Loi organique n° 18-02 du 4 mars 2018

Loi organique n° 18-02 du 4 mars 2018

Loi organiqueLoi organique (80/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2018
المجال القانوني
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدد المواد
5 articles
رقم النص
18-02
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 1

La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

Article 2

Les articles 1er, 3, 4 et 14 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit :

« Article 1er. —La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 136, 142, 161, 171 et 172 de la Constitution, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ».

« Art. 3. —Sous réserve des dispositions de l'article 107 de la Constitution, le siège du Conseil d'Etat est fixé à Alger ».

« Art. 4. —Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de lois et les projets d'ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi organique et selon les modalités fixées par son règlement intérieur ».

« Art. 14. —Le Conseil d'Etat est organisé, pour l'exercice de ses compétences judiciaires, en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.

19 Joumada Ethania 1439 QUE ALGERIENNE N° 15

I S

Pour l'exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en commission consultative ».

Article 3

L'intitulé du chapitre IV du titre IIIde la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :

« Chapitre IV

De la formation consultative du Conseil d'Etat »

Article 4

Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis et 41 bis 3 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 35. —Le Conseil d'Etat délibère en matière consultative en commission consultative ».

« Art. 36. —La commission consultative donne son avis sur les projets de lois et les projets d'ordonnances ».

« Art. 37. —La commission consultative est présidée par le président du Conseil d'Etat. Elle est composée du commissaire d'Etat, des présidents de chambres et de trois (3) conseillers d'Etat désignés par le président du Conseil d'Etat.

Les réunions de la commission consultative sont valables lorsque la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessous, aux séances consacrées aux affaires de leurs départements ».

« Art. 38. —La commission consultative étudie, dans les plus brefs délais, les projets d'ordonnances et les projets de lois dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le Premier ministre ».

« Art. 39. —Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant, au moins, rang de directeur d'administration centrale, assistent aux séances de la commission consultative pour les affaires du département dont ils relèvent ».

« Art. 40. —La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d'Etat est réglée suivant les dispositions du code de procédure civile et administrative ».

« Art. 41. —Le Conseil d'Etat est saisi des projets de lois et d'ordonnances et de toutes les pièces éventuelles du dossier par le secrétaire général du Gouvernement, après leur adoption par le Gouvernement ».

« Art. 41 bis. —Après réception du dossier visé à l'article 41 ci-dessus, le président du Conseil d'Etat désigne, par ordonnance, un membre de la Commission consultative, en qualité de rapporteur ».

« Art. 41 bis 3. —Les délibérations de la commission consultative sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».

Article 5

La présente loi organique sera publiée au populaire.

Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرف الجزائية· 19/05/2021
اسئلة

إن ذكر الواقعة والظروف الزمانية والمكانية التي ارتكبت فيها ضمن الأسئلة المطروحة المصاغة قانونا يغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل.

الغرف المدنية· 17/05/2019
ملكية

تتمتع وثائق المسح بالقوة الثبوتية في مواجهة عقود الملكية إذا لم تكن مطابقة لها إلا بعد زوال أثرها بالتعديل أو الإلغاء.

لجنة التعويض· 23/02/2022
تعويض

لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.

لجنة التعويض· 27/04/2022
تعويض

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

لجنة التعويض· 25/01/2023
حجية

لا يتمتع قرار لجنة التعويض القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بحجية الشيء المقضي فيه. يجوز إعادة رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل مع مراعاة الآجال القانونية.