Loi n° 22-16 du 20 juillet 2022 — Code du travail

Loi n° 22-16 du 20 juillet 2022 — Code du travail

LoiLoi législative (60/100)🟢 En vigueurسنة 2022
المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
11 articles
رقم النص
22-16
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 19

Les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien dans le cadre des conventions internationales en matière de sécurité sociale, ratifiées par l’Algérie, sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une attestation de non-affiliation au régime de sécurité sociale algérien.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Les opérateurs exerçant dans la zone franche bénéficient des garanties prévues par les conventions de protection réciproque et de garantie des investissements et de règlement des différends ratifiées par l’Algérie, ainsi que par la législation en vigueur.

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

————H————

Loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 61, 66, 139-18, 141 (alinéa 2), 143 (alinéa 2), 145 et 148 ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis de sécurité sociale, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;

Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 60 ;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

QUE ALGERIENNE N° 49

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La présente loi a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.

Article 2

Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont complétées par les articles 56 bis, 56 bis 1, 56 bis 2, 56 bis 3, 56 bis 4, 56 bis 5et 56 bis 6, rédigés comme suit :

« Art. 56 bis. —Le travailleur a droit à un congé non rémunéré, pour création d’entreprise, une (1) fois durant sa carrière professionnelle.

Il a droit également au recours au travail à temps partiel pour création d’entreprise, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ».

« Art. 56 bis 1. — La durée du congé ou du travail à temps partiel pour création d’entreprise est fixée à une (1) année, au maximum.

La durée du congé ou du travail à temps partiel pour la création d’entreprise peut être prorogée, exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, sur justification fournie par le travailleur concerné ».

« Art. 56 bis 2. —L’employeur peut, pour nécessité de service, décider, après avis du comité de participation, de reporter la date du départ du travailleur en congé ou le recours au travail à temps partiel, pour création d’entreprise pour une période de six (6) mois, au maximum, si l’absence du travailleur concerné risque d’avoir des effets majeurs préjudiciables à l’entreprise ».

« Art. 56 bis 3. — La mise en congé du travailleur pour la création d’entreprise entraîne la suspension de sa rémunération et la cessation du bénéfice de ses droits relatifs à l’ancienneté et à l’avancement.

Toutefois, le travailleur concerné préserve ses droits acquis liés à son poste de travail, à la date de sa mise en congé pour la création d’entreprise.

Durant le congé pour création d’entreprise, le travailleur continue de bénéficier de la couverture en matière de sécurité sociale, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

« Art. 56 bis 4. —En cas de non réalisation de son projet, dans les délais fixés, le travailleur peut demander sa réintégration dans son poste de travail, ou réemployé à temps plein, dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant l’expiration du congé ou de la période du travail à temps partiel pour création d’entreprise ».

« Art. 56 bis 5. — La relation du travail prend fin, sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur lorsque le travailleur crée son entreprise et, le cas échéant, n’a pas introduit sa demande de réintégration dans les délais fixés par les dispositions de l’article 56 bis 4 ci-dessus ».

« Art. 56 bis 6. —Le travailleur désirant créer une entreprise peut bénéficier des avantages et aides octroyés dans le cadre des dispositifs publics de création et d’extension d’activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

Article 3

Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont complétées comme suit : « Art. 64. —La suspension de la relation de travail intervient de droit par l’effet :

— ........................(sans changement jusqu’à)

— du congé sans solde ;

— du congé pour création d’entreprise ».

Article 4

Les conditions et les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

————H————

Loi n° 22-17 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 139-19, 143, 144, 145 et 148 ;

Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts.

Article 2

Les dispositions de l’article 4de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, susvisée, sont complétées comme suit :

« Art. 4. —.............. (sans changement jusqu’à) une des catégories suivantes :

— Les parcs urbains et périurbains .......(sans changement jusqu’à) pistes cyclables.

Ces parcs urbains et périurbains sont considérés d’envergure nationale si ces espaces comprennent des paysages naturels rares et/ou emblématiques abritant des habitats et des espèces sensibles à intérêt biologique remplissant des fonctions écologiques nécessitant une protection particulière ainsi que des sites dégradés et/ou pollués ayant fait l’objet d’une réhabilitation en espace vert.

Cette catégorie peut comprendre également des édifices à valeur patrimoniale.

...................... (le reste sans changement) .............. ».

Article 3

Les dispositions de l’article 10de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 10. —Il est institué deux (2) commissions de classement des espaces verts :

— une commission interministérielle chargée d'examiner les dossiers de classement des parcs urbains et périurbains d’envergure nationale, des jardins spécialisés, des forêts urbaines, des alignements boisés et des alignements situés dans des zones non encore urbanisées et d’émettre un avis sur le classement proposé et de le transmettre aux autorités concernées ;

— une commission de wilaya chargée d’examiner et d’émettre un avis sur les dossiers de classement des catégories d’espaces verts dont le classement est prononcé par le wali ou par le président de l’assemblée populaire communale.

La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire ».

Article 4

Les dispositions de l’article 12de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. —Aucun déclassement d’espace vert ne peut être opéré s’il n’a pas fait l’objet :

— ....................... (sans changement) ...................

— d’un accord de déclassement de l’une des commissions instituées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus.

................... (le reste sans changement) ....................... ».

Article 5

Les dispositions de l’article 25de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 25. —Dès son classement et après avis de l’une des commissions instituées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’espace vert concerné fait l’objet d’un plan de gestion ».

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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