Décret exécutif n° 26-74 fixant les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires appartenant à certains corps spécifiques de l'éducation nationale, d'une pension de retraite avant l'âge légal

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Décret exécutif n° 26-74 fixant les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires appartenant à certains corps spécifiques de l'éducation nationale, d'une pension de retraite avant l'âge légal

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2026
المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
8 articles
رقم النص
26-74
تاريخ النشر
2026-01-14
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de fixer

les conditions et les modalités de bénéfice, des fonctionnaires

appartenant aux corps des maîtres et des professeurs

d'enseignement, des censeurs, des directeurs des établissements

d'éducation et d'enseignement et d'inspection relevant des corps

spécifiques de l'éducation nationale d'une pension de retraite avant

l'âge légal, en application des dispositions de l'article 7 bis 1 de la

loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la

retraite.

Article 2

— Le (la) fonctionnaire appartenant à l'un des corps

mentionnés à l'article 1er ci-dessus, peut demander sa mise

à la retraite, à partir de l'âge de :

• cinquante-sept (57) ans, pour les hommes ;

• cinquante-deux (52) ans, pour les femmes.

Article 3

— Le fonctionnaire doit remplir les conditions légales

pour le bénéfice d'une pension de retraite et être en position

d'activité au moment du dépôt de la demande de mise à la retraite,

conformément aux dispositions du présent décret.

Article 4

— Le fonctionnaire souhaitant bénéficier d'une pension

de retraite à partir de l'âge mentionné à l'article 2 ci-dessus, doit

déposer une demande, datée et signée par ses soins, auprès de

l'établissement, de son lieu de travail, au cours des trois (3)

premiers mois de l'année scolaire.

Article 5

— L'organisme employeur ne peut refuser la

demande du fonctionnaire désirant sa mise à la retraite, en

vertu des dispositions du présent décret.

La demande du fonctionnaire souhaitant sa mise à la

retraite doit être conservée dans son dossier administratif.

Article 6

— Les pensions des fonctionnaires mentionnés à

l'article 1er ci-dessus, sont liquidées conformément aux

dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.

Article 7

— Les pensions liquidées conformément aux

dispositions du présent décret, ne peuvent faire l'objet d'une

révision en cas de reprise de l'exercice par le fonctionnaire

d'une activité salariée après sa mise à la retraite.

Article 8

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

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