Article 1
Les dispositions de l’article 14 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au
4 août 2005 relative à l’eau sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
DECR
Décret présidentiel n° 09-245 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de la communication.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant
au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ;
Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au budget des charges
communes ;
Vu le décret exécutif n° 09-46 du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au ministre de la
communication ;
« Art. 14. — L’extraction de matériaux alluvionnaires par tous moyens, et en particulier par l’installation de sablières dans les lits des oueds, est interdite lorsqu’elle présente les risques de dégradation énoncés à l’article 15 ci-dessous.
En dehors des zones d’interdiction, l’extraction de matériaux alluvionnaires peut être autorisée sous forme de concession à durée limitée accompagnée d’un cahier des charges et sous réserve d’une étude d’impact sur l’environnement établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application des dispositions du présent article et notamment l’inventaire des oueds ou des tronçons d’oueds concernés par cette interdiction sont fixés par voie réglementaire.