Décret exécutif n° 26-73 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions et les modalités d’attribution de l’aide

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Décret exécutif n° 26-73 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions et les modalités d’attribution de l’aide

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
32 articles
رقم النص
26-73
تاريخ النشر
2026-01-13
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de fixer la

composition et le fonctionnement de la commission

spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les

conditions et les modalités d’attribution de l’aide, désignée

ci-après la « commission ».

Article 2

— L’aide aux arts et aux lettres est attribuée, à

travers le portefeuille de programmes du ministère de la

culture et des arts, aux personnes physiques de nationalité

algérienne et aux personnes morales de droit algérien

œuvrant dans le domaine des arts et des lettres.

Article 3

— L’aide aux arts et aux lettres, comprend :

1- Au titre de la promotion et du développement de la

création artistique, l’aide à :

— l’écriture, la production, la distribution, la diffusion et

la promotion des pièces de théâtre et des spectacles

artistiques ;

— l’enregistrement, la production, la distribution, la

diffusion et la promotion des œuvres créatives ou du

patrimoine, musicales, lyriques et des vidéos musicales sur

supports audiovisuels ;

— la production, la distribution, la diffusion et la

promotion d’œuvres chorégraphiques ;

— la réalisation de modèles originaux dans le domaine des

arts visuels ;

— la réalisation des opérations de production d’œuvres

artistiques, à l’exception des œuvres cinématographiques ;

— l’organisation et la promotion des évènements

artistiques et culturelles ainsi que l’organisation

d’expositions d’œuvres artistiques et l’acquisition d’outils

nécessaires pour la réalisation de ces expositions ;

— la diffusion et l’élaboration de catalogues relatifs aux

expositions des œuvres et d’évènements artistiques ;

— la promotion des œuvres artistiques algériennes afin de

participer aux évènements et aux festivals internationaux,

conformément à la législation et à la réglementation en

vigueur ;

— l’exécution et le développement d’un projet artistique,

d’une conception ou d’un travail de recherche qui servirait

de base pour un projet artistique visuel ;

— l’organisation d’ateliers et de résidences dans tous les

genres artistiques en Algérie et à l’étranger, conformément

à la législation et à la réglementation en vigueur.

2- Au titre de la promotion et du développement de la

création littéraire, l’aide à :

— l’édition, l’impression et la promotion des œuvres littéraires,

des livres et des travaux de recherche dans les domaines des arts

et des lettres, sur tous supports disponibles ;

— l’écriture littéraire ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0621

— la traduction des œuvres littéraires, des livres et des

travaux de recherche dans les domaines des arts et des lettres

à l’exception des ouvrages scientifiques spécialisés, vers la

langue nationale officielle ou de la langue nationale officielle

vers d’autres langues ;

— l’achat des droits d'édition et de traduction en Algérie

et à l’étranger ;

— l’édition, l’impression et la promotion de publications

périodiques spécialisées dans les domaines des arts et des

lettres et des bandes dessinées sur tous supports ;

— l’organisation et la participation dans des salons du livre

et des évènements littéraires en Algérie et à l’étranger,

conformément à la législation et à la réglementation en

vigueur ;

— l’organisation d’ateliers et de résidences dans tous les

genres artistiques en Algérie et à l’étranger, conformément

à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 4

— L’aide aux arts et aux lettres est attribuée par

décision du ministre chargé de la culture.

Chapitre 2

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

DE LA COMMISSION

Article 5

— La commission est composée de treize (13)

membres, comme suit :

— neuf (9) membres, dont le président, choisis par le

ministre chargé de la culture, en raison de leurs compétences

dans le domaine des arts et des lettres, les experts ainsi que

les personnalités connues pour leurs compétences dans les

spécialités artistiques non cinématographiques et les

spécialités littéraires ;

— trois (3) représentants de l’administration centrale du

ministère chargé de la culture, désignés par le ministre chargé

de la culture ;

— le directeur du centre national du livre.

La commission peut faire appel à toute personne

compétente susceptible, en raison de ses compétences et/ou

de l’intérêt qu’elle accorde à la culture, de l'assister dans ses

travaux.

Article 6

— La liste nominative des membres de la

commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la

culture.

Les membres de la commission sont nommés pour un

mandat d’une année, renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de

la commission, il est procédé à son remplacement selon les

mêmes conditions et formes pour la période restante du

mandat.

Article 7

— Les membres de la commission doivent

satisfaire aux conditions suivantes :

— jouir de la nationalité algérienne ;

— jouir des droits civils ;

22JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— justifier d'une expérience de dix (10) ans, au moins,

dans leur domaine de spécialité concernant les neuf (9)

membres choisis par le ministre chargé de la culture ;

— n’ayant pas fait l'objet de condamnation définitive pour

un crime ou un délit incompatible avec la nature de l’activité.

Article 8

— Les membres de la commission exercent leurs

missions en toute neutralité et en toute indépendance et sont

astreints à l’obligation de réserve et au secret des

délibérations, et ne doivent pas avoir de relation d’intérêt

directe ou indirecte, avec les postulants pour obtenir l’aide.

Les membres de la commission ne peuvent postuler à

l’obtention de l’aide, durant leur mandat.

Article 9

— La qualité de membre de la commission se perd,

notamment dans les cas suivants :

— l'expiration du mandat ;

— la démission ;

— le décès ;

— la condamnation définitive du membre pour avoir

commis un crime ou un délit incompatible avec la nature de

l’activité ;

— le non-respect du règlement intérieur de la commission.

Article 10

— La commission se réunit sur convocation de

son président ou sur demande du ministre chargé de la

culture.

Article 11

— La commission élabore et adopte son règlement

intérieur lors de sa première réunion et le soumet, pour

approbation, au ministre chargé de la culture.

Le règlement intérieur fixe, notamment :

— les modalités de constitution et d’examen des dossiers

d'aide aux arts et aux lettres ;

— les critères nécessaires à l’attribution de l’aide par un réseau

d’évaluation des dossiers et un réseau de distribution de l’aide ;

— la périodicité des réunions ;

— la discipline des débats ;

— les règles des délibérations ;

— les règles disciplinaires liées à l’assiduité aux réunions.

Article 12

— Le président de la commission est chargé de la

coordination des activités de la commission. Il veille à

l’application de son règlement intérieur, oriente les débats,

supervise la préparation des réunions, arrête l’ordre du jour et

transmets les convocations aux membres de la commission.

Article 13

— Les services habilités auprès du ministère

chargé de la culture assurent le secrétariat de la commission.

Article 14

— Le secrétariat de la commission est chargé d’assurer

l’enregistrement des demandes d’obtention d’aide aux arts et aux

lettres, selon l’ordre chronologique de leur dépôt, sur un registre

de réception des demandes coté et paraphé.

Le secrétariat de la commission délivre au demandeur de

l’aide un récépissé de dépôt.

3 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 06

22 janvier 2026

Article 15

— Le secrétariat de la commission présente les

dossiers de demandes d'aide à la commission pour examen,

selon l'ordre chronologique de leur dépôt.

Il met également à la disposition de la commission le

registre de réception des demandes qu’elle peut consulter à

tout moment.

Article 16

— La commission procède à l’examen des

demandes d’attribution de l'aide aux arts et aux lettres sous

réserve du respect :

— de la Constitution et des lois de la République ;

— des valeurs et des constantes nationales ainsi que de la

religion musulmane et du référent religieux national ;

— d’autres religions ;

— de la souveraineté nationale, de l’unité nationale, de

l’intégrité territoriale et des intérêts suprêmes de la Nation ;

— des principes de la Révolution du 1er novembre 1954 ;

— de la dignité des personnes et de la non incitation aux

discours de discrimination et de haine.

Article 17

— La commission émet son avis, selon le cas, sur

un ou plusieurs aspect(s), en tenant en compte du réseau

d’évaluation des dossiers selon les critères suivants :

— la contribution du projet au soutien et à la promotion

des arts et des lettres ;

— la qualité artistique ou littéraire de l’œuvre ou du projet ;

— la faisabilité de réalisation de l’œuvre ou du projet ;

— l’aspect créatif et innovant du projet ;

— les retombées socioculturelles escomptées du projet ;

— l’opportunité de l’attribution de l’aide en fixant son montant.

Article 18

— La commission émet son avis sur la demande

de l’aide aux arts et aux lettres, soit par approbation ou par

refus motivé, par un procès-verbal des délibérations,

approuvé par le président de la commission.

Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé

par son président, est adressé au ministre chargé de la culture,

pour approbation.

Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un

registre spécial, coté et paraphé, qui ne doit comporter ni

rature ni surcharge.

Article 19

— Le demandeur est notifié de l’acceptation ou

du refus motivé par le secrétariat, à travers tous supports

disponibles.

Le demandeur, dont le dossier est refusé par la

commission, peut introduire un recours auprès du ministre

chargé de la culture, conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.

Article 20

— La commission élabore un rapport annuel et un

rapport d’évaluation sur ses travaux et les transmet au

ministre chargé de la culture.

3 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

22 janvier 2026

Chapitre 3

CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION

DE L’AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES

Article 21

— L’accès à l’aide aux arts et aux lettres est

soumis aux conditions suivantes :

— le sujet de l’œuvre ou du projet doit être nouveau et

n’avoir fait l’objet d’aucune exploitation antérieure ;

— les œuvres artistiques et littéraires, qu’elles soient

nouvelles ou adaptées, doivent être issues d’œuvres

algériennes ou internationales ;

— les postulants ayant bénéficié précédemment de l’aide

de l’Etat aux arts et aux lettres mais n’ayant pas réalisé ou

remis leurs projets au ministère chargé de la culture, ne

peuvent bénéficier de cette aide.

Article 22

— La demande d’obtention de l’aide est déposée,

par tous supports disponibles, auprès du secrétariat de la

commission du ministère chargé de la culture, accompagnée

d’un dossier administratif et technique constitué, notamment

des documents suivants :

1- la fiche technique du projet précisant :

— la nature de l’œuvre ou du projet ;

— les modalités et les délais prévus pour sa réalisation ;

— la date prévue pour la remise de la copie finale de

l’œuvre ou du projet ;

— une présentation du postulant et de ses réalisations

dans le domaine des arts et des lettres ;

2- l’œuvre ou le projet sur un support approprié ;

3- une copie du statut de la personne morale, titulaire

du projet ;

4- l’estimation des coûts budgétaires de l’œuvre ou du

projet en fixant la valeur de la contribution du demandeur de

l’aide, le cas échéant ;

5- l’engagement écrit à l’introduction de l’expression «

soutien de l’Etat pour la promotion des arts et des lettres » sur

l’œuvre ou le projet.

Article 23

— Une convention est conclue entre le ministère

chargé de la culture et le bénéficiaire de l’aide, et ce, après

approbation du ministre chargé de la culture sur la base d’un

procès-verbal de la commission d’aide.

La convention doit préciser, notamment :

— les engagements du bénéficiaire, notamment la contribution

du demandeur de l’aide, éventuellement ;

— les modalités de la remise de l’aide ;

— les délais de réalisation de l’œuvre ou du projet ;

— les modalités du suivi et du contrôle de l’utilisation de

l’aide ;

— les modalités de règlement des litiges et de résiliation

de la convention ;

— les procédures applicables dans le cas de l’utilisation

non-conforme de l’aide aux dispositions du présent décret

ou de la convention.

Article 24

— Les sommes allouées, dans le cadre de l’aide

aux arts et aux lettres, doivent être versées dans un compte

spécial ouvert au nom du bénéficiaire.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0623

Article 25

— Les sommes allouées au titre de l’aide aux arts

et aux lettres sont incessibles.

Chapitre 4

INDEMNITES DES MEMBRES

DE LA COMMISSION

Article 26

— Les membres de la commission bénéficient

d’honoraires estimés à deux mille dinars algériens (2000 DA),

pour l’étude d’un dossier.

Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une

indemnité forfaitaire fixée à mille dinars algériens (1000 DA)

pour chaque dossier étudié.

Ces honoraires sont versés aux membres de la commission

ayant pris part à l’étude des dossiers, sur la base des

procès-verbaux des délibérations de la commission.

Chapitre 5

SUIVI ET CONTRÔLE DE L’UTILISATION

DE L’AIDE

Article 27

— L'utilisation de l'aide allouée est soumise au

contrôle des services compétents du ministère chargé de la

culture, auquel le bénéficiaire est tenu de s’y conformer et

de présenter un rapport final technique et financier approuvé

par un commissaire aux comptes.

Les services compétents peuvent effectuer des opérations

de contrôle sur terrain, à tout moment, pour s’assurer de

l’exécution du projet conformément aux engagements prévus

dans la convention.

Article 28

— Le ministre chargé de la culture décide, à l’exception

des cas de force majeure et des cas urgents, l’exclusion des

bénéficiaires de l’aide aux arts et aux lettres pour une durée de

cinq (5) ans, notamment dans les cas suivants :

— non-respect des conditions prévues dans la convention ;

— modification du projet sans l’approbation des services

compétents du ministère chargé de la culture.

Article 29

— Le ministre chargé de la culture décide de la

suspension ou de l’annulation de l’aide et exige le

remboursement des sommes allouées dans le cas du

non-respect du bénéficiaire de ses engagements, notamment

dans les cas suivants :

— non-respect des dispositions de l’article 17 ci-dessus,

ainsi que de la législation et de la réglementation en

vigueur ;

— en cas de récidive dans la commission des infractions

ayant motivé l’exclusion du bénéficiaire de l’aide pour une

durée de cinq (5) ans ;

— faillite ou redressement judiciaire.

Article 30

— Le ministre chargé de la culture peut décider,

en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations, de

l’exclure définitivement de tout soutien dans le cadre de

l’aide aux arts et aux lettres.

24JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Chapitre 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

— Toutes les dispositions du décret exécutif n° 12-115

du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 relatif à

la commission spécialisée d’aide aux arts et aux lettres au titre du

compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national

pour la promotion et le développement des arts et des lettres »

sont abrogées, à l’exception de l’alinéa 1er de l’article 2.

Article 32

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 10/05/2021
مسؤولية تقصيرية

لا يمكن تحميل البنك لوحده المسؤولية التقصيرية عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل الالكتروني للأموال، دون مناقشة الخطأ المرتكب من البنك القائم بتنفيذ أمر التحويل، نتيجة إدخاله معلومات خاطئة في تحديد رقم المستفيد من عملية التحويل.

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

قرارات مختارة· 2003/03/11
إلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.