Chapitre 2

DES ANALYSES DE DEPISTAGE PRECOCE

DES SIGNES D’USAGE DE STUPEFIANTS

ET/OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Article 5

— Le directeur de l’établissement concerné peut, à

l’occasion des examens médicaux périodiques, demander

que, pour les personnes mentionnées à l’article 6 ci-dessous,

ces examens comprennent des analyses de dépistage des

signes précoces d’usage de stupéfiants et/ou de substances

psychotropes.

Article 6

— Les analyses prévues par le présent décret concernent

les personnes mentionnées à l’article 3 ci-dessus, qui manifestent

des troubles de comportement ou un comportement agressif à

l’égard des enseignants, de leurs camarades et/ou du personnel

administratif de l’établissement concerné, ou ceux qui font l’objet

d’une suspicion raisonnable de consommation de stupéfiants et/ou

de substances psychotropes conformément aux observations des

professeurs, des enseignants, du personnel administratif et/ou

des structures de dépistage et de suivi chargées de la protection

de la santé en milieux éducatif, universitaire, d’enseignement et

de formation professionnelles, lors des examens de santé

périodiques.

8 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

27 janvier 2026

Sans préjudice de l’exception prévue au 1er tiret de

l’article 3 ci-dessus, les analyses prévues par le présent

décret peuvent concerner tous les élèves de l’établissement

de l’éducation nationale, à l’occasion des examens médicaux

périodiques.

Article 7

— Les analyses prévues au présent décret ne

peuvent être effectuées sur un mineur qu’après le

consentement écrit et explicite de son représentant légal,

requis lors de l’inscription du concerné à l’un des

établissements prévus par le présent décret, conformément

aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement

concerné.

Le consentement de l’élève, de l’étudiant ou du stagiaire

ayant atteint la majorité civile est requis lorsqu’il est décidé

de le soumettre aux analyses prévues par le présent décret.

Si l’élève, l’étudiant ou le stagiaire utilise des substances

classées comme stupéfiants et/ou substances psychotropes

pour des raisons médicales ou de santé, le représentant légal

ou la personne concernée, s’il s’agit d’une personne majeure,

doit en informer le médecin.

Article 8

— Les structures de dépistage et de suivi chargées

de la protection de la santé en milieux éducatif, universitaire

et d’enseignement et de formation professionnels, prévues

par la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au

2 juillet 2018 susvisée, décident d’effectuer les analyses

prévues par le présent décret, d’office ou à la demande du

directeur de l’établissement concerné, à la lumière des

éléments mentionnés à l’article 6 du présent décret.

Les activités de dépistage des signes précoces d’usage de

stupéfiants et/ou de substances psychotropes et du suivi

relèvent de la compétence des personnels médicaux, y

compris les psychologues et les paramédicaux affectés aux

structures de dépistage et de suivi prévues à l’alinéa 1er du

présent article, en collaboration avec les établissements

prévus par le présent décret.

Les conditions et les modalités d’application du présent

article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de

la santé et du ou des ministres concernés.

Article 9

— Dans le cas où le représentant légal refuse de

soumettre le mineur aux analyses mentionnées au présent

décret, le directeur de l’établissement concerné demande,

directement ou par le biais de l’autorité hiérarchique, le

consentement du juge des mineurs dans le ressort territorial

duquel l’établissement est implanté ; le représentant légal de

l’élève concerné en est informé.

Dans le cas où un élève, un étudiant ou un stagiaire ayant

atteint l’âge de la majorité civile, n’accepte pas de se

soumettre aux analyses mentionnées au présent décret, il est

informé qu’en cas de défaut de le faire dans le délai imparti

par le directeur de l’établissement concerné, il sera renvoyé

devant le conseil de discipline conformément au règlement

intérieur de l’établissement concerné.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0811

Article 10

— Les analyses prévues par le présent décret sont

effectuées conformément aux normes garantissant

l'exactitude et la fiabilité des résultats, dans des laboratoires

autorisés par le ministère chargé de la santé.

Les tests de dépistage consistent à rechercher l’usage d’une

ou de plusieurs substances, classées comme stupéfiants ou

substances psychotropes par la réglementation en vigueur.

Les analyses peuvent inclure l’examen d’échantillons

biologiques de sang, de salive ou d’autres échantillons

biologiques qui permettent de détecter la consommation de

stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Pour la vérification des résultats des analyses, il peut être

recouru à la technologie du code à réponse rapide (QR

Code), qui permet de déterminer l’identité du candidat ayant

subi les analyses, le laboratoire d’analyses et leurs résultats.

Les conditions et les modalités d’application du présent

article ainsi que la liste des laboratoires autorisés à effectuer

les analyses prévues par le présent décret, sont fixées par

arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ou des

ministres concernés.

Article 11

— Les laboratoires concernés enregistrent les

résultats des tests par voie électronique et/ou sur support

papier et sont astreints à préserver leur confidentialité et de

ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes

concernées, sous peine des sanctions prévues par la

législation en vigueur.

Article 12

— Si les résultats des analyses révèlent la présence

d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes,

le représentant légal du mineur et, le cas échéant, le juge des

mineurs ayant donné le consentement de soumettre le

concerné aux analyses prévues par le présent décret ainsi que

les élèves, les étudiants et les stagiaires ayant atteint l’âge de

la majorité civile concernés, en sont informés.

Les élèves, les étudiants et les stagiaires ayant atteints

l’âge de la majorité civile sont informés qu’ils doivent suivre

les mesures curatives prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou

El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée

et lorsqu’il s’agit d’un mineur, son représentant légal en est

informé.

Article 13

— Les services de santé compétents assurant le

suivi de l’état de la personne concernée, informent son

représentant légal, lorsque celle-ci est mineure et, le cas

échéant, le juge des mineurs ayant donné le consentement de

la soumettre aux analyses prévues par le présent décret, le

concerné ayant atteint l’âge de la majorité civile ainsi que

l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation

concerné, et ce, à l’issue des mesures curatives auxquelles

le concerné a été soumis et des résultats de celles-ci. Ils

peuvent, le cas échéant, proposer des mesures de

réadaptation appropriées à la situation du concerné.

12JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 14

— Les mesures curatives doivent être effectuées de

manière à ne pas affecter le cours de l’enseignement dans

l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation

concerné, pour les personnes concernées par lesdites mesures.

Article 15

— La même personne peut être soumise à de

nouveaux examens dans le cadre du suivi de sa santé et de

son état mental, dans les conditions et garanties prévues par

la législation en vigueur et par le présent décret.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

— Conformément aux dispositions de la loi

n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au

25 décembre 2004 susvisée, le concerné dont les résultats

des analyses révèlent la présence d’un usage de stupéfiants

et/ou de substances psychotropes, ne peut faire l’objet de

poursuites judiciaires en raison des résultats de ces analyses.

Les analyses mentionnées au présent décret ne peuvent

être utilisées, également, à d’autres fins que celles qui y sont

spécifiées, sous peine des sanctions prévues par la législation

en vigueur.

Article 17

— Le concerné ne peut faire l’objet d’aucune

mesure disciplinaire ou d’exclusion de la part de

l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation

concerné, si les résultats des analyses font apparaître la

présence d’un usage des stupéfiants et/ou de substances

psychotropes.

Article 18

— Quiconque porte atteinte à la vie privée du

concerné ou divulgue, hors les cas où la loi l’exige, les

informations relatives aux analyses prévues par le présent

décret et leurs résultats, est passible des peines prévues par

la législation en vigueur.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

— Le traitement des données à caractère personnel

des personnes soumises aux dispositions du présent décret

s’effectue conformément aux dispositions pertinentes

prévues par la législation en vigueur.

Article 20

— L’Etat prend en charge les frais des analyses

prévues par le présent décret.

Article 21

— Les règlements intérieurs des établissements

d’éducation, d’enseignement et de formation doivent être

mis en conformité avec les dispositions du présent décret,

dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date

de sa publication au Journal officiel.

Article 22

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

8 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 08

27 janvier 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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