Loi n° 09-02 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009

Loi n° 09-02 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009

LoiLoi législative (60/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2009
المجال القانوني
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدد المواد
4 articles
رقم النص
09-02
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire.

Article 2

Les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, sont modifiées complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire.

E ALGERIENNE N° 15

Peut bénéficier de l’assistance judiciaire tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice.

Toutefois, l’assistance judiciaire peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs situations apparaissent dignes d'intérêt au regard de l'objet du litige.

L’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ».

Article 3

L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, est complétée par les articles 2 bis et 2 bis1 rédigés comme suit :

« Art. 2 bis. — Pour l’appréciation des ressources prévues par l’article 1er ci-dessus, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, à l’exclusion des prestations et allocations familiales.

Il est tenu compte des biens meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave au patrimoine de l'intéressé ».

« Art. 2 bis 1. — Il est institué en vertu de la présente loi au niveau des tribunaux, tribunaux administratifs, cours, Cour suprême, conseil d’Etat et tribunal des conflits des bureaux d’assistance judiciaire ».

Article 4

Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 25, 28 et 29 bis de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 3. — Le bureau de l’assistance judiciaire est composé, du :

1- Au niveau des tribunaux :

— procureur de la République, président,

— magistrat désigné par le président du tribunal concerné, membre,

— représentant de l’ordre des avocats, membre,

— représentant de la chambre régionale des huissiers de justice, membre,

— représentant de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence, membre,

— représentant du Trésor public, membre,

— représentant de l’administration des impôts, membre ».

2- Au niveau des cours et des tribunaux« Art. 5. — Les demandes d’assistance judiciaire sont administratifs :adressées au président du bureau de l’assistance judiciaire compétent et déposées auprès du secrétariat permanent du — procureur général ou commissaire d’Etat, selon le

bureau, en contrepartie d’un récépissé.

cas, président,

Le secrétariat permanent est assuré par un greffier — conseiller désigné par le président de la cour ou le

désigné par le président du bureau de l’assistance président du tribunal administratif, selon le cas, membre,

judiciaire ».

— représentant de l’ordre des avocats, membre,

« Art. 6. — La demande de l’assistance judiciaire est — représentant de la chambre régionale des huissiers de

accompagnée des pièces suivantes :

justice, membre,

— un exposé sommaire de l’objet de l’action à engager, — représentant de l’assemblée populaire communale du

ou de l’acte gracieux demandé ou de l’exécution à lieu de résidence, membre.

entreprendre,

— représentant du Trésor public, membre,

— un extrait de rôle des contributions ou un certificat de non imposition,

— représentant de l’administration des impôts,

membre ».— un relevé du salaire des trois (3) derniers mois, le cas échéant,

3- Au niveau de la Cour suprême :

— une déclaration sur l’honneur attestant des — procureur général, président,

ressources du concerné, légalisée par le président de l’assemblée populaire communale de son domicile ».

— conseiller désigné par le premier président de la

Cour suprême, membre,

« Art. 7. — Le bureau de l’assistance judiciaire peut, — représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès deaprès sa saisine, par son président, entreprendre toute la Cour suprême, membre,recherche utile relative aux ressources du demandeur de l’assistance judiciaire.

— représentant de la chambre nationale des huissiers de

justice, membre,Les services de l’Etat, les collectivités locales et les services de la sécurité sociale, doivent transmettre, au — représentant du Trésor public, membre,

bureau, toutes les informations qu’il demande qui — représentant de l’administration des impôts, membre.permettent de vérifier les ressources de l’intéressé.

4- Au niveau du conseil d’Etat :En cas de non réponse, dans les vingt (20) jours de leur saisine, la demande de l’assistance judiciaire est réputée — commissaire d’Etat, président,

acceptée.

— conseiller désigné par le président du conseil d’Etat,

Le bureau doit statuer dans le plus bref délai possible ; membre,

il peut, s’il l’estime utile, entendre le requérant ».

— représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès du

conseil d’Etat, membre,« Art. 10. — Les décisions du bureau contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration — représentant de la chambre nationale des huissiers de

que l’assistance judiciaire est accordée ou refusée sans justice, membre,

indication de motifs ; si le bénéfice de l’assistance — représentant du Trésor public, membre,judiciaire est refusée, le bureau doit faire connaître les motifs du refus.

— représentant de l’administration des impôts, membre.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucune 5- Au niveau du tribunal des conflits :

voie de recours judiciaire, elles peuvent faire l’objet de — commissaire d’Etat, président,recours devant le même bureau dans le délai de dix (10) jours à compter de la notification.

— conseiller désigné par le président du tribunal des

conflits, membre,Le procureur général ou le commissaire d’Etat, s’il estime que l’assistance judiciaire est à tort accordée, peut — représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès du

déférer la décision au bureau compétent pour y être conseil d’Etat et de la Cour suprême, membre,

réformée, s’il y a lieu ».

— représentant du Trésor public, membre,

« Art. 11. — Dans les trois (3) jours de l’admission — représentant de l’administration des impôts,

définitive au bénéfice de l’assistance judiciaire, un extrait membre ».

est transmis avec les pièces de l’affaire, au président de la « Art. 4. — En cas d’urgence, l’admission provisoire àjuridiction compétente.

l’assistance judiciaire peut être décidée par le procureur de

Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l’ordre la République, le procureur général ou le commissaire

national des avocats ou son représentant, un avocat à la d’Etat, compétent, sous réserve de saisir le bureau qui

résidence la plus proche.

statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le

retrait de l’assistance ».(.... le reste sans changement ...) ».

« Art. 12. — Si la juridiction devant laquelle l’assistance judicaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l’affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

La personne admise à l'assistance judicaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d’appel ou de pourvoi devant la cour suprême, le conseil d’Etat ou en cas de saisine du tribunal des conflits ».

« Art. 20. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :

(.... le reste sans changement ...) ».

« Art. 25. — La désignation d’office d’un avocat intervient dans les cas suivants :

1 – à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou toute autre juridiction pénale ;

2 – à l’inculpé qui le demande devant le juge d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ;

3 – au demandeur au pourvoi, qui le sollicite devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ;

4 – lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ;

5 – à l’accusé qui le demande devant le tribunal criminel ».

« Art. 28. — Le bénéfice de l’assistance judicaire est accordé de plein droit :

1 – aux veuves et filles célibataires de chouhada,

2 – aux invalides de guerre,

3 – aux mineurs parties en cause,

4 – à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire,

5 – à la mère en matière de garde d’enfant,

6 – aux travailleurs en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit,

7 – aux victimes de la traite des personnes et du trafic d’organes,

8 – aux victimes du trafic illicite de migrants,

9 – aux victimes du terrorisme,

10 – aux handicapés.

La demande, adressée au président du bureau de l’assistance judiciaire compétent, doit être accompagnée des pièces justifiant de l’une des qualités ci-dessus indiquées.

Le bureau statue sous huitaine, sans convocation des parties ».

E ALGERIENNE N° 15

« Art. 29 bis. — L’avocat en matière civile et administrative et de désignation d’office devant les juridictions pénales, l’huissier de justice et le notaire, désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire perçoivent des honoraires pris en charge par le Trésor public, fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les honoraires prévus dans le présent article peuvent être réduits lorsqu’il s’agit d’un ensemble d’affaires traitant de questions similaires.

Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, l’avocat, le notaire ou l’huissier de justice désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire, ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires, percevoir des honoraires autres que ceux fixés par le présent article.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————

Loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ;

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الثانية· 19/04/2006
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض.

الغرفة الثالثة· 30/09/2009
تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.

الغرفة الرابعة· 29/09/2011
تسوية وضعية عقار

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.

الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

الغرفة الثانية· 11/04/2013
الخطأ المهني عقوبة التسريح

يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة