Article 1
La présente loi a pour objet de fixer le cadre général de la normalisation. 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 14 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 2
Au sens de la présente loi on entend par : 1- La normalisation L'activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels des dispositions destinées à un usage commun et répété, dans la confrontation des problèmes réels visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné. Elle fournit des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans les relations entre les partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. 2 - Etat membre Pays membre d’un ou de plusieurs accords internationaux pertinents en la matière et auxquels l'Algérie est partie. 3 - Norme Document sans force obligatoire approuvé par un organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, comprenant des prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour des produits ou des procédés et des méthodes de production donnés. 4 - Objectif légitime Objectif relatif à la sécurité nationale, la protection des consommateurs, la loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l'environnement et à tout autre objectif de même nature. 5 - Procédure d'évaluation de la conformité Toutes procédures utilisées directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées. Elles comprennent entre autres les procédures d'échantillonnage, d'essais et d'inspections, des procédures d'évaluation, de vérification et d'assurance de la conformité, les procédures d'enregistrement, d'adoption et d'homologation et leur combinaison. 6 - Projet de règlement technique Document élaboré comme un projet de règlement technique en tant que stade de préparation et mis à la disposition des parties intéressées avec possibilité d'y apporter des amendements. 7 - Règlement technique Document, pris par voie réglementaire, qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris la réglementation qui s'y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés. Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national de métrologie ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises ; Vu la loi n° 03-18 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu la loi n° 03-19 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention ; Vu la loi n° 03-20 du 9 Ramadhan 1424 correspondant au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juin 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 3
La normalisation a notamment pour objectifs : a) d'améliorer la qualité des biens et services, et le transfert des technologies ; b) de réduire les entraves techniques au commerce et la non-discrimination ; c) de faire participer les parties intéressées à la normalisation et respecter le principe de transparence; d) d'éviter le chevauchement et la duplication des travaux de normalisation ; e) d'encourager la reconnaissance mutuelle des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation à effet équivalent ; f) d'économiser les ressources et de protéger l'environnement ; g) de réaliser les objectifs légitimes. CHAPITRE II DES REGLEMENTS TECHNIQUES ET DES NORMES Section 1 Dispositions communes
Article 4
Il est créé une institution nationale de normalisation dénommée "Institut algérien de normalisation". La normalisation est une activité d'intérêt général. L'Etat se charge de sa promotion et de son soutien. 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15
Article 5
L'élaboration, l'adoption et l'application des règlements techniques et des normes nationales ne doivent pas avoir pour objet et/ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce.
Article 6
Lorsque des normes internationales pertinentes existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles sont utilisées comme base des règlements techniques et des normes nationales, sauf si ces normes internationales s'avèrent inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, en raison notamment d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
Article 7
Dans tous les cas où cela est approprié, les règlements techniques et les normes nationales sont basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en fonction de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
Article 8
Les règlements techniques et les normes nationales s'appliquent de façon non-discriminatoire aux produits importés en provenance de tout autre Etat membre et aux produits similaires d'origine nationale.
Article 9
L'organisation, le fonctionnement de la normalisation ainsi que les conditions d'agrément des organismes à activité normative sont fixés par voie réglementaire. Section 2 Règlements techniques
Article 10
L'élaboration et l'adoption des règlements techniques doivent être nécessaires pour réaliser un objectif légitime, en prenant en considération les risques que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits. Les règlements techniques ne sont pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé, de telle sorte qu'il devient possible de satisfaire à l'objectif légitime d'une manière moins restrictive pour le commerce.
Article 11
Les règlements techniques sont élaborés par les secteurs concernés. La communication de projets de règlements techniques à l'organisme national de la normalisation est obligatoire. 8 - Organisme à activité normative Organisme qui a des activités reconnues dans le domaine de la normalisation. 9 - Certification de conformité Action ayant pour objet de certifier au moyen d'un certificat de conformité et/ou d'une marque de conformité, qu'un produit est conforme à des normes ou à des règlements techniques tels que définis dans la présente loi. 10 - Organisme national de normalisation Organisme de normalisation habilité à devenir membre national des organisations internationales et régionales correspondantes. L'institut algérien de normalisation "IANOR" est l'organisme national de normalisation. 11 - Produit Tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction ou méthode.
Article 12
Il est créé un conseil national de protection et de promotion des zones de montagnes dénommé "Conseil National de la montagne". “Le conseil national de la montagne” est chargé notamment de : — définir les activités à même de protéger, de promouvoir et d'aménager les différentes zones et massifs montagneux, — faciliter la coordination entre les différentes activités programmées au niveau des massifs montagneux par les avis et les propositions qu'il formule, — fournir la consultation sur les priorités de l'intervention publique et les conditions d'octroi des subventions qu'accorde "le fonds pour la montagne", — sensibiliser sur l'importance des zones de montagnes et sur la nécessité de leur protection et de leur promotion dans le cadre du développement durable. La composition du "conseil national de la montagne", ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement sont précisées par voie réglementaire.
Article 13
Il est créé un fond pour le développement des zones de montagnes dénommé "fonds pour la montagne". Ce fonds est destiné à soutenir le financement des activités et opérations visant la protection, la promotion et l'habilitation des zones de montagnes ainsi que les différentes études y afférentes. Les ressources du “fonds pour la montagne” et les modalités de leur affectation sont fixées par la loi de finances. Art. 14. — Les normes d'implantation des établissements publics, notamment ceux liés au transport, à la santé, et à l'éducation, doivent être revues pour permettre une implantation plus adaptée de ces établissements publics aux zones de montagnes en fonction de leur densité. Chapitre 2 Le règlement d'aménagement du territoire des massifs montagneux
Article 14
La recherche d'une assurance suffisante afin que les produits soient conformes aux règlements techniques ou aux normes nationales, ne doit pas être un prétexte pour exagérer la rigueur des procédures d'évaluation, ni leur application plus stricte qu'il est nécessaire compte-tenu des risques que la non-conformité entraînerait.
Article 15
Lorsque des preuves ou recommandations pertinentes émanant d'organismes internationaux à activité normative auxquels l'Algérie est membre existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles servent de base pour l'élaboration des procédures d'évaluation de la conformité, sauf lorsque ces preuves ou recommandations ou certains de leurs éléments sont inappropriés pour réaliser les objectifs essentiels ou en raison de facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, ou de problèmes technologiques ou d'infrastructure de base.
Article 16
Pour chaque massif montagneux, le règlement d'aménagement du territoire du massif montagneux fera ressortir dans chaque zone de montagne, sur la base des densités humaines existantes ou projetées : 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13
Article 17
Les informations obtenues par les personnes ou organismes chargés de l'évaluation de la conformité d'un produit ou service sont couvertes par le secret professionnel.
Article 18
L'organisation et le fonctionnement de l'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont fixés par voie réglementaire.
Article 19
La conformité d'un produit aux règlements techniques et aux normes nationales est attestée par l'attribution d'un certificat de conformité ou matérialisée par l'apposition sur le produit d'une marque de conformité.
Article 20
Les marques de conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont des marques collectives régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16
Article 21
Les procédures de certification et les caractéristiques des marques nationales de conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
Les produits qui touchent à la sécurité, à la santé des personnes et/ou des animaux et des végétaux et à l'environnement font l'objet d'une certification obligatoire. L'organisme national de la normalisation se charge de l'application et du suivi de la remise de la certification obligatoire de la conformité, ainsi que de la création, de la mise en œuvre et de la gestion des marques de la conformité obligatoire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV INFORMATION ET NOTIFICATION
Article 23
Le point d'information sur les obstacles techniques au commerce, placé auprès de l'organisme national de normalisation, est chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'Etats membres et de parties intéressées et de fournir les documents pertinents, comprenant des règlements techniques, normes nationales et procédures d'évaluation adoptés ou en projet conformément aux accords internationaux pertinents auxquels l'Algérie fait partie, à l'exception de renseignements dont la divulgation est contraire aux intérêts de la sécurité nationale.
Article 24
Tous les secteurs et organismes à activité normative doivent communiquer de façon diligente au point d'information les règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité adoptés ou en projet.
Article 25
Tout règlement technique est publié intégralement dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dès son adoption. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation. Les textes pris en application de la loi susvisée restent en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application de la présente loi.
Article 27
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA Section 3 Normes