Décret exécutif n° 26-69 complétant le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

النسخة العربية

Décret exécutif n° 26-69 complétant le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
2 articles
رقم النص
26-69
تاريخ النشر
2026-01-13
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Les dispositions du décret exécutif

n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au

24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des

articles 7 bis, 9 bis et 9 bis 1, rédigés comme suit :

« Art. 7 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 9 bis

ci-dessous, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires,

les enseignants chercheurs et les chercheurs permanents ainsi que

les étudiants relevant des établissements d’enseignement

supérieur et de recherche scientifique peuvent réaliser des travaux

de recherche, desquels découlent des droits de propriété

intellectuelle, en utilisant les techniques et/ou les moyens de

l’établissement ou de l'établissement du milieu professionnel, en

vertu d’une convention, conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.

Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des

travaux de recherches réalisés, à titre individuel ou collectif

en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement

ou de l'établissement du milieu professionnel.

Ils peuvent, également, déposer une demande de protection

des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de

recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de

l’établissement dont ils relèvent, en vertu d'une convention. ».

« Art. 9 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et

des équipes de recherche relevant de l’établissement public

à caractère scientifique, culturel et professionnel provenant,

exclusivement, de l'exploitation des brevets et licences ou

des activités de recherche ou des activités de recherche et de

développement, provenant de l’exécution d’un ou de

plusieurs programme(s) ou projet(s) de recherche, réalisés à

titre onéreux sont, après déduction des charges occasionnées

par la réalisation des activités concernées, répartis comme

suit :

— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime

d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces

activités, y compris le personnel de soutien ;

20JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— une part de 25 % est versée au budget de l'établissement ;

— une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la

structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation,

en vue d’améliorer les moyens et conditions de travail. ».

« Art. 9 bis 1. — Les revenus d'exploitation du travail

de recherche réalisé dans le cadre des dispositions de

l'article 7 bis ci-dessus, sont répartis conformément aux

dispositions de la convention conclue entre les parties

concernées, comme suit :

I - Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant

les techniques et/ou les moyens de l'établissement :

1- Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les

enseignants chercheurs et/ou chercheurs permanents :

— une part de 60 %, au maximum, est attribuée

comme rétribution aux enseignants chercheurs

hospitalo-universitaires, aux enseignants chercheurs et/ou

aux chercheurs permanents ayant participé à la réalisation du

travail de recherche ;

— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de

l’établissement.

2- Les étudiants :

— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme

rétribution à l'étudiant ou aux étudiants ayant participé à la

réalisation du travail de recherche ;

— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de

l'établissement.

II - Concernant le travail de recherche réalisé par les

étudiants dans un établissement du milieu professionnel :

— une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme

rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la

réalisation du travail de recherche ;

— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de

l'établissement ;

— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de

l’établissement du milieu professionnel.

III - Concernant le travail de recherche réalisé avec des

propres moyens :

— une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme

rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du

travail de recherche ;

— une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de

l'établissement. ».

Article 2

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

3 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 06

22 janvier 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 29/09/2011
الأعمال التحضيرية

شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية الأرض الممسوحة ، في غياب سند ملكية صحيح

الغرفة الثالثة· 28/07/2011
تجاوز السلطة قرار الهدم

إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام، لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة.

الغرفة الثانية· 11/12/2014
التوقف عن النشاط

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .

الغرف المدنية· 11/01/2017
امر بالقبض الجسدي

يخرج من مجال الحبس المؤقت غير المبرر، الأمر بالقبض الجسدي، المنظَّم بالمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بإلزامية إصدار الأمر بالقبض الجسدي وحبس المتهم بجناية.

قرارات مختارة· 2000/07/10
قرارات مختارة· 2002/04/08