Loi n° 15-20 du 30 décembre 2015 — Code de commerce

Loi n° 15-20 du 30 décembre 2015 — Code de commerce

LoiLoi législative (60/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2015
المجال القانوني
القانون التجاري والاقتصادي
عدد المواد
10 articles
رقم النص
15-20
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
يعدل / يتمم75-59 — Code de commerce
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 5

Les dispositions de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées par les articles 333 bis 1 et 333 bis 2 rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 333. bis 2 — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou d'une de ces deux peines quiconque importune une femme, dans un lieu public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte à sa pudeur.

La peine est portée au double si la victime est une personne mineure de seize (16) ans ».

« Art. 333. bis 3. — A moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime.

La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur ».

Article 6

Les dispositions de l'article 341 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu'il suit :

« Art. 341. bis — Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Est également coupable de l'infraction visée à l'alinéa précédent et puni de la même peine, quiconque harcèle autrui par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle.

La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur.

En cas de récidive, la peine est portée au double».

Article 7

Les dispositions de l'article 368 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et rédigées ainsi qu'il suit :

UE ALGERIENNE N° 71

« Art. 368. — Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises :

1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;

2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants ».

Article 8

Les dispositions de l’article 369 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées, et rédigées ainsi qu'il suit :

« Art. 369. — Les vols commis entre conjoints, parents, collatéraux ou alliées jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis pénalement. que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.

................... (le reste sans changement).................»

Article 9

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Loi n° 15-20 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement, notamment son article 256 ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.

Article 2

Les articles 566 et 567 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 566. — Le capital social de la société à responsabilité limitée est fixé librement par les associés dans les statuts de la société. Il est divisé en parts sociales égales.

Le capital social doit être mentionné dans tous les documents de la société ».

« Art. 567. — Les parts sociales doivent être réparties entre les associés dans les statuts de la société et doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature.

Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième (1/5) de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans, à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l’office notarial, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce ».

Article 3

L’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 567 bis et 567 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 567. bis — L'apport en société à responsabilité limitée peut être en industrie. L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère dans les bénéfices, sont fixées dans les statuts de la société. Cet apport n'entre pas dans la composition du capital de la société.»

« Art. 567. bis 1 — Si la société n'est pas constituée dans un délai de six (6) mois, à compter du dépôt des fonds, tout associé peut demander au notaire la restitution du montant de son apport.

A défaut de restitution par voies ordinaires, il peut demander au juge du référé, l’autorisation de retrait dudit montant ».

Article 4

L’article 590 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 590. — Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante (50). Si la société vient à comprendre plus de cinquante (50) associés, elle doit dans, le délai d'un an, être transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante (50) ».

A REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 715

Article 5

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, (alinéa 16), 125 (alinéa 2) et 126 ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 16 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;

Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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