Article 1
— Les dispositions du décret exécutif
n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au
24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des
articles 7 bis, 9 bis et 9 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 7 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 9 bis
ci-dessous, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires,
les enseignants chercheurs et les chercheurs permanents ainsi que
les étudiants relevant des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique peuvent réaliser des travaux
de recherche, desquels découlent des droits de propriété
intellectuelle, en utilisant les techniques et/ou les moyens de
l’établissement ou de l'établissement du milieu professionnel, en
vertu d’une convention, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des
travaux de recherches réalisés, à titre individuel ou collectif
en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement
ou de l'établissement du milieu professionnel.
Ils peuvent, également, déposer une demande de protection
des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de
recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de
l’établissement dont ils relèvent, en vertu d'une convention. ».
« Art. 9 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et
des équipes de recherche relevant de l’établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel provenant,
exclusivement, de l'exploitation des brevets et licences ou
des activités de recherche ou des activités de recherche et de
développement, provenant de l’exécution d’un ou de
plusieurs programme(s) ou projet(s) de recherche, réalisés à
titre onéreux sont, après déduction des charges occasionnées
par la réalisation des activités concernées, répartis comme
suit :
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime
d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces
activités, y compris le personnel de soutien ;
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— une part de 25 % est versée au budget de l'établissement ;
— une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la
structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation,
en vue d’améliorer les moyens et conditions de travail. ».
« Art. 9 bis 1. — Les revenus d'exploitation du travail
de recherche réalisé dans le cadre des dispositions de
l'article 7 bis ci-dessus, sont répartis conformément aux
dispositions de la convention conclue entre les parties
concernées, comme suit :
I - Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant
les techniques et/ou les moyens de l'établissement :
1- Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les
enseignants chercheurs et/ou chercheurs permanents :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée
comme rétribution aux enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires, aux enseignants chercheurs et/ou
aux chercheurs permanents ayant participé à la réalisation du
travail de recherche ;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de
l’établissement.
2- Les étudiants :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme
rétribution à l'étudiant ou aux étudiants ayant participé à la
réalisation du travail de recherche ;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de
l'établissement.
II - Concernant le travail de recherche réalisé par les
étudiants dans un établissement du milieu professionnel :
— une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme
rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la
réalisation du travail de recherche ;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de
l'établissement ;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de
l’établissement du milieu professionnel.
III - Concernant le travail de recherche réalisé avec des
propres moyens :
— une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme
rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du
travail de recherche ;
— une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de
l'établissement. ».