Décret exécutif n° 26-75 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur de formation ferroviaire

Version arabe

Décret exécutif n° 26-75 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur de formation ferroviaire

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2026
Domaine juridique
المرور والنقل
Nombre d'articles
29 articles
Numéro du texte
26-75
Date de publication
2026-01-14
Source
الجريدة الرسمية
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Article 1

— Le présent décret a pour objet de fixer les

missions, l'organisation et le fonctionnement de l’institut

supérieur de formation ferroviaire créé par le décret exécutif

n° 89-22 du 7 mars 1989, conformément aux dispositions du

décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au

17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle

pédagogique et les modalités de son exercice sur les

établissements de formation supérieure relevant d'autres

départements ministériels désigné ci-après l'« institut ».

Chapitre 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

— L'institut est un établissement public à caractère

administratif, doté de la personnalité morale et de

l'autonomie financière.

L'institut est placé sous la tutelle administrative du ministre

chargé des transports.

La tutelle pédagogique sur l'institut est exercée

conjointement par le ministre chargé des transports et le

ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément

aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar

1440 correspondant au 17 octobre 2018 susvisé.

Article 3

— Le siège de l’institut est fixé à la ville de Rouiba-

wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du

territoire national par décret, sur proposition du ministre

chargé des transports.

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JOURNAL OFFICIEL DE

27 janvier 2026

Chapitre 2

MISSIONS

Article 4

— L'institut a pour mission d'assurer la formation

supérieure et la recherche dans les domaines ferroviaire, du

transport guidé et de la logistique, pour satisfaire, en priorité,

les besoins du secteur des transports ainsi que les besoins

d’autres secteurs.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de contribuer au développement de la recherche et à la

valorisation de ses résultats dans son domaine d’activité ;

— d’assurer les activités de formation continue, de

perfectionnement et de renouvellement des connaissances,

en rapport avec son domaine d’activité ;

— d’organiser et/ou de participer à des manifestations

scientifiques, nationales et internationales, dans les thématiques

en relation avec ses missions ;

— d’entretenir et de promouvoir des relations de

coopération et d'échange avec les institutions et les

organismes, nationaux et/ou internationaux, ayant des

missions similaires, conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur ;

— d’assurer les missions d’expertise et de fournir des

services et des études relatifs à son domaine d'activité ;

— d’organiser les examens professionnels et concours liés

à ses missions.

Chapitre 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

— L'institut est administré par un conseil

d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil

scientifique.

Article 6

— L'organisation pédagogique de l'institut est fixée

par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du

ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté

conjoint du ministre chargé des transports, du ministre

chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction

publique.

Section 1

Le conseil d'orientation

Article 7

— Le conseil d'orientation, présidé par le ministre

chargé des transports ou son représentant, comprend les

membres suivants :

— le représentant du ministère de la défense nationale ;

— le représentant du ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche scientifique ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 085

— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des

collectivités locales ;

— le représentant du ministre des finances ;

— le représentant du ministre des travaux publics et des

infrastructures de base ;

— le représentant du ministre de l’industrie ;

— le représentant de l'autorité chargée de la fonction

publique ;

— le responsable chargé de la formation du ministère

chargé des transports ;

— le président du conseil scientifique de l'institut ;

— un représentant des enseignants chercheurs permanents,

élu par ses pairs de l’institut ;

— un représentant élu des étudiants ;

— un représentant des entreprises publiques économiques

et/ou privées exerçant dans le domaine des transports

ferroviaires, des transports guidés et de la logistique, désigné

par le ministre chargé des transports.

Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du

conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le

secrétariat.

Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne

susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Article 8

— Les membres du conseil d'orientation sont

désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une

seule fois, par arrêté du ministre chargé des transports, sur

proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.

En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil

d'orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le

nouveau membre assure le restant du mandat.

Article 9

— Le conseil d'orientation délibère, notamment

sur :

— le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de

perfectionnement et de renouvellement des connaissances ;

— les propositions relatives à la programmation des

opérations de formation et de recherche ;

— le projet de budget de l'institut ;

— les projets de l'organisation interne et du règlement

intérieur de l'institut ;

— les contrats, les marchés, les conventions et les

accords ;

— l'acceptation des dons et legs ;

— les acquisitions et aliénations de biens meubles et

immeubles et les baux de location ;

— le rapport annuel d'activités de l'institut établi par le

directeur de l'institut.

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Article 10

— Le conseil d'orientation se réunit, en session

ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son

président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la

demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses

membres.

Article 11

— L'ordre du jour de chaque réunion arrêté par le

président du conseil d'orientation, sur proposition du directeur

de l'institut, est transmis à tous les membres quinze (15) jours,

au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit

pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à

huit (8) jours.

Article 12

— Le conseil d'orientation ne peut délibérer

valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de

nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date

de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le

nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la

majorité des membres présents. En cas de partage égal des

voix, celle du président est prépondérante.

Article 13

— Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet

de procès-verbaux, signés par le président de la séance et transcrits

sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Article 14

— Les délibérations du conseil d'orientation sont

soumises au ministre chargé des transports dans les huit (8)

jours qui suivent la date de la réunion. En cas de silence, les

délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur

transmission au ministre chargé des transports.

Article 15

— Le conseil d'orientation élabore et adopte son

règlement intérieur lors de sa première réunion.

Section 2

Le directeur

Article 16

— Le directeur de l'institut est nommé par décret,

sur proposition du ministre chargé des transports, parmi les

enseignants chercheurs de rang magistral. Il est mis fin à ses

fonctions selon les mêmes formes.

Article 17

— Le directeur assure le bon fonctionnement de

l'institut. A ce titre, il :

— représente l'institut devant la justice et dans tous les

actes de la vie civile ;

— exécute les délibérations du conseil d’orientation ;

— élabore les projets de l'organisation interne et du

règlement intérieur de l’institut ;

— veille à l'exécution des projets de l'institut ;

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— passe tous contrats, marchés, conventions et accords

dans le cadre de la législation et de la réglementation en

vigueur ;

— veille à l'application de la législation et de la

réglementation en vigueur, en matière de formation ;

— prépare le projet de budget de l'institut et le soumet au

conseil d'orientation qui en délibère ;

— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du

personnel de l'institut ;

— prend toutes mesures susceptibles d'améliorer les

activités pédagogiques et scientifiques de l'institut dans le

cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;

— veille au respect du règlement intérieur de l’institut.

Il est l'ordonnateur du budget de l'institut.

Article 18

— Le directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs

et de chefs de département :

— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ;

— un sous-directeur chargé de l'administration générale et

des finances ;

— des chefs de département pédagogique.

Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est

nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports

et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur

proposition du directeur de l’institut.

Le sous-directeur chargé de l'administration générale et

des finances ainsi que les chefs de département

pédagogique, sont nommés par arrêté du ministre chargé des

transports, sur proposition du directeur de l’institut.

Section 3

Le conseil scientifique

Article 19

— Le conseil scientifique est présidé par un

enseignant de l'institut, élu par ses pairs, parmi les

enseignants chercheurs permanents de rang magistral, pour

une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois, et

nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports

et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le conseil scientifique de l'institut comprend :

— le directeur de l'institut ;

— le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ;

— les chefs de département pédagogique ;

— le ou les directeur(s) d'unité et de laboratoire de

recherche de l'institut ;

— un représentant élu des enseignants permanents de

l'institut.

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JOURNAL OFFICIEL DE

27 janvier 2026

La liste nominative des membres du conseil scientifique

est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports

et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 20

— Le conseil scientifique est chargé d'émettre des

avis et des recommandations sur toute question d'ordre

pédagogique et scientifique, notamment sur :

— le projet d'établissement ;

— les projets de plans annuels et pluriannuels de

formation, de perfectionnement, de renouvellement des

connaissances et de recherche ;

— les programmes d'échange et de coopération

scientifique, nationaux et internationaux ;

— les programmes de partenariat scientifique avec les

secteurs public et privé ;

— les projets de start-up en rapport avec le domaine de

son activité ;

— le recrutement des enseignants ;

— l'organisation, le contenu et les méthodes de la

formation ;

— l'organisation des examens et la constitution de jurys

d'examens et de soutenances ;

— les thématiques de mémoires de fin d'études ;

— l’acquisition de la documentation scientifique et

technique.

Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de

l'institut pour toute question à caractère pédagogique ou

scientifique.

Article 21

— Le conseil scientifique élabore et adopte son

règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Article 22

— Le conseil scientifique se réunit en session

ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par

an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande

de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du

directeur de l'institut. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-

verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le

président.

Article 23

— Le conseil scientifique ne peut siéger

valablement que si la majorité de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau

convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la

réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre

des membres présents.

Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des

membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du

président est prépondérante.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 087

Chapitre 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 24

— Le budget de l'institut comprend :

Au titre des recettes :

— les subventions accordées par l'Etat ;

— les subventions accordées par les collectivités locales ;

— les recettes propres de l'institut ;

— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent ;

— les dons et legs.

Au titre des dépenses :

Les dépenses de l'institut se présentent selon les

nomenclatures suivantes :

— une nomenclature par activité ;

— une nomenclature par nature économique de la dépense.

La nomenclature par nature économique de la dépense,

comprend les titres de dépenses suivants :

— titre des dépenses du personnel ;

— titre des dépenses du fonctionnement des services ;

— titre des dépenses d'investissement ;

— titre des dépenses de transfert, le cas échéant.

La nomenclature budgétaire de l'institut est fixée par arrêté

conjoint du ministre chargé des transports et du ministre

chargé des finances.

Article 25

— L’approbation du budget de l’institut se fait

conjointement entre le ministre chargé des transports et le

ministre chargé des finances.

Article 26

— La comptabilité de l'institut est tenue

conformément aux règles de la comptabilité publique. Le

maniement des fonds est confié à un agent comptable,

nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Article 27

— Le contrôle budgétaire de l'institut est assuré

par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé

des finances.

Article 28

— Sont abrogées, toutes les dispositions du décret

exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de

l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F), à

l’exception de son 1er article.

Article 29

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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