Article 1
La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.
La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.
Les articles 9, 10 , 11 et 16 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 9. — Le Conseil d'Etat connait en premier et dernier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
Il connait également des affaires que lui confèrent des textes particuliers ».
« Art. 10. — Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions administratives.
Il connait également, en tant que juridiction d’appel, des affaires que lui confèrent des textes particuliers ».
« Art. 11. — Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements rendus par les juridictions administratives en dernier ressort.
Il connait également des pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers ».
« Art. 16. — Le Conseil d’Etat dispose d’un greffe qui comporte un greffe central et des greffes de chambres et sections.
Les attributions du greffe et les modalités de son organisation sont fixées par le règlement intérieur du conseil d’Etat ».
La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est complétée par les articles 16 bis, 16 bis 1 et 16 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 16 bis. — Le greffe central est dirigé par un magistrat, nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. »
« Art. 16 bis 1. — Le greffe de chambre est dirigé par un fonctionnaire du corps des greffiers divisionnaires, nommé par ordonnance du président du Conseil d’Etat. »
« Art. 16 bis 2. — Les personnels du greffe sont nommés, auprès du Conseil d’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
L’article 17 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 17. — Le Conseil d’Etat est doté des structures administratives suivantes :
— un secrétariat général ;
— un département d’administration et des moyens ;
— un département de la documentation et des études juridiques et judiciaires ;
— un département des statistiques et des analyses.
Chaque département peut être subdivisé en services dont le nombre est fixé par voie réglementaire.
Les missions des départements prévus par le présent article et les modalités de leur organisation sont fixées par le règlement intérieur du Conseil d’Etat ».
La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est complétée par les articles 17 bis et 17 bis 1 rédigés comme suit :
« Art. 17 bis. — Le secrétaire général, sous l’autorité du président du Conseil d’Etat, est chargé de la direction du département d’administration et des moyens et du suivi de son activité ».
« Art. 17 bis 1. — Les modalités de nomination aux fonctions de secrétaire général, de chef de département et de chef de service et leur classification sont fixées par voie réglementaire ».
Les articles 19, 22, 23 et 25 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 19. — Les dispositions du présent chapitre sont précisées dans le règlement intérieur du Conseil d’Etat ».
« Art. 22. — Le Conseil d’Etat est dirigé par son président.
A ce titre, il est chargé, en particulier :
— de représenter le Conseil d’Etat au plan officiel ;
— de présider toute chambre du Conseil d’Etat, le cas échéant ;
— de présider les chambres réunies ;
BLIQUE ALGERIENNE N° 433 Ramadhan 1432
— d’animer et de coordonner les activités des chambres, du greffe et des départements et services administratifs ;
— de veiller à l’application des dispositions du règlement intérieur du Conseil d’Etat ;
— de prendre toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement du Conseil d’Etat ;
— d’exercer son pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général, le chef de cabinet, les chefs de départements administratifs, le chargé du greffe central et les services en dépendant ».
« Art. 23. — Le vice-président assiste le président du Conseil d’Etat et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
En cas d’empêchement simultané du président du Conseil d’Etat et du vice-président, le doyen des présidents de chambres du Conseil d’Etat assure les missions du président du Conseil d’Etat ».
« Art. 25. — Le bureau du Conseil d’Etat est chargé, en particulier :
— d’élaborer et d’adopter le projet du règlement intérieur du Conseil d’Etat,
— de relever les cas de contrariété de jurisprudence entre les chambres,
— de veiller à l’unification de la terminologie juridique utilisée par les chambres,
— d’étudier les questions qui lui sont soumises par le président du Conseil d’Etat.
Les modalités de fonctionnement du bureau du Conseil d’Etat et ses autres attributions sont fixées dans son règlement intérieur ».
La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est complétée par les articles 25 bis, 26 bis et 26 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 25 bis. — Il est institué, auprès du président du Conseil d’Etat, un cabinet dirigé par un magistrat, nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du président du Conseil d’Etat.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut nommer des magistrats au cabinet du président du Conseil d’Etat, sur demande de ce dernier. »
« Art. 26 bis. — Le commissaire d’Etat est chargé, en particulier :
— de présenter ses conclusions et réquisitions dans les affaires soumises au Conseil d’Etat ;
— d'animer, de coordonner et de contrôler les activités du commissariat d’Etat et des services en dépendant ;
— d’exercer son autorité hiérarchique sur les magistrats du commissariat d’Etat ;
— d’exercer son autorité hiérarchique et disciplinaire sur le personnel relevant du commissariat d’Etat ».
« Art. 26 bis 1. — Est chargé du secrétariat du commissariat d’Etat un magistrat désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur demande du commissaire d’Etat ».
Les articles 38, 39 et 41 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 38. — La commission permanente est chargée de l’examen des projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Premier ministre.
(...Le reste sans changement...) ».
« Art. 39. — Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, assistent aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente pour les affaires du département dont ils relèvent ».
« Art. 41. — Le Conseil d’Etat est saisi des projets de lois et de toutes les pièces éventuelles du dossier par le secrétaire général du Gouvernement, après leur adoption par le Gouvernement ».
La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est complétée par les articles 41 bis, 41 bis 1, 41 bis 2, 41 bis 3, 41 bis 4, et 41 bis 5 rédigés comme suit :
« Art. 41 bis. — Après réception du dossier visé à l’article 41 ci-dessus, le président du Conseil d’Etat désigne, par ordonnance, un conseiller d’Etat en qualité de rapporteur.
Dans les cas exceptionnels prévus par l’article 38 ci-dessus, le président du Conseil d’Etat transmet le projet de loi au président de la commission permanente qui désigne aussitôt le conseiller d’Etat rapporteur ».
« Art. 41 bis 1. — Le président du Conseil d’Etat fixe la date d’étude du projet et en informe le ministre concerné, qui délègue son représentant pour assister aux travaux du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus ».
« Art. 41 bis 2. — Le Conseil d’Etat peut consulter toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences, conformément aux dispositions fixées par son règlement intérieur ».
« Art. 41 bis 3. — Les délibérations de l’assemblée générale et de la commission permanente sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».
« Art. 41 bis 4. — L’avis du Conseil d’Etat est consigné dans un rapport final, qui est transmis au secrétaire général du Gouvernement, par le président du Conseil d’Etat. »
« Art. 41 bis 5. — Les autres règles de procédures applicables devant le conseil d’Etat en matière consultative seront précisées par le règlement intérieur du conseil d’Etat ».
L’intitulé du titre V de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
TITRE V
« DISPOSITIONS FINALES »
Les dispositions de l’article 42 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 42. — Le règlement intérieur du Conseil d’Etat démocratique et populaire ».
Les articles 6, 18, et 43 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat sont abrogés.
La présente loi organique sera publiée au et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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لا تقبل لجنة التعويض طلب التعويض، المقدم من المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، لسبق الفصل فيها.
المتمدرس، المحبوسُ مؤقتا، المستفيدُ من البراءة، لا يستحق التعويض عن الضرر المادي، لانعدام الدخل لديه؛ يستفيد المتمدرس من التعويض المعنوي فقط.
أصبحت جريمة الغش الجبائي، بعد تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة، بموجب قانون المالية رقم 11 – 16، جنحة وليست جناية مهما بلغت قيمة المستحقات الضريببية.