loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice.

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loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice.

LoiLoi législative (60/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2015
المجال القانوني
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدد المواد
18 articles
رقم النص
15-03
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi vise à moderniser le fonctionnement de la justice à travers : — la mise en place d'un système informatique centralisé du ministère de la justice, — la communication des documents judiciaires et des actes de procédure par voie électronique, — l'utilisation de la visioconférence dans les procédures judiciaires. Chapitre 2 Le système informatique centralisé du ministère de la justice et l'authentification des documents électroniques Section 1 Le système informatique centralisé du ministère de la justice

Article 2

Il est créé un système centralisé pour le traitement automatisé des données informatiques relatives à l'activité du ministère de la justice et des établissements qui en relèvent ainsi que des juridictions de l'ordre judiciaire ordinaire, de l'ordre judiciaire administratif et du tribunal des conflits.

Article 3

La protection technique des données citées à l'article 2 ci-dessus, est assurée tant en lecture qu'en écriture par un programme électronique d'autorisation d'utilisation des données du système centralisé. Section II La certification électronique

Article 4

Les actes de procédure, les actes judiciaires délivrés par les services du ministère de la justice, les établissements qui en relèvent et les juridictions peuvent être revêtus d'une signature électronique dont le lien avec l'acte auquel ils s'attachent est garanti par un procédé fiable d'identification.

Article 5

La fiabilité du procédé d'identification est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

Article 6

Le lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire est attesté par un certificat électronique qualifié délivré par le ministère de la justice.

Article 7

Le ministère de la justice assure la certification de la signature électronique au moyen d'un dispositif électronique sécurisé qui garantit l'identité de la personne à qui elle est destinée, la date de validité de la signature et les informations qui y sont contenues. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 8

Le ministère de la justice assume à l'égard des personnes dont il certifie la signature et à l'égard des tiers, la responsabilité juridique relative aux certificats qu'il délivre. LOIS 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 Chapitre 3 La communication des documents et des actes de procédures judiciaires par voie électronique Section I Domaine d'application

Article 9

Outre les modes prévus par le code de procédure civile et administrative et le code de procédure pénale en la matière, les notifications, la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente loi. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Article 10

Les procédés techniques utilisés dans la communication, par voie électronique des actes et documents doivent garantir : — la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, — l'intégrité des documents communiqués, — la sécurité et la confidentialité des échanges, — la conservation des données permettant de déterminer avec certitude la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. Le document transmis par voie électronique jouit de la validité et de l'efficacité d'un document original dès lors qu'il est établi dans le respect des exigences de procédure et que les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Section 2 Modalités et frais

Article 11

La communication des actes et documents par voie électronique donne lieu à un accusé électronique de réception, émanant du destinataire, qui indique la date et l'heure de celle-ci. L'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités sont prévues par la loi.

Article 12

Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai fixé et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 13

Lorsque la remise des documents judiciaires se fait par voie électronique, les frais et autres droits dus au Trésor public sont perçus conformément à la législation en vigueur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 L'utilisation de la visioconférence au cours des procédures judiciaires Section I Conditions d'utilisation

Article 14

Pour des raisons d'éloignement ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'interrogatoire et l'audition des parties peuvent être effectués par visioconférence dans le respect des droits et des règles prévus par le code de procédure pénale et conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre. Le procédé utilisé doit garantir la confidentialité et la fidélité de la transmission. L'enregistrement de l'audition est réalisé sur un support qui en garantit l'intégrité. Il est joint au dossier de la procédure. Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition sur procès- verbal signé par le juge en charge du dossier et son greffier. Section 2 Procédures

Article 15

Le juge d'instruction peut recourir à la visioconférence pour l'interrogatoire ou l'audition d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes. La juridiction de jugement peut également recourir à la visioconférence pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Le même procédé peut être utilisé devant le tribunal statuant en matière correctionnelle pour recueillir les déclarations du prévenu détenu, sous réserve du consentement de ce dernier et du ministère public. Art. 16. — L'interrogatoire, l'audition ou la confrontation par visioconférence a lieu dans le tribunal le plus proche du lieu de résidence de la personne dont les déclarations sont requises en présence du procureur de la République territorialement compétent et d'un greffier. Le procureur de la République vérifie l'identité de la personne à entendre et dresse un procès-verbal. S'il s'agit d'un détenu, la visioconférence a lieu dans l'établissement pénitentiaire où la personne est détenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent et dans le respect des dispositions prévues à l'article 14 de la présente loi. Chapitre 5 Dispositions pénales

Article 17

Est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque utilise de façon illégale les éléments de création de signature personnels relatifs à la signature électronique d'autrui. 6 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06

Article 18

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout titulaire d'un certificat électronique qui continue à l'utiliser tout en sachant que ledit certificat est arrivé à échéance ou révoqué.

Article 19

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015. Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————★————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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