Ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers.

النسخة العربية

Ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers.

OrdonnanceOrdonnance (60/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2020
المجال القانوني
القانون الجنائي والعقوبات
عدد المواد
40 articles
رقم النص
20-03
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Article 2

Les articles 40 ter, 40 bis 2 et 40 bis 3 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 40 ter. — Lorsqu’il s’agit de l’une des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article 37, les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, auquel ils transmettent l’original et deux (2) copies de la procédure d’enquête. Une seconde copie est adressée, sans délai, par ce dernier, au procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue ». « Art. 40 bis 2. — Le procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue, après avis du procureur général, revendique immédiatement la procédure s’il estime que l’infraction relève de la compétence du tribunal visé à l’article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire, exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du procureur de la République près cette juridiction ». « Art. 40 bis 3. — Le procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue peut, après avis du procureur général, revendiquer la procédure, à tout moment de l’action. Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du tribunal compétent visé à l’article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du juge d’instruction près cette juridiction ».

Article 3

Le livre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété, par un titre IV intitulé « du pôle pénal économique et financier » comprenant les articles 211 bis, 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5, 211 bis 6, 211 bis 7, 211 bis 8, 211 bis 9, 211 bis 10, 211 bis 11, 211 bis 12, 211 bis 13, 211 bis 14 et 211 bis 15, rédigé ainsi qu’il suit : TITRE IV DU POLE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER « Art. 211 bis. — Il est institué, auprès du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, un pôle pénal national spécialisé, pour la lutte contre les infractions économiques et financières ».

Article 4

L'Etat, les administrations, les institutions publiques et les collectivités locales prennent les mesures nécessaires pour prévenir les bandes de quartiers à travers, notamment : — l’adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des bandes de quartiers ; ORDONNANCES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 12 Moharram 1442 31 août 2020 6

Article 5

La société civile et le secteur privé sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention contre les bandes de quartiers.

Article 6

Les médias doivent inclure dans leurs programmes, la prévention contre les bandes de quartiers.

Article 7

Il est créé une commission nationale et des commissions de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers. Elles sont chargées des missions fixées par la présente ordonnance. Section 1 La commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers

Article 8

La commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers, appelée ci-après « commission nationale », est placée auprès du ministre chargé de l’intérieur. Elle est chargée : — d’élaborer le projet de stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers et de le soumettre au Gouvernement et d’en suivre la mise en œuvre, par les autorités publiques compétentes, la société civile et le secteur privé ; — de collecter et de centraliser les données relatives à la prévention contre les bandes de quartiers ; — de fixer les normes et les méthodes de prévention contre les bandes de quartiers et de développer l'expertise nationale dans ce domaine ; — de proposer toutes les mesures susceptibles de garantir l’efficacité de la prévention contre les bandes de quartiers ; — de donner des avis ou des recommandations sur toute question relative à la prévention contre les bandes de quartiers ; — de garantir l’échange d’informations et la coordination de l’action de tous les intervenants dans le domaine de la prévention contre les bandes de quartiers ; — de proposer et d’évaluer les outils juridiques et administratifs en matière de prévention contre les bandes de quartiers et de proposer toute mesure ou procédé pour améliorer leur efficacité ; — de suivre et d’évaluer l’activité des commissions de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers et la coordination de leurs activités. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 12 Moharram 1442 31 août 2020 7

Article 9

Les représentants des ministères, des administrations et établissements publics concernés, des services de sécurité, de la société civile et des spécialistes en criminologie, en sociologie et en psychologie participent à la composition de la commission nationale. La composition de la commission nationale et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

La commission nationale soumet au Président de la République, un rapport annuel qui comprend, notamment, l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers ainsi que ses propositions et recommandations pour renforcer et promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la matière. Section 2 La commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers

Article 11

Les wilayas auprès desquelles est instituée une commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers sont fixées par voie réglementaire, dénommée ci- après la « commission de wilaya ».

Article 12

La commission de wilaya est chargée : — de l’exécution de la stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers, au niveau local ; — de la détection précoce des activités des bandes de quartiers et d’en alerter les autorités concernées ; — d’élaborer des programmes de sensibilisation, de dynamiser les opérations d’information sur les dangers des bandes de quartiers et de leurs effets sur la société et de proposer aux autorités locales, toute activité culturelle, médiatique ou de sensibilisation visant à sensibiliser le public aux dangers des bandes de quartiers et à leur prévention, en impliquant la société civile dans cette œuvre ; — d’étudier et d’analyser l’activité des bandes de quartiers au niveau de la wilaya et les conditions et circonstances qui les entourent, en vue d’adopter une politique locale visant à prévenir les bandes de quartiers ; — de demander aux services concernés au niveau local de mener des études sur un phénomène ou un sujet liés aux bandes de quartiers et de leur en fournir toutes les données et statistiques y afférentes ; — de donner la priorité dans les programmes de prévention contre les bandes de quartiers au traitement des phénomènes les plus influents chez les jeunes ; — de mettre en œuvre les directives de la commission nationale concernant son activité et celles lui recommandant de prêter attention à une forme particulière de criminalité des bandes de quartiers ; — d’informer les autorités judiciaires compétentes des actes dont elle prend connaissance, susceptibles de constituer l'une des infractions prévues par la présente ordonnance ; — l’information et la sensibilisation aux dangers d’appartenance aux bandes de quartiers et des effets induits par l’apologie et la diffusion de leurs idées par l'utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — la promotion de la coopération institutionnelle ; — l’assurance d’une couverture sécuritaire équilibrée des quartiers ; — l’élaboration d’une politique générale de mise en œuvre des programmes de logement qui tient compte des exigences de la prévention et de la lutte contre la criminalité.

Article 13

Les représentants des administrations et établissements publics, des services de sécurité de la société civile, des élus locaux et des spécialistes en criminologie, en sociologie et en psychologie participent à la composition de la commission de wilaya. La composition de la commission de wilaya et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie règlementaire. CHAPITRE III DE LA PROTECTION DES VICTIMES DES BANDES DE QUARTIERS

Article 14

L'Etat garantit aux victimes des infractions prévues par la présente ordonnance, la prise en charge médicale, psychologique et sociale qui leur assure la sécurité, la sûreté, l’intégrité physique et psychologique et la dignité et œuvre à faciliter leur accès à la justice.

Article 15

Les victimes des bandes de quartiers bénéficient : — de l'assistance judiciaire de plein droit ; — des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par la législation en vigueur.

Article 16

Toute personne qui prétend être victime d’une infraction prévue par la présente ordonnance, peut demander au juge des référés de la juridiction du lieu de son domicile, toute mesure conservatoire tendant à faire cesser l’atteinte dont il a fait l’objet, sous astreinte journalière. CHAPITRE IV DES REGLES DE PROCEDURES

Article 17

L'action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, lorsque l’infraction commise, prévue par la présente ordonnance, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

Article 18

Les associations nationales exerçant dans le domaine des droits de l’Homme et les associations de quartiers peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre des infractions prévues par la présente ordonnance.

Article 19

Les peines prononcées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, sont cumulées avec toute autre peine privative de liberté. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 12 Moharram 1442 31 août 2020 8

Article 20

Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente ordonnance, il peut être recouru, aux techniques d'investigation spéciales prévues par la législation en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS PENALES

Article 21

Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque : — crée ou organise une bande de quartier ; — s’enrôle ou participe sous quelque forme que ce soit dans une bande de quartier, tout en connaissant son objectif ; — recrute une ou plusieurs personnes pour le compte d’une bande de quartier.

Article 22

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque dirige une bande de quartier ou y exerce un commandement quelconque. Le minimum de la peine prévue au présent article, est porté à quinze (15) ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction est commise avec une ou plus des circonstances prévues à l’article 29 de la présente ordonnance.

Article 23

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque : — encourage ou finance, sciemment, par tout moyen une bande de quartier ; — soutient les activités ou les actions d’une bande de quartier ou diffuse directement ou indirectement ses idées ; — fournit à un membre ou plus d’une bande de quartier un lieu de réunion ou d’hébergement ; — cache délibérément un membre d’une bande de quartier, en sachant qu’il a commis l’une des infractions prévues par la présente ordonnance ou qu’il fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires ; — empêche délibérément l’arrestation d’un membre d’une bande de quartier ou l’aide à se cacher ou à s’évader.

Article 24

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à douze (12) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque oblige une personne à rejoindre une bande de quartier ou l’en empêche de rompre avec elle, en utilisant la force, la menace, l’incitation, le don, la promesse, la séduction ou tout autre moyen.

Article 25

Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion d’une bande des quartiers au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort d’un de ses membres. — de faire des propositions aux autorités locales ou à la commission nationale pour la réalisation d’infrastructures publiques ou pour prendre toutes mesures inhérentes à la prévention contre les bandes de quartiers ; — d’élaborer des rapports périodiques et un rapport annuel, qu’elle adresse à la commission nationale, sur l’évaluation de la situation des bandes de quartiers dans la wilaya et sur ce qui a été réalisé pour les prévenir.

Article 26

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à douze (12) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque fabrique ou répare une arme blanche dans un atelier légal ou illégal ou dans tout autre endroit, ou importe, distribue, transporte, vend, propose à la vente, achète ou achète pour la revente ou stocke des armes blanches au profit d’une bande de quartiers, en connaissance de son objet.

Article 27

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque, ayant connaissance d’une des infractions prévues par la présente ordonnance, déjà tenté ou consommé n’en a pas aussitôt averti les autorités compétentes.

Article 28

Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l'intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre les victimes, témoins, dénonciateurs ou contre les membres de leurs familles ou des autres personnes qui leur sont proches.

Article 29

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22, le minimum des peines d’emprisonnement prévues par la présente ordonnance est porté au double, si l’infraction est commise avec une ou plus des circonstances suivantes : — par le recrutement d’un enfant, ou de tout autre personne en raison de sa faiblesse due à son handicap ou à son incapacité physique ou mentale ; — par la violation d’un domicile ; — par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication ; — par le port ou l’utilisation d’arme à feu, de cocktails molotov, de produits pyrotechniques, de fusées ou de pétards, de générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ou par l’usage de chiens destinés à l’attaque ; — sous l’effet de drogues ou de stupéfiants ; — par plus de douze (12) personnes.

Article 30

La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente ordonnance, est passible des peines prévues par le code pénal. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 12 Moharram 1442 31 août 2020 9 Après avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Article 31

La tentative des délits prévus par la présente ordonnance, est punie des mêmes peines prévues pour le délit consommé.

Article 32

Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments utilisés dans la commission des infractions prévues par la présente ordonnance, ainsi que des fonds qui en résultent.

Article 33

Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente ordonnance, a, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis d’identifier les personnes mises en cause et /ou leur arrestation. Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis d’identifier les personnes mises en cause.

Article 34

La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre de l’auteur, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.

Article 35

L’auteur de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance ne bénéficie des circonstances atténuantes qu’à concurrence de la moitié du minimum de la peine prévue.

Article 36

Est puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues par la présente ordonnance.

Article 37

En cas de récidive, les peines prévues par la présente ordonnance sont portées au double.

Article 38

Les dispositions relatives à la période de sûreté prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Il est mis à la disposition de la commission nationale et des commissions de wilaya, tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Article 40

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité, si la rixe, la rébellion ou la réunion a entraîné la mort d’une personne autre que les membres de la bande. Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion prévue dans le présent article, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à sept (7) ans et l’amende de 200.000 DA à 700.000 DA. Le minimum de la peine prévue au premier alinéa du présent article, est porté au double si la rixe, rébellion ou réunion se produit de nuit.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الثانية
بطلان الإجراءات الضريبية

يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.

الغرفة الرابعة
إرجاء الفصل

يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية .

قرارات مختارة· 2001/02/05