Article 1
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire.
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire.
Les articles 2 bis 1 et 3de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art 2 bis 1. — Il est institué, en vertu de la présente ordonnance, au niveau des tribunaux, tribunaux administratifs, Cours, tribunaux administratifs d’appel, Cour suprême, Conseil d’Etat et tribunal des conflits, des bureaux d’assistance judiciaire ».
« Art. 3. —Le bureau de l’assistance judiciaire est composé :
1- Au niveau des tribunaux et des tribunaux administratifs :
— d’un procureur de la République ou d’un commissaire d’Etat, selon le cas, président ;
— d’un magistrat désigné par le président du tribunal ou le président du tribunal administratif, selon le cas, membre,
................................ (sans changement) ...............................
2- Au niveau des Cours et des tribunaux administratifs d’appel :
— d’un procureur général ou d’un commissaire d’Etat, selon le cas, président,
— d’un conseiller désigné par le président de la Cour ou par le président du tribunal administratif d’appel, selon le cas, membre,
.................... (le reste sans changement) ....................... ».
L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 susvisée, est complétée par les articles 3 bis et 27 bis,rédigés comme suit :
« Art. 3 bis. —Les demandes d’assistance judiciaire relatives aux pourvois en cassation, en matière civile, dont les dossiers sont formalisés au niveau de la Cour, sont adressées au président du bureau d’assistance judiciaire de cette dernière. Le bureau y statue conformément aux dispositions de la présente ordonnance ».
« Art. 27 bis. —Sous réserve des dispositions relatives à la désignation d’office de l’avocat et nonobstant toute disposition contraire, les demandes d’assistance judiciaire relatives aux pourvois en cassation, en matière pénale, sont adressées au président du bureau d’assistance judiciaire de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt objet de pourvoi. Le bureau y statue conformément aux dispositions de la présente ordonnance ».
L’article 29de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 29. —Sous réserve des dispositions de l’article 13 (alinéa 5) de la présente ordonnance, la demande d’assistance judiciaire suspend, au profit de l’intéressé, l’exigibilité de la taxe judiciaire et le cours du délai prévu pour le dépôt d’un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Ces délais courent à nouveau, à compter du jour de la notification, au concerné, de la décision du bureau de l’assistance judiciaire d’admission ou de rejet de la demande de l’assistance judiciaire.
La décision du bureau d’assistance judiciaire est notifiée, selon le cas, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou du code de procédure civile et administrative ».
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الأمر لا من تاريخ تبليغه و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به، يخول للمستفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار الجهة القضائية المصدرة للسند التنفيذي من أجل الأمر بغرامة تهديدية.
إن المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص علي أن مجلس الدولة يختص بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق المواد 20، 22، 26 ، 30 ، 33 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 و 71 من قانون الأحزاب ، و بالتالي فإن الطعن الرامي إلي إبطال أشغال مؤتمر غير عادي لحزب و المنصب حول نزاع لا يدخل ضمن الحالات المحددة في هذه المواد ، يخرج عن الاختصاص المباشر لمجلس الدولة.