Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis et 41 bis 3 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 35. —Le Conseil d'Etat délibère en matière consultative en commission consultative ».
« Art. 36. —La commission consultative donne son avis sur les projets de lois et les projets d'ordonnances ».
« Art. 37. —La commission consultative est présidée par le président du Conseil d'Etat. Elle est composée du commissaire d'Etat, des présidents de chambres et de trois (3) conseillers d'Etat désignés par le président du Conseil d'Etat.
Les réunions de la commission consultative sont valables lorsque la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessous, aux séances consacrées aux affaires de leurs départements ».
« Art. 38. —La commission consultative étudie, dans les plus brefs délais, les projets d'ordonnances et les projets de lois dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le Premier ministre ».
« Art. 39. —Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant, au moins, rang de directeur d'administration centrale, assistent aux séances de la commission consultative pour les affaires du département dont ils relèvent ».
« Art. 40. —La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d'Etat est réglée suivant les dispositions du code de procédure civile et administrative ».
« Art. 41. —Le Conseil d'Etat est saisi des projets de lois et d'ordonnances et de toutes les pièces éventuelles du dossier par le secrétaire général du Gouvernement, après leur adoption par le Gouvernement ».
« Art. 41 bis. —Après réception du dossier visé à l'article 41 ci-dessus, le président du Conseil d'Etat désigne, par ordonnance, un membre de la Commission consultative, en qualité de rapporteur ».
« Art. 41 bis 3. —Les délibérations de la commission consultative sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».