Article 1
La présente loi a pour objet de fixer la liste des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques dont l’accès requiert la nationalité algérienne exclusive, en application des dispositions de l’article 63 de la Constitution.
La présente loi a pour objet de fixer la liste des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques dont l’accès requiert la nationalité algérienne exclusive, en application des dispositions de l’article 63 de la Constitution.
La nationalité algérienne exclusive est requise pour l’accès aux hautes responsabilités de l’Etat et aux fonctions politiques suivantes :
— le Président du conseil de la Nation ;
— le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ;
— le Premier ministre ;
— le Président du Conseil constitutionnel ;
— les membres du Gouvernement ;
— le Secrétaire Général du Gouvernement ;
— le Premier Président de la Cour suprême ;
— le Président du Conseil d’Etat ;
— le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
— les responsables des organes de sécurité ;
— le Président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections ;
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— le Chef d’état–major de l’Armée Nationale Populaire ;
— les commandants des forces armées ;
— les commandants des régions militaires ;
— toute autre haute responsabilité militaire définie par voie réglementaire.
Toute personne appelée à exercer une responsabilité de l’Etat ou une fonction politique prévues à l’article 2 ci-dessus, est tenue de présenter une déclaration sur l’honneur attestant de sa jouissance de la nationalité algérienne exclusive.
La déclaration sur l’honneur est déposée auprès du Premier Président de la Cour suprême.
Le modèle de déclaration est fixé par voie réglementaire.
Toute personne exerçant une haute responsabilité de l’Etat ou une fonction politique prévues à l’article 2 ci-dessus, doit présenter la déclaration sur l’honneur, dans un délai de six (6) mois, à compter de la
Toute fausse déclaration expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.
لا يلزم المستخدم باحترام الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في المادة 3/73 من القانون رقم 90-11، إذا تخلى العامل عن منصب عمله بإرادته المنفردة، رغم إعذاره قانونا من طرف المستخدم للالتحاق بمنصب عمله المحول إليه. يجب على المستخدم تبليغ العامل بقرار التسريح بالطرق القانونية؛ لكن لا يشترط عليه استلام العامل له حتى يكون التبليغ صحيحا.
تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.
لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.