Décret présidentiel n° 20-289 du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 portant réaménagement du statut du Cadet de la Nation.

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Décret présidentiel n° 20-289 du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 portant réaménagement du statut du Cadet de la Nation.

Décret présidentielDécret présidentiel (50/100)🟢 En vigueurسنة 2020
المجال القانوني
القانون العسكري والأمن
عدد المواد
36 articles
رقم النص
20-289
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, modifié, relatif aux écoles des Cadets de la Nation, le présent décret a pour objet le réaménagement du statut du Cadet de la Nation.

Article 2

Au titre du présent décret, il est entendu par « Cadet de la Nation » ou « Cadette de la Nation », tout(e) candidat(e), admis(e) à poursuivre des études au sein des écoles des Cadets de la Nation, dans les conditions définies par voie réglementaire, désignés ci-après « Cadet de la Nation ».

Article 3

L’admission des candidats est prononcée annuellement par décision du chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, sur proposition du directeur des écoles des Cadets de la Nation. Chapitre 2 Modalités d'admission aux écoles des Cadets de la Nation

Article 4

L’admission du candidat aux écoles des Cadets de la Nation est subordonnée, après la réussite au concours, à la signature d’un contrat par son tuteur légal ou testamentaire, dès la rentrée à l’école. Les modalités d’organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Article 5

Dans le cas du transfert de la tutelle légale ou testamentaire du Cadet de la Nation, un nouveau contrat est signé dans les mêmes formes par le nouveau tuteur légal ou testamentaire, dans les conditions prévues par le présent décret. Le modèle du contrat susvisé, est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Article 6

L'admission du candidat aux écoles des Cadets de la Nation ne devient définitive qu'après : — enquête administrative favorable ; — satisfaction à la période d’adaptation qui s’étale jusqu’à la fin du 1er trimestre de l’année d’admission à l’école. Le contrat peut être résilié, durant cette période, par l’une des deux parties, sans remboursement des frais de prise en charge.

Article 7

Le contrat cité à l’article 4, susvisé, demeure en vigueur jusqu’à ce que le Cadet de la Nation ait rejoint l’un des établissements de formation de l’Armée Nationale Populaire.

Article 8

Le contrat est résilié par l’une des deux parties pour les motifs cités à l’article 28, ci-dessous, conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 Régime de vie à l’école des Cadets de la Nation

Article 9

Le Cadet de la Nation est soumis au régime de l’internat durant toute sa scolarité.

Article 10

Le Cadet de la Nation est astreint au port d’un uniforme dont la composition et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Article 11

Le Cadet de la Nation est tenu de se conformer aux mesures disciplinaires et/ou administratives fixées par le règlement intérieur de l’école. DECRETS 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 24 Safar 1442 12 octobre 2020 Chapitre 4 Enseignement dispensé au Cadet de la Nation

Article 12

Le Cadet de la Nation bénéficie d’une formation qui se subdivise en : 1. un enseignement général, effectué conformément aux programmes et à la durée en vigueur au niveau du secteur de l’éducation nationale. 2. une formation complémentaire, développant des valeurs de : — patriotisme ; — discipline ; — comportement exemplaire ; — sens des responsabilités ; — travail collectif. Cet enseignement est soutenu par une éducation sportive adaptée ayant pour but de développer les capacités physiques et mentales du Cadet de la Nation.

Article 13

Le personnel encadrant les Cadets de la Nation est choisi parmi les cadres remplissant les critères de compétence, de discipline, d’éthique professionnelle, de bonne conduite et d’aptitude physique.

Article 14

A la lumière des résultats scolaires obtenus, à l’issue de chaque année scolaire, le Cadet de la Nation fera l’objet de l’une des décisions du conseil pédagogique suivantes : — l’admission en classe supérieure ; — le redoublement de l’année une (1) seule fois, par cycle ; — l’orientation vers un établissement de formation militaire ; — l’exclusion et l’orientation vers un établissement de l’éducation nationale.

Article 15

Le Cadet de la Nation participe aux examens organisés par le ministère de l’éducation nationale pour l’obtention, à l’issue de chaque cycle, du brevet d’enseignement moyen ou du diplôme de baccalauréat. Chapitre 5 Droits et obligations du Cadet de la Nation Section 1 Droits du Cadet de la Nation

Article 16

Le Cadet de la Nation bénéficie d'une allocation d'étude allouée sur le budget du ministère de la défense nationale, dont le montant est fixé par décret présidentiel.

Article 17

Le Cadet de la Nation bénéficie de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, dont il peut faire l’objet durant sa scolarité et ce, quelles que soient leur nature et leur origine. Dans ce cadre, le Cadet de la Nation a droit à réparation du préjudice subi et dispose d’un droit de recours consacrés par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 18

Le Cadet de la Nation, dans le cadre de la satisfaction de ses droits, peut et doit porter, d’une manière individuelle, à la connaissance de la direction de l’école ses préoccupations, conformément aux procédures prévues par le règlement intérieur de l’école.

Article 19

Le Cadet de la Nation est libre de ses convictions, dans le respect des lois.

Article 20

Le Cadet de la Nation a droit à la gratuité des soins dans les structures hospitalières des services de la santé militaire. En matière de sécurité sociale, le Cadet de la Nation bénéficie des prestations couvrant les risques suivants : — maladie ; — invalidité ; — décès. Les cotisations sont à la charge exclusive du ministère de la défense nationale. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 21

Le Cadet de la Nation bénéficie des mêmes vacances scolaires que celles fixées par le ministère de l’éducation nationale. Toutefois, le Cadet de la Nation peut être appelé, au cours des vacances, à participer aux : — sessions de rattrapage dans le domaine de l’enseignement ; — activités éducatives, scientifiques, sportives, culturelles et de divertissement. Le Cadet de la Nation peut bénéficier d’autorisations d’absence dans les limites et les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.

Article 22

Le Cadet de la Nation bénéficie, en matière de transport, des mêmes avantages que ceux octroyés aux personnels de l’Armée Nationale Populaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 24 Safar 1442 12 octobre 2020

Article 23

Le Cadet de la Nation a le droit de sortie hors du territoire national, conformément aux procédures prévues par le règlement intérieur de l’école. Section 2 Obligations du Cadet de la Nation

Article 24

II est interdit au Cadet de la Nation d’exercer une activité privée lucrative qu’elle soit commerciale, industrielle ou artisanale.

Article 25

Toute adhésion du Cadet de la Nation à une association est soumise à une autorisation du directeur de l’école.

Article 26

Le Cadet de la Nation est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’école, notamment en ce qui concerne : — les devoirs généraux ; — la formation complémentaire ; — les règles de bonne conduite.

Article 27

Le Cadet de la Nation ne peut contracter un mariage durant toute la période de sa scolarité. Chapitre 6 Cessation de la relation avec l’école des Cadets de la Nation

Article 28

Nonobstant les dispositions de l’article 7, ci-dessus, le Cadet de la Nation peut faire l’objet d’une cessation de la relation avec l’école pour l’un des motifs suivants : — faute passible de renvoi, sur décision du conseil de discipline ; — insuffisances scolaires, sur décision du conseil pédagogique ; — inaptitude médicale sur décision médicale définitive ; — enquête administrative défavorable durant la scolarité ; — condamnation définitive ; — demande du tuteur légal ou testamentaire ; — décès du Cadet de la Nation.

Article 29

La cessation de la relation du Cadet de la Nation avec l’école implique, selon les cas mentionnés dans l’article 28, ci-dessus, le remboursement forfaitaire des frais de prise en charge par le tuteur légal ou testamentaire, à l’exception des cas d’incorporation dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, d’enquête administrative défavorable, d’inaptitude médicale ou de décès. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Article 30

L’exclusion du Cadet de la Nation de l’école met fin au sursis vis-à-vis du service national. Chapitre 7 Orientation

Article 31

Après la proclamation des résultats de l’examen du baccalauréat, le Cadet de la Nation est orienté à suivre une formation dans une école d’officiers de l’Armée Nationale Populaire ou suivre des études universitaires sous l’égide du ministère de la défense nationale, si la mention obtenue est, au moins, « assez bien ». Dans le cas où la mention obtenue est « passable », le Cadet de la Nation peut refaire l’année scolaire et passer l’examen du baccalauréat en qualité de « candidat libre », après approbation du conseil pédagogique. Dans le cas échéant, le cadet de la Nation peut choisir, soit de rejoindre une école de sous-officiers de l’Armée Nationale Populaire, soit de faire cesser sa relation avec l’école, sous réserve des dispositions des articles 14, 28 et 29 du présent décret. Le Cadet de la Nation ayant échoué à l’examen du baccalauréat, peut refaire l’année scolaire après approbation du conseil pédagogique, sous réserve des dispositions des articles 14, 28 et 29 du présent décret. Chapitre 8 Dispositions diverses et finales

Article 32

Dans le cadre du développement et de l’épanouissement de sa personnalité, le Cadet de la Nation peut participer aux manifestations de la jeunesse algérienne après autorisation du directeur de l’école.

Article 33

Le Cadet de la Nation participe sous l’égide de la direction des écoles des Cadets de la Nation aux activités sportives et culturelles, organisées par les institutions nationales et internationales.

Article 34

Les modalités d’application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.

Article 35

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010, modifié et complété, portant statut du Cadet de la Nation.

Article 36

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 24 Safar 1442 12 octobre 2020

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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