Loi n° 08-02 du 23 janvier 2008 — Code de l'aviation civile

Loi n° 08-02 du 23 janvier 2008 — Code de l'aviation civile

LoiLoi législative (60/100)🟢 En vigueurسنة 2008
المجال القانوني
القانون التجاري والاقتصادي
عدد المواد
13 articles
رقم النص
08-02
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 4

Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un titre V bis intitulé "Dispositions pénales" comprenant les articles 93 quater, 93 quinquiès, 93 sixiès, 93 septiès et 93 octiès, rédigés comme suit :

« Art. 93 quater. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque remet ou se fait remettre aux fins d'un usage illégal la carte électronique de l'assuré social ou la clé électronique de la structure de soins ou la clé électronique du professionnel de la santé ».

« Art. 93 quinquiès. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque effectue frauduleusement toute modification ou suppression totale ou partielle des données techniques et/ou administratives insérées dans la carte électronique de l'assuré social ou dans la clé électronique de la structure de soins ou dans la clé électronique du professionnel de la santé.

Est puni de la même peine, quiconque élabore, modifie ou reproduit de manière illicite les logiciels permettant d'accéder ou d'utiliser les données contenues dans la carte électronique de l'assuré social ou dans la clé électronique de la structure de soins ou dans la clé électronique du professionnel de la santé.

Est punie de la même peine, la tentative des délits cités aux alinéas 1er et 2ème ci-dessus ».

« Art. 93 sixiès. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque reproduit, fabrique, détient ou met en circulation, de manière illicite, la carte électronique de l'assuré social ou la clé électronique de la structure de soins ou la clé électronique du professionnel de la santé ».

E LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

«Art. 93 septiès. — Toute personne morale qui a commis l'un des délits prévus par les articles 93 quinquiès et 93 sixiès ci-dessus est passible d'une amende égale à cinq (5) fois le montant maximal de l'amende prévue pour la personne physique ».

« Art. 93 octiès. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des appareils et des moyens utilisés, ainsi qu'à la fermeture des locaux et des lieux d'exploitation objet des délits cités aux articles 93 quinquiès et 93 sixiès ci-dessus dans le cas où le propriétaire en est informé ».

Article 5

L'expression «l'assuré» est remplacée par celle de «l'assuré social» dans toutes les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales où figure cette expression.

Article 6

La mise en œuvre des dispositions de la présente loi se fera progressivement dans un délai de trois (3) années à compter de la date de sa publication au déterminées par voie réglementaire

Article 7

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Loi n° 08-02 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 98, 119, 120 (alinéas 1 et 2), 122, 126 et 127 ;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ;

Vu l’avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée.

Article 2

Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :

«Art. 73. — Sous réserve de se conformer obligatoirement aux règles et procédures de la circulation aérienne, sont admis à circuler dans l'espace aérien algérien :

— les aéronefs d'Etat algériens ;

— les aéronefs d'Etat étrangers, autorisés conformément aux dispositions de l'article 74 ci-dessous»;

......................... ( le reste sans changement)..................».

Article 3

Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

"Art. 74. — Nul aéronef d'Etat étranger ne peut survoler le territoire national ou y atterrir qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité nationale habilitée et ce, conformément aux conditions de cette autorisation.

Est aéronef d'Etat étranger tout aéronef appartenant, affrété ou loué par un Etat étranger ou une organisation internationale.

Est assimilé à l'aéronef d'Etat étranger l'aéronef immatriculé dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et n'ayant conclu aucun accord aérien avec l'Algérie.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".

Article 4

Il est inséré dans les dispositions de l'article 124 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, un 5ème tiret rédigé comme suit :

« Art. 124. — ................................................................... — le taxi aérien».

...................... ( le reste sans changement).....................».

Article 5

Les dispositions de l'article 125 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

"Art. 125. — Les services de transport aérien dits taxis aériens sont autorisés à utiliser des aéronefs d'une capacité égale ou inférieure à vingt (20) sièges ou à deux milles (2000) kilogrammes de fret".

Article 6

Les dispositions de l'article 89 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont abrogées.

Article 7

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

LIQUE ALGERIENNE N19 Moharram 1429 ° 04

Loi n° 08-03 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 modifiant et complétant la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120 (alinéas 1 et 2), 122 et 126 ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Les dispositions de l’article 14 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 14. — .............. (sans changement).........................

A titre transitoire, et jusqu’au 31 août 2009, l’extraction peut être autorisée dans le cadre du régime de la concession assortie d’un cahier de charges et sous réserve d’une étude d’impact établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’état des zones et des oueds, selon le cas, doit être pris en compte en matière d’octroi ou de refus de l’autorisation susvisée.

Une commission conjointe entre les départements ministériels concernés est constituée pour arrêter la liste des oueds concernés par l’octroi ou le refus de l’autorisation d’extraction des matériaux alluvionnaires.

...................... ( le reste sans changement).....................».

Article 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 65, 119, 120 (alinéas 1 et 2), 122-16, et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et completée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et completée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et completée, portant organisation de l'éducation et de la formation ;

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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