Décret exécutif n° 26-14 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes

النسخة العربية

Décret exécutif n° 26-14 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2026
المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
30 articles
رقم النص
26-14
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— En application des dispositions des articles 12,

15 et 16 de la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au

7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des

personnes, le présent décret a pour objet de fixer le mécanisme

national de prise en charge des victimes de la traite des personnes.

Article 2

— Au sens du présent décret, on entend par :

— le mécanisme national de prise en charge des

victimes : l’ensemble de mesures et de procédures qui sont

prises pour assister, protéger et prendre en charge les

victimes de la traite des personnes par les autorités

concernées et leur faciliter l’accès à leurs droits, depuis leur

détection jusqu'à leur prise en charge finale, désigné ci-après

le « mécanisme de renvoi » ;

— les intervenants dans le mécanisme de renvoi : les

intervenants auprès des victimes de la traite des personnes,

notamment les juridictions, les secteurs ministériels, les

services de sécurité, la commission, les personnels du secteur

de la santé, de l’éducation nationale, de l’inspection du

travail, de la protection civile, les services compétents du

ministère chargé de la solidarité nationale, les institutions

nationales et les associations exerçant dans le domaine des

droits de l’homme, de la protection de la femme, de l’enfant

et des personnes à besoins spécifiques, le croissant-rouge

algérien et toute autre personne ou institution, qui par la

nature de leurs missions, entrent en contact avec les victimes

de la traite des personnes ;

3 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

22 janvier 2026

— la victime : toute personne physique qui a subi un

préjudice matériel, physique ou moral résultant directement

de l'une des formes de la traite des personnes prévues par la

loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai

2023 susvisée, quels que soient son sexe, sa race, sa couleur,

sa filiation, sa religion, sa langue, sa nationalité, son origine

nationale ou ethnique, ou son handicap, nonobstant que

l'auteur de l’infraction ait été identifié, arrêté, jugé ou

condamné ;

— l’identification de la victime : l’existence d’un ensemble

de données et présomptions préliminaires qui autorisent les

services compétents, de manière quasi certaine, à reconnaître

qu’une personne est victime d’une certaine forme de la traite des

personnes. L’identification est une condition fondamentale pour

reconnaître le statut de victime et lui garantir l’assistance et la

protection accordées aux victimes de l’infraction de la traite des

personnes ;

— la situation de vulnérabilité : toute situation dans

laquelle une personne est contrainte de se soumettre à

l'exploitation en raison de son âge, de son sexe, d'un état

d’handicap ou d’incapacité physique, mentale ou psychique,

ou d'un état de besoin résultant d'un état de santé, de

conditions sociales ou économiques ou d'une situation

illégale ;

— les lieux d’accueil : tout lieu approprié, affecté par les

autorités publiques, à l’hébergement des victimes dans des

conditions garantissant leur dignité, leur protection et leur

mise à l’abri de tout danger ;

— le comité : le comité national de prévention et de lutte

contre la traite des personnes.

Article 3

— Le mécanisme de renvoi vise à détecter, à

identifier les victimes et à leur renvoi vers les services

publics compétents ainsi que leur prise en charge et à leur

garantie de la protection et de l’assistance, conformément

aux normes nationales et internationales dans ce domaine, et

ce, à compter de leur identification jusqu’à la fin de leur prise

en charge.

Article 4

— Le mécanisme de renvoi est fondé sur des

principes qui soutiennent les droits des victimes, en

particulier ceux liés à l’individualisation du traitement de la

victime, au respect de ses choix, à son information de ses

droits, à l’égalité de traitement, à la non-discrimination, à la

sauvegarde de son intégrité physique et à sa prise en charge

immédiate.

Article 5

— Les efforts de tous les intervenants dans le

mécanisme de renvoi doivent être orientés vers la

réadaptation des victimes et leur réinsertion sociale, en

fonction de leur spécialisation et de leurs missions

respectives.

Les missions de chaque intervenant dans le mécanisme de

renvoi sont précisées dans l’annexe jointe au présent décret.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 067

Chapitre 2

DETECTION ET IDENTIFICATION

DES VICTIMES

Article 6

— Les victimes sont détectées et identifiées sur la

base des indicateurs établis et mis à jour par le comité

conformément aux dispositions prévues par le présent décret

et aux mécanismes prévus par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual

1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment les

techniques d’investigation spéciale, la géolocalisation et

l’infiltration électronique.

Article 7

— Le comité met en place des mécanismes de

vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes. A cet

effet, il est doté d’un système de dénonciation des actes

susceptibles de constituer une traite de personnes.

Le comité établit des lignes directrices pour tous les

intervenants, en fonction de leur spécialisation et de leurs

missions, afin d’évaluer si une personne est victime de

l’infraction de la traite de personnes.

Le comité assure la coordination et l’échange d’informations

entre les différents intervenants dans le mécanisme de renvoi,

pour assurer la protection et le soutien aux victimes.

Article 8

— Les intervenants dans le mécanisme de renvoi

doivent informer les autorités compétentes, dès qu’elles ont

connaissance ou constatent des faits susceptibles de

constituer une infraction de la traite des personnes ou des

personnes susceptibles d’être victimes de cette infraction.

Les intervenants identifient les victimes, à l’occasion de

l’exercice de leurs missions ou sur saisine des autres

intervenants dans le mécanisme de renvoi ou par toute autre

personne physique ou morale.

La victime doit être immédiatement identifiée à travers,

notamment un entretien qui prend en compte son âge, son

sexe, son état et le respect de sa dignité. Il peut être recouru,

le cas échéant, à un interprète.

Article 9

— La priorité est donnée à l’identification de la

victime, sa nationalité, son âge et ses besoins ainsi qu’à la

fourniture de l’assistance immédiate dont elle en a besoin.

Le processus d’identification, de renvoi et d'assistance de

la victime doit être volontaire et n'avoir lieu qu'avec le

consentement éclairé et écrit de la victime adulte. Il doit

concerner toutes les victimes présumées.

Lorsqu’il s’agit d’un enfant, il est tenu compte de son

intérêt supérieur, conformément aux dispositions prévues par

les conventions internationales ratifiées et par la législation

nationale. Outre la protection prévue au présent décret, l’enfant

jouit de toutes les formes de protection sociale et judiciaire

prévues par la législation en vigueur.

Il peut être fait recours à toute personne ou institution qui,

en raison de son expérience et de ses compétences, peut

contribuer à l’identification des victimes.

Article 10

— Toute personne qui prétend être victime de

l’infraction de la traite des personnes, peut demander à la

juridiction compétente de prendre toute mesure conservatoire

tendant à faire cesser l’atteinte dont elle a fait l’objet,

conformément à la législation en vigueur.

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Chapitre 3

RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES

PUBLICS COMPETENTS

Section 1

Protection et assistance de la victime

Article 11

— Dès que la victime est identifiée, elle est

informée de ses droits et des procédures administratives,

juridiques et judiciaires pertinentes dans une langue qu’elle

comprend.

Les victimes bénéficient de toutes les formes d’assistance

prévues dans le mécanisme de renvoi, notamment

l’assistance sociale, sanitaire, juridique, judiciaire et

éducative prévues par la législation en vigueur. Il est mis à

leurs services tous les moyens qui facilitent leur contact avec

les services et les institutions compétentes dans ce domaine.

Une attention particulière est accordée aux femmes, aux

enfants, aux personnes à besoins spécifiques et à toute

personne en situation de vulnérabilité.

La prise en charge sanitaire comprend les soins médicaux

et psychologiques et la fourniture de médicaments dispensés

gratuitement au niveau des structures publiques de santé.

Article 12

— L’assistance juridique et judiciaire accordée

aux victimes, comprend :

— l’assistance judiciaire de plein droit à tous les stades de

la procédure ;

— le bénéfice des mesures de protection procédurales et

extra-procédurales prévues par la législation en vigueur ;

— l’information des victimes des procédures juridiques et

judiciaires pertinentes ;

— l’anonymat de leur identité et la préservation de la

confidentialité de l’action publique ;

— la possibilité de demander réparation devant les

juridictions pour les préjudices qu’elles ont subis.

Article 13

— Le ministère des affaires étrangères, de la

communauté nationale à l’étranger et des affairers africaines

fournit, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques et

consulaires, toute l’assistance possible aux victimes

algériennes à l’étranger, en coordination avec les autorités

compétentes des pays auprès desquels elles sont accréditées.

En outre, il fournit en coordination avec les autorités

compétentes des Etats concernés, le retour volontaire des

victimes étrangères dans leur pays d’origine ou de résidence,

à moins qu’elles n’aient été autorisées à séjourner sur le

territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès.

Article 14

— Le ministère chargé de l’intérieur prend, en

coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères,

les mesures nécessaires à l’effet de faciliter l’accès des victimes

aux documents nécessaires à leur retour ou à leur sortie de

l’Algérie, conformément aux règles et aux procédures en

vigueur dans ce domaine.

3 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 06

22 janvier 2026

Section 2

Accueil et hébergement des victimes

Article 15

— Les victimes sont accueillies et hébergées dans

des lieux affectés à cet effet, relevant du ministère chargé de

l’intérieur ou du ministère chargé de la solidarité nationale.

Elles bénéficient d’une prise en charge sanitaire, psychologique

et sociale ainsi que de la protection et du soutien. Elles peuvent

bénéficier des différents programmes de prise en charge,

d’éducation et de formation fournis par les autorités et les

instances concernées en vue de leur réinsertion dans la société,

conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous.

Il est tenu compte lors de l’hébergement, du sexe des

victimes, de leur âge et de leurs besoins.

Des centres spécialisés dans l’accueil et l’hébergement des

victimes peuvent être créés, conformément à la réglementation

en vigueur.

La liste des lieux affectés à l’accueil et à l’hébergement des

victimes est établie, selon le cas, par arrêté du ministre chargé

de l’intérieur ou du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 16

— Le renvoi des victimes vers des lieux d’accueil

s’effectue sur la base d’un dossier contenant :

— les informations personnelles de la victime, notamment

son identité, sa nationalité, son âge et son sexe ;

— le consentement écrit de la victime majeure à son renvoi

au lieu d’accueil ;

— un rapport sur l’état physique, médical et psychologique

de la victime et ses besoins ;

— tout autre document jugé utile par les intervenants dans

le mécanisme de renvoi.

Article 17

— Les lieux d’accueil doivent répondre aux

normes de sûreté, de santé et de sécurité et satisfaire aux

exigences de la vie quotidienne des victimes.

Les lieux d’accueil doivent être dotés d’espaces permettant

aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi

que les représentants des autorités compétentes et des

associations activant dans le domaine de la traite des

personnes, et de mettre à leur disposition tous les moyens

nécessaires pour leur permettre de communiquer avec eux.

La victime peut entrer et sortir des lieux d’accueil dans le

respect du règlement intérieur qui y est applicable.

Article 18

— Dans le cas où la victime est un enfant, elle est

placée dans des institutions spécialisées en matière d’accueil

des enfants en danger, conformément aux dispositions

prévues par la législation nationale.

Toutefois, si l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite son

maintien au sein de sa famille, il est remis à sa famille,

conformément aux dispositions de la législation en vigueur,

s’il est algérien, ou placé avec sa famille dans les lieux d’accueil

prévus par le présent décret dans le cas d’un étranger.

3 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

22 janvier 2026

Article 19

— Les personnes à besoins spécifiques victimes

sont placées dans les institutions spécialisées, selon le type

d’handicap, conformément aux dispositions prévues par la

législation et la réglementation en vigueur.

Article 20

— Il est tenu compte lors de l’hébergement de la

victime dans les lieux d’accueil, des critères suivants :

— du traitement de manière humaine et sans aucune forme

de discrimination ;

— de la protection de l’intégrité physique, psychologique

et morale et la préservation de son intégrité physique ;

— d’assurer une alimentation saine et équilibrée ;

— de la protection contre l’exploitation de ses conditions

sociales ;

— de l’étude de la personnalité des victimes et de leurs

capacités psychologiques et mentales, en prévision de leur

réinsertion dans la société.

Article 21

— Les lieux d’accueil fournissent aux victimes des

programmes de sauvegarde, d’éducation, d’enseignement et de

formation et œuvrent à créer les conditions appropriées à leur

réinsertion sociale, adaptés à leurs besoins, à leur dignité, à leur

âge et à leur sexe, notamment à travers :

— un suivi médical en leur dispensant l’aide thérapeutique

nécessaire, les vaccinations et les tests de prévention des

maladies contagieuses et transmissibles, au niveau des lieux

d’accueil ou dans les établissements hospitaliers publics ;

— un suivi psychologique durant tout leur séjour dans les

lieux d’accueil ;

— l’adaptation des programmes d’enseignement avec le

niveau d’étude, en coordination avec les secteurs concernés ;

— la fourniture des programmes de formation et

d'enseignement professionnels, en coordination avec les

secteurs concernés ;

— des activités de prévention et de sensibilisation contre

l’infraction de la traite des personnes et de ses dangers,

notamment par la diffusion de programmes audio ou

audiovisuels ou par l’animation de conférences ciblées, qui

permettent de protéger la victime et de la mettre à l’abri

d’une nouvelle victimisation ;

— des activités culturelles, récréatives et sportives

adaptées à leur âge et à leur besoins ;

— le développement de l’autonomie et de l’indépendance

dans la prise de décision, en prévision de leur intégration

dans la société.

Article 22

— Les personnels des lieux d’accueil doivent être

qualifiés en matière de prise en charge des différentes

catégories de victimes et doivent être multidisciplinaires,

notamment les médecins, les psychologues, les assistants

sociaux, les infirmiers et les interprètes y compris ceux

spécialisés dans le langage de signes, conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 069

Les personnels des lieux d’accueil sont tenus, sous peine

des sanctions prévues par la législation en vigueur, de

préserver la confidentialité des informations dont ils ont eu

connaissance ou auxquelles ils accèdent dans ou à l’occasion

de l’exercice de leurs fonctions.

Article 23

— Il est interdit de diffuser des données, des

informations, des documents, des images ou des vidéos

relatifs aux lieux d’accueil, de les visiter ou d’accorder des

interviews à la presse inhérents à ces lieux, que sur autorisation

préalable des autorités compétentes et après la prise des

précautions nécessaires pour la protection des victimes.

Chapitre 4

PRISE EN CHARGE DEFINITIVE DES VICTIMES

Article 24

— Le mécanisme de renvoi prend fin avec la prise

en charge définitive des victimes, selon le cas, par :

— la réinsertion sociale de la victime ;

— le retour volontaire au pays d'origine ou, le cas échéant,

au pays de résidence de la victime étrangère ;

— sur demande de la victime.

Article 25

— Toutes les procédures et les mesures sont prises

pour protéger la victime contre une nouvelle victimisation.

Chapitre 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

— Des accords de coopération internationale ou

des mémorandums d’entente peuvent être conclus avec des

pays ou des organisations internationales ou régionales

spécialisés dans le domaine de la prévention et de la lutte

contre la traite des personnes afin de faciliter la coopération

internationale sous ses différentes formes, d’assurer le retour

volontaire des victimes étrangères dans leur pays d’origine

ou de leur résidence et d’échanger les meilleures expériences,

pratiques et techniques utilisées dans ce domaine.

Article 27

— Le comité est chargé d’assurer et de renforcer

la formation des intervenants dans le mécanisme de renvoi

et de développer leurs capacités dans le domaine de

l’identification et de la prise en charge des victimes.

En outre, il est chargé d’élaborer un guide opérationnel du

mécanisme de renvoi et de le mettre à la disposition des

intervenants dans ce domaine.

Article 28

— Le fonds d’aide aux victimes de la traite des

personnes contribue à la réinsertion sociale des victimes.

Article 29

— L'Etat met à la disposition du comité, les moyens

humains, financiers et matériels nécessaires à l’exécution des

dispositions du présent décret.

Article 30

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

10JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Annexe

Missions des intervenants dans le mécanisme national

de prise en charge des victimes de la traite des

personnes

I- Phase de détection et d'identification des victimes :

1- Les juridictions :

— ouverture et supervision des enquêtes préliminaires ;

— mener des enquêtes judiciaires ;

— protection immédiate des victimes ;

— mise en mouvement de l'action publique d'office.

2- La police judiciaire :

— protection et éloignement des victimes du danger ;

— enquête sur d’éventuelles victimes de la traite des

personnes ;

— échange d'informations et coordination entre les

différents services de sécurité.

3- Le comité national de prévention et de lutte contre

la traite des personnes :

— assurer la coordination entre les différents intervenants ;

— adapter des mécanismes de vigilance, d'alerte et de

détection précoce des victimes de la traite des personnes ;

— élaborer des lignes directrices pour identifier et orienter

les victimes vers les services publics compétents.

4- Le secteur de la santé :

— examiner les victimes et fournir l'assistance sanitaire et

psychologique à ceux qui en ont besoin ;

— élaborer des rapports sur l'état de santé et

psychologique des victimes et les soumettre aux autorités

compétentes :

— informer les autorités compétentes sur les victimes

éventuelles de la traite des personnes.

5- L'inspection générale du travail :

—intensification des opérations de surveillance et des

sorties sur terrain ;

— détection des faits de la traite des personnes et les

distinguer des infractions à la législation du travail ;

— signalement aux autorités compétentes, des cas détectés

de la traite des personnes en milieu du travail.

3 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 06

22 janvier 2026

6- Les institutions nationales et la société civile :

— sensibilisation à l'importance d'informer les autorités

compétentes des faits susceptibles de constituer la traite des

personnes ;

— signalement des victimes éventuelles de la traite des

personnes dont elles prennent connaissance.

Il - Phase de renvoi des victimes vers les services

publics compétents :

1- Prise en charge médicale et psychologique : notamment

les services de la protection civile, les services compétents du

ministère de la santé (directions de santé, hôpitaux...), les services

du ministère chargé de la solidarité nationale et le Croissant-rouge

algérien :

— prise en charge par les services publics de santé, à titre

gratuit ;

— prise en charge sanitaire générale (examen médical initial,

consultation, analyses médicales, assistance psychologique et tout

soin médical ou psychologique nécessaire, ainsi que la fourniture

de médicaments) avant et pendant le placement dans les

centres d'accueil.

2- Prise en charge juridique et judiciaire : les juridictions

et la police judiciaire :

— fournir aux victimes une assistance judiciaire de plein

droit, à toutes les étapes de la procédure ;

— faire bénéficier les victimes de mesures de protection

procédurales et extra-procédurales conformément à la loi ;

— informer les victimes des procédures juridiques et

judiciaires pertinentes ;

— l'anonymat de leur identité, la garantie de la

confidentialité de l'action publique et la veille sur la

protection de la victime contre une nouvelle victimisation ;

— garantir le droit des associations nationales accréditées

et des institutions nationales exerçant dans le domaine des

droits de l'homme, de la protection des enfants, des femmes

et des personnes à besoins spécifiques de se constituer partie

civile ;

— la possibilité d'accorder, à la victime, une indemnisation

pour les dommages subis ;

— exempter la victime des poursuites pénales pour

violation des procédures relatives à l'entrée, au séjour et à la

circulation en Algérie ;

— exonérer la victime de toute responsabilité pénale et

civile des infractions liées directement à sa qualité de victime

de la traite des personnes.

3 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

22 janvier 2026

III- Aide sociale et hébergement dans les lieux d'accueil :

Les ministères chargés de l'intérieur, des affaires

étrangères, de la solidarité nationale, de la santé, de

l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de

l'enseignement et de la formation professionnels, de la

culture, les services de sécurité compétents, le Croissant-

rouge algérien, la protection civile et la société civile :

— placement dans les lieux d'accueil, sur décision des

autorités judiciaires ou administratives, dans le respect des

droits des victimes de se déplacer et de sortir de ces centres,

sans préjudice des dispositions du règlement intérieur de ces

centres ;

— la dotation des centres d'accueil d'espaces permettant

aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi

que les représentants des autorités compétentes et des

associations activant dans ce domaine ;

— la garantie de la sécurité et de l'intégrité physique des

victimes et la sécurisation des centres d'accueil ;

— la fourniture des besoins nécessaires dont la nourriture,

les vêtements et les médicaments ;

— la mise en place de programmes éducatifs, pédagogiques,

récréatifs ainsi que de programmes de sauvegarde et de

réhabilitation ;

— l'information des victimes sur les procédures

administratives pertinentes dans une langue qu'elles

comprennent ;

— la mise en place des moyens pour assurer la

communication avec les services et les organismes

compétents (téléphone/fax/e-mail, etc.) ;

— la facilitation de l'accès des victimes aux documents

nécessaires à leur retour ou à leur sortie de l'Algérie ;

— l'assurance de la confidentialité des données et des

informations.

IV- Phase de la prise en charge finale de la victime :

1 - Tous les ministères :

— la réinsertion sociale de la victime.

2- Le ministère chargé de l’intérieur et le ministère des

affaires étrangères, de la communauté nationale à

l'étranger et des affaires africaines :

— faciliter, sur leur demande, le retour des victimes

algériennes de la traite des personnes de l'étranger ;

— faciliter le retour volontaire et sécurisé des étrangers

victimes de la traite des personnes en Algérie, vers leur pays

d'origine ou, le cas échéant, vers leur pays de résidence.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0611

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرف المدنية· 22/04/2010
محضر قضائي

- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 17/02/2011
عقد

يحق للدولة وحدها فقط المطالبة بإبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962.

الغرف المدنية· 10/09/2015
التزام

لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.

الغرف المدنية· 14/10/2015
نقل بري

يجب أن يكون رفع تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات, المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة للامتياز ومديريتي النقل والتجارة المختصين إقليميا.