Loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi.

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Loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi.

LoiLoi législative (60/100)🟢 En vigueurسنة 2004
المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
29 articles
رقم النص
04-19
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet de définir les conditions de placement des travailleurs et de contrôle de l'emploi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 8 14 Dhou El Kaada 1425 26 décembre 2004 CHAPITRE I LE SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT

Article 2

L'activité de placement et de contrôle de l'emploi est une mission de service public dans le cadre de la politique de développement de l'emploi, de l'équilibre régional et de la lutte contre le chômage.

Article 3

L'Etat assure les pouvoirs de régulation dans le domaine de l'emploi, notamment en matière : — de sauvegarde et de promotion de l'emploi, — d'études prospectives relatives à l'emploi, — de normes juridiques et techniques d'encadrement et de contrôle de l'emploi, — d'instruments d'analyse et d'évaluation de la politique de l'emploi, — de systèmes d'information permettant la connaissance du marché du travail et son évolution.

Article 4

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux recrutements du secteur des institutions et administrations publiques qui demeurent régies par les dispositions qui leur sont propres, ainsi qu'aux dirigeants d'entreprises.

Article 5

Par placement il est entendu une activité visant à mettre en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

Le placement des demandeurs d'emploi est gratuit. Aucun honoraire ni autre frais ne doit être mis à la charge du demandeur d'emploi. Les offres d'emploi doivent faire l'objet d'une large diffusion.

Article 7

Le service public de placement est assuré par l'agence nationale de l'emploi. L'agence est un établissement public à gestion spécifique dont les missions, l'organisation et le fonctionnement sont définis par voie réglementaire.

Article 8

Dans les localités où l'agence prévue à l'article 7 ci-dessus ne dispose pas de structures, les communes peuvent recueillir les offres des employeurs et les demandes d'emploi de leurs administrés et effectuer des opérations de placement dans les limites de leur circonscription et dans les conditions définies par voie conventionnelle avec ladite agence.

Article 9

Peuvent concourir, également, au service public de placement, les organismes privés agréés par le ministre chargé de l'emploi, après avis d'une commission interministérielle. Les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent sont fixés par voie réglementaire.

Article 10

Les organismes privés agréés doivent passer convention avec l'agence nationale de l'emploi.

Article 11

Les communes et les organismes privés agréés qui établissent une convention avec l'agence prévue à l'article 7 ci-dessus doivent souscrire à un cahier des charges-type fixé par voie réglementaire.

Article 12

La convention prévue aux articles 8 et 10 ci-dessus détermine notamment : — le champ territorial et le domaine d'activités dans lesquels doivent intervenir les bénéficiaires de la convention, — les obligations des parties, notamment les prestations et services que doivent fournir les bénéficiaires de la convention, les moyens qu'ils doivent mettre en œuvre ainsi que le concours technique qui leur sera éventuellement apporté. La convention doit, en outre, tenir compte des moyens humains et techniques des bénéficiaires de la convention, particulièrement les qualifications des personnels chargés de la gestion des opérations de placement.

Article 13

La résiliation de la convention peut être prononcée pour les raisons suivantes : — en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, — en cas de non-respect des clauses de la convention ou des conditions fixées par le cahier des charges, La résiliation de la convention entraîne la cessation de l'activité de placement pour le bénéficiaire.

Article 14

L'agence nationale de l'emploi, les communes et les organismes privés agréés prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont tenus de satisfaire l'offre d'emploi déposée dans un délai maximum de vingt et un (21) jours qui suivent son enregistrement. A défaut, l'employeur peut procéder au recrutement direct tout en informant immédiatement ladite agence. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9 14 Dhou El Kaada 1425 26 décembre 2004 CHAPITRE II LE CONTROLE DE L'EMPLOI

Article 15

Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé, n'ayant pas préalablement été agréée et/ou satisfait aux conditions énoncées aux articles 8 à 12 ci-dessus, de procéder aux opérations de placement, notamment : — aux opérations d'enregistrement, de sélection et de présentation de travailleurs à un organisme employeur en vue de leur placement, — aux actions de prospection, de recueil, de collecte et de diffusion des offres d'emploi.

Article 16

Les organismes privés agréés sont soumis au contrôle des services compétents de l'Etat dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 17

Tout demandeur d'emploi doit s'inscrire auprès de l'agence habilitée de la commune ou de l'organisme privé agréé.

Article 18

Tout employeur est tenu de notifier à l'agence habilitée, à la commune ou à l'organisme privé agréé, tout emploi vacant dans son entreprise et qu'il souhaite pourvoir.

Article 19

Les employeurs sont tenus de transmettre à l'agence habilitée les informations relatives aux besoins en main-d'œuvre et aux recrutements effectués, selon une périodicité et des caractéristiques définies par voie réglementaire.

Article 20

L'agence habilitée, les communes et les organismes privés agréés doivent, conformément à la législation en vigueur, prendre toutes les mesures visant à protéger les données personnelles concernant les demandeurs d'emploi qui s'adressent à eux. Les informations demandées doivent notamment porter sur les questions relatives aux qualifications et à l'expérience professionnelle des demandeurs d'emploi concernés.

Article 21

Les communes et les organismes privés agréés ayant passé convention avec l'agence habilitée sont tenus à des échéances déterminées par voie réglementaire, de lui fournir régulièrement des données statistiques.

Article 22

Les services compétents de l'administration chargée de l'emploi veillent, dans la limite de leur compétence, au strict respect des dispositions de la présente loi. CHAPITRE III DISPOSITIONS PENALES

Article 23

Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la présente loi.

Article 24

Tout contrevenant aux dispositions de l'article 18 de la présente loi, relatives à la notification des offres, est puni d'une amende de 10.000 DA à 30.000 DA par poste d'emploi vacant non notifié. En cas de récidive l'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double.

Article 25

Tout contrevenant aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, relatives aux informations à transmettre à l'agence habilitée, est puni d'une amende de 10.000 DA à 30.000 DA, pour tout recrutement effectué ou besoin en main d'œuvre non transmis à l'agence chargée du service public de placement. En cas de récidive l'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double.

Article 26

La fausse déclaration en matière de placement des travailleurs est punie conformément aux dispositions du code pénal.

Article 27

La divulgation d'informations personnelles préjudiciables à la vie privée du demandeur d'emploi expose son auteur à une amende de 50.000 DA à 100.000 DA. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Les dispositions de la présente loi prendront effet une année après de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 29

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 10 14 Dhou El Kaada 1425 26 décembre 2004 D E C R E T S

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