Article 1
La présente loi a pour objet de définir les conditions de développement durable des activités touristiques ainsi que les mesures et instruments de leur mise en œuvre. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Section I Des objectifs
Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme.
النسخة العربيةLa présente loi a pour objet de définir les conditions de développement durable des activités touristiques ainsi que les mesures et instruments de leur mise en œuvre. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Section I Des objectifs
La présente loi a pour objet la création d'un environnement favorable et incitatif pour : — la promotion de l'investissement et le développement du partenariat dans le tourisme ; — l'insertion de la destination “Algérie” dans le marché international du tourisme par la promotion de l'image touristique ; — la réhabilitation des établissements hôteliers et touristiques afin d'augmenter les capacités d'hébergement et d'accueil ; — la diversification de l'offre touristique et le développement de nouvelles formes d'activités touristiques ; — la satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens en matière de tourisme, de détente et de loisirs ; — la contribution à la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie et la valorisation du potentiel naturel, culturel et historique ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 4 18 Dhou El Hidja 1423 19 février 2003 — l'amélioration de la qualité des prestations touristiques ; — la promotion et le développement de l'emploi dans le tourisme ; — le développement harmonieux et équilibré des activités du tourisme ; — la mise en valeur du patrimoine touristique national. Section II Des définitions
Au sens de la présente loi, il est entendu par : Activité touristique : Toute prestation de commercialisation de voyages ou d'utilisation d'infrastructures touristiques fournies à titre onéreux avec ou sans hébergement. Zone d'expansion touristique : Toute région ou étendue de territoire jouissant de qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines et créatives propices au tourisme, se prêtant à l'implantation ou au développement d'une infrastructure touristique et pouvant être exploitée pour le développement d'une ou de plusieurs formes rentables de tourisme. Site touristique : Tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou les constructions y édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être valorisé dans son originalité et préservé tant de l'érosion que des dégradations du fait de la nature ou de l'homme. Développement durable : Modèle de développement dans lequel les options et les opportunités de développement doivent assurer la préservation de l'environnement, des ressources naturelles et du patrimoine culturel aux générations futures. Aménagement touristique : Ensemble des travaux de réalisation des infrastructures de base pour les espaces et les étendues destinées à accueillir des investissements touristiques. Il est matérialisé par des études qui fixent la nature des aménagements et la typologie des activités des infrastructures projetées. Tourisme culturel : Toute activité de détente dont la motivation principale est la recherche des connaissances et des émotions à travers la découverte d'un patrimoine architectural tels que les villes, villages, sites archéologiques, jardins, édifices religieux ou immatériels telles que les fêtes traditionnelles et les coutumes nationales ou locales. Tourisme d'affaires et de conférences : Tout séjour temporaire des personnes hors de leur domicile, effectué essentiellement au cours de la semaine et motivé par des raisons professionnelles. Tourisme thermal et thalassothérapie : Tout déplacement en vue de subir un traitement naturel à base d'eau de sources thermales de haute valeur thérapeutique ou d'eau de mer. Ils couvrent une clientèle qui nécessite un traitement dans un environnement équipé d'installations de soins, de détente et de loisirs. Tourisme saharien : Tout séjour touristique en milieu saharien reposant sur l'exploitation des différentes potentialités naturelles historiques et culturelles, accompagnées d'activités de loisirs, de détente et de découverte spécifique à ce milieu. Tourisme balnéaire : Tout séjour touristique en bord de mer où les touristes disposent, en plus des loisirs de la mer, d'autres activités liées à l'animation en milieu marin. Tourisme de loisirs et de détente : Toute activité de détente pratiquée par les touristes pendant leur séjour dans les sites touristiques ou établissements touristiques tels que les parcs de loisirs et d'attractions, les sites montagneux et les édifices culturels et sportifs. Section 3 Des principes généraux
Le développement et la promotion des activités touristiques sont d'intérêt général. Elles bénéficient, à ce titre, du soutien de l'Etat et des collectivités territoriales.
Le développement des activités touristiques obéit aux règles et principes de protection des ressources naturelles et des potentialités culturelles et historiques, et ce à l'effet de sauvegarder leur originalité et de garantir la compétitivité et la durabilité de l'offre touristique.
Le développement des activités touristiques repose sur les principes et les modalités tels que définis par le schéma directeur d'aménagement touristique, conformément aux dispositions des articles 22 et 38 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire. Afin d'améliorer et de diversifier l'offre touristique, les programmes de développement des activités touristiques doivent s'appuyer sur une exploitation rationnelle et équilibrée de toutes les ressources que recèle le pays.
L'Etat crée les conditions nécessaires à la promotion de l'investissement touristique. Les programmes de développement des activités touristiques doivent être mis en œuvre en priorité dans les zones d'expansion touristique. L'Etat prend en charge les frais inhérents à l'élaboration des études et des travaux d'aménagement et à la réalisation d'infrastructures de ces zones. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 18 Dhou El Hidja 1423 19 février 2003
Les administrations publiques de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les organismes publics doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, intégrer la promotion touristique dans leurs politiques sectorielles. CHAPITRE II DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Le développement touristique vise l'augmentation des capacités de production touristique par la valorisation du patrimoine touristique national à travers notamment l'investissement touristique.
Le développement touristique s'inscrit, dans ses objectifs et ses finalités, dans la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire conformément à la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.
Afin de promouvoir l'investissement touristique et de rendre le produit touristique national plus compétitif, des mesures d'encouragement sont accordées par l'Etat notamment dans le domaine de l'aménagement et de la gestion des zones d'expansion et sites touristiques. Section 1 De l'aménagement touristique
L'aménagement et la réalisation des infrastructures touristiques doivent être menés en conformité avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement touristique prévu aux articles 22 et 38 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.
L'aménagement touristique concourt : — au développement harmonieux des infrastructures et des installations touristiques, à l'exploitation rationnelle et à la protection des zones d'expansion et sites touristiques. — à l'intégration des activités touristiques dans les instruments d'aménagement du territoire et d'urbanisme. L'aménagement touristique s'opère dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection du patrimoine culturel et à l'urbanisme.
L'identification, la reconnaissance et la valorisation des eaux thermales sont d’utilité publique et incombent à l'Etat.
L'Etat veille à l'élaboration d'un bilan thermal et à son actualisation permanente. Le bilan thermal est approuvé par voie réglementaire.
L'utilisation et l'exploitation des eaux thermales sont soumises au régime de la concession et conformément à un cahier des charges. Les conditions et les modalités d'octroi de la concession sont définies par voie réglementaire.
Les zones d'expansion touristique et les gîtes thermaux bénéficient du régime dérogatoire prévu par les dispositions des articles 20 à 24 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement. Section 2 Du soutien au développement touristique
En vue de favoriser le développement rapide et durable du tourisme et de créer des effets d'entraînement positif sur l'économie nationale, l'Etat édicte des mesures et des actions de soutien et d'appui et des avantages financiers et fiscaux spécifiques à l'investissement touristique. Il œuvre, en outre, dans ce cadre, à la création d'autres instruments de soutien au développement touristique.
Les mesures d'aide et de soutien à l'activité touristique ont pour objectifs : — d'impulser la croissance économique ; — d'inscrire le développement du tourisme dans une dynamique d'évolution et d'adaptation technologique ; — d'encourager la création de nouvelles entreprises et d'élargir leur domaine d'activité ; — de promouvoir la diffusion de l'information à caractère commercial, économique et professionnel, relative au secteur du tourisme ; — d'encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites et d'infrastructures d'accueil destinés au tourisme ; — d'encourager la compétitivité dans le secteur ; — de promouvoir un environnement propice à l'encouragement de l'esprit d'entreprise et au développement du tourisme ; — d'adopter une politique de formation et de gestion des ressources humaines et d’encourager le professionnalisme, la créativité et l'innovation ; — de faciliter l'accès des investisseurs aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins; — d'améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers de financement des projets touristiques ; — d'encourager l'émergence d'un environnement économique et juridique assurant aux activités touristiques le soutien nécessaire à leur promotion et à leur valorisation dans un cadre harmonieux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 6 18 Dhou El Hidja 1423 19 février 2003 Section 3 Des organes de mise en œuvre
Il est créé un organisme public dénommé “Agence nationale de développement du tourisme ” chargé de la mise en œuvre et du suivi du développement touristique. Il est chargé, dans ce cadre, notamment d'acquérir, d'aménager, de promouvoir, de rétrocéder ou de louer des terrains aux investisseurs dans les zones d'expansion et les sites touristiques aménagés, afin d'y réaliser des installations touristiques. L'organisation et le fonctionnement de cet organisme sont déterminés par voie réglementaire. CHAPITRE III DE LA VALORISATION DES PRESTATIONS ET DE LA PROMOTION TOURISTIQUE
Au titre de la valorisation des prestations et de la promotion touristique, les pouvoirs publics encouragent le développement de la formation spécialisée et appropriée aux métiers du tourisme et aux activités touristiques et veillent à l'élargissement du champ de la promotion et de l'information touristiques. Section 1 De la valorisation des prestations touristiques
La valorisation des ressources humaines liées aux métiers du tourisme et aux activités touristiques constitue un axe de développement du tourisme. A ce titre, l'Etat encourage : — l'intégration soutenue des métiers du tourisme dans le système national de formation professionnelle, — la création de nouveaux établissements de formation dans les différentes filières du tourisme, — la création d'établissements privés de formation dans le tourisme, — l'institution d'un baccalauréat professionnel dans le tourisme, — l'ouverture de filières d'économie du tourisme au niveau de l'enseignement supérieur.
Les prestations de services et les activités touristiques doivent répondre aux normes de qualité, de classement et d'exploitation prévues par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, l'administration chargée du tourisme, en coordination avec les institutions concernées, doit œuvrer à la réhabilitation de la fonction de contrôle des activités touristiques et des conditions de son exercice. Section 2 De la promotion et de l'information touristique
Est considérée comme promotion touristique toute action d'information et de communication destinée à mettre en valeur le potentiel touristique en vue de son exploitation commerciale.
La promotion touristique constitue l'instrument privilégié de valorisation du patrimoine et des potentialités et atouts touristiques. Elle porte, notamment, sur les études de marché, les programmes de communication et fait appel aux différentes formes de marketing telles que les foires, les publications et les médias spécialisés et aux techniques modernes de conception, de réalisation et de diffusion.
La promotion touristique est d'utilité publique et incombe à l'Etat. A ce titre, elle bénéficie de toute forme d'aide et de soutien de l'Etat et des collectivités territoriales. Il est créé un établissement public dénommé "Office national de tourisme", chargé d'encadrer la promotion touristique dont le statut, l'organisation et les missions sont définis par voie réglementaire. La promotion peut être également assurée par les offices locaux du tourisme et les associations liées à l'activité touristique, ainsi que les représentations diplomatiques, consulaires et commerciales algériennes à l'étranger. A ce titre, ces offices et associations peuvent bénéficier de mesures d'encouragement édictées par l'Etat, les collectivités territoriales ou les organismes concernés.
Il est institué une banque de données du secteur du tourisme. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
L'action informative dans le tourisme doit être axée sur la promotion des potentialités touristiques, culturelles et naturelles que recèle le pays ainsi que sur le renforcement des opportunités d'investissement et de partenariat.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 18 Dhou El Hidja 1423 19 février 2003
لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري
لا يفرق قانون الإجراءات المدنية بين التبليغ التلقائي الذي تقوم به كتابة الضبط و التبليغ الذي يقوم به الأطراف عن طريق المحضر القضائي ، و العبرة تكون في حساب ميعاد الطعن بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كان مصدره
سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
تعفي البلدية من مسؤولية تعويض أضرار ناجمة عن الفيضانات ، لأن الفيضانات قوة قاهرة
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية