Article 14
L'article 130 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est modifié et complété, comme suit :
« Art. 130. — Toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’État doit obligatoirement rapatrier et céder à la banque d'Algérie les produits de ses exportations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 15
La présente ordonnance sera publiée au et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Ordonnance n° 10-05 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 complétant la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-7° et 124 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Le conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1
La présente ordonnance a pour objet de compléter la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Article 2
Les articles 2 et 9 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, sont complétés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : — les alinéas de a) à m) .... sans changement... ;
n-Office : l'office central de répression de la corruption ». ALGERIENNE N° 50
1er septembre 2010
« Art. 9. — Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent être fondées sur la transparence, l'intégrité, la concurrence loyale et des critères objectifs. A ce titre, elles contiennent, notamment :
— la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;
— l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;
— l'insertion de la déclaration de probité dans la passation des marchés publics ;
— des critères objectifs et précis pour la prise de décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics ».
Article 3
La loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, est complétée par un titre III bis comprenant les articles 24 bis et 24 bis 1, rédigés ainsi qu'il suit :
« TITRE III bis
L'OFFICE CENTRAL DE REPRESSION
DE LA CORRUPTION
Article 24 bis
II est institué un office central de répression de la corruption chargé d'effectuer des recherches et des enquêtes en matière d'infractions de corruption.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office sont fixées par voie réglementaire.
Article 24 bis 1
Les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence des juridictions à compétence étendue conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les officiers de police judiciaire relevant de l'office exercent leurs missions conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi.
Leur compétence territoriale s'étend sur tout le territoire national en matière d'infractions de corruption et des infractions qui leur sont connexes ».
Article 4
La présente ordonnance sera publiée au et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.