Loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire

Loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire

LoiLoi législative (60/100)🟢 En vigueurسنة 2022
المجال القانوني
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدد المواد
25 articles
رقم النص
22-07
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 1

Est ratifié le protocole portant amendement de l'article 50 alinéa -a- de la convention relative à l'aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016, annexé à l’original du présent décret.

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 139-6, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165 et 179 ;

Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ;

Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire ;

QUE ALGERIENNE N° 32

ORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 22-180 du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant ratification du protocole portant amendement de l'article 56 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant le protocole portant amendement de l'article 56 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016 ;

Décrète :

Article 1

Est ratifié le protocole portant amendement de l'article 56 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 2016, annexé à l’original du présent décret.

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

OIS

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer le découpage judiciaire.

Article 2

Le découpage judiciaire comprend les juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire et celles de l’ordre judiciaire administratif.

CHAPITRE 2

DECOUPAGE JUDICIAIRE ORDINAIRE

Article 3

Il est institué sur l'ensemble du territoire national cinquante-huit (58) Cours dont les sièges se situent à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi, Tindouf, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaïer et El Meniaâ.

Article 4

Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux.

Il peut être institué un ou plusieurs tribunaux au niveau de la même commune.

La compétence territoriale du tribunal peut s'étendre à plusieurs communes.

Article 5

Il peut être créé, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, dans le ressort des tribunaux, des sections au niveau des communes qui en fixe les sièges et la compétence.

Article 6

Il est institué dans le ressort de certaines Cours, des tribunaux de commerce spécialisés.

Article 7

La compétence territoriale des juridictions prévues au présent chapitre est fixée par voie réglementaire. CHAPITRE 3

DECOUPAGE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF

Article 8

Il est institué six (6) tribunaux administratifs d’appel dont les sièges se situent à Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Tamenghasset et Béchar.

Article 9

Dans le ressort de chaque tribunal administratif d’appel, il est institué des tribunaux administratifs.

Article 10

La compétence territoriale des juridictions prévues au présent chapitre est fixée par voie réglementaire. CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Les juridictions prévues par la présente loi sont classées conformément aux critères, conditions et modalités fixés par voie réglementaire.

Article 12

La mise en place des nouvelles Cours prévues par la présente loi, s’effectue de manière graduelle, lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies.

La compétence des Cours et tribunaux mis en place avant la promulgation de la présente loi, s’étend au ressort des juridictions nouvelles, jusqu’à la mise en place de ces dernières.

Article 13

Les procédures pendantes devant les juridictions compétentes avant la promulgation de la présente loi, demeurent soumises à ces mêmes juridictions, sans qu’il ait lieu à les transférer à une autre juridiction territorialement compétente, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les dispositions du 1er alinéa du présent article, s’appliquent également aux procédures pénales relatives aux délits et contraventions en cours au niveau des cabinets d’instruction et des parquets.

Sont compétentes pour statuer sur l’appel des jugements rendus conformément aux dispositions du présent article, les juridictions d’appel compétentes avant la promulgation de la présente loi.

Article 14

Les procédures criminelles, qui font l’objet d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel compétent avant la promulgation de la présente loi, demeurent dévolues à ce dernier.

Les procédures criminelles en cours d’information sont transférées en l’état, aux juges d’instruction près les tribunaux, désormais, territorialement compétents, dès leur installation.

Les procédures criminelles, à l’exclusion de celles relatives à la détention provisoire, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou qui se trouvent devant les chambres d’accusation des Cours compétentes avant la promulgation de la présente loi, sont transférées, de plein droit, aux chambres d’accusation des Cours désormais territorialement compétentes, conformément aux conditions prévues à l’article 12 de la présente loi.

Article 15

A l’exception des citations ou assignations à comparaître adressées aux parties et aux témoins, les actes et procédures, rendus antérieurement à l’installation des nouvelles juridictions prévues par la présente loi, ne sont pas renouvelés.

Les citations et assignations à comparaître produisent leurs effets interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.

Article 16

Sont transférés aux nouvelles juridictions les minutes des ordonnances, jugements, arrêts et tous les documents en relation avec leur compétence, se trouvant au niveau des juridictions compétentes avant la promulgation de la présente loi.

Les chefs des greffes des nouvelles juridictions, sont habilités à délivrer les grosses et expéditions des minutes des ordonnances, jugements et arrêts cités au présent article.

Article 17

Les chefs des juridictions concernées statuent, par ordonnance, sur les difficultés inhérentes à l’application des dispositions des articles 13 à 16 de la présente loi.

Article 18

Sont abrogées, les dispositions de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.

Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

————H————

Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 154, 204 et 205 ;

Vu la convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 ;

Vu la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo, le 11 juillet 2003, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-137 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 ;

Vu la convention arabe contre la corruption, faite au Caire, le 21 décembre 2010, ratifiée par le décret présidentiel n°14-249 du 13 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 8 septembre 2014 ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

QUE ALGERIENNE N° 32

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;

Vu l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Conformément aux dispositions de l’article 205 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer l’organisation, la composition ainsi que les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ciaprès la « Haute autorité ».

Article 2

La Haute autorité est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Article 3

Le siège de la « Haute autorité » est situé à Alger.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرف المدنية· 11/10/2018
حيازة

لا تعد صلة القرابة شرطا لحيازة مال معين

لجنة التعويض· 23/02/2022
تعويض

لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.

لجنة التعويض· 27/04/2022
تعويض

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

لجنة التعويض· 27/04/2022
امر إيداع

لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.

لجنة التعويض· 25/01/2023
حجية

لا يتمتع قرار لجنة التعويض القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بحجية الشيء المقضي فيه. يجوز إعادة رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل مع مراعاة الآجال القانونية.

الغرف الجزائية· 15/04/2021
حكم

يجب أن يتضمن الحكم أو القرار ذكر تاريخ الواقعة ومكانها للسماح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على مسألة التقادم والاختصاص الإقليمي للجهة القضائية.