Article 1
Le présent décret a pour objet la réorganisation de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, désigné ci-après l'« organe ».
Décret présidentiel n° 20-183 du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
النسخة العربيةLe présent décret a pour objet la réorganisation de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, désigné ci-après l'« organe ».
L’organe est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée sous l'autorité du Président de la République.
Le siège de l'organe est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel.
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 14 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée, et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur, l’organe est chargé principalement : — de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ; — d’animer et de coordonner les opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’assister les autorités judiciaires compétentes et les services de police judiciaire en matière de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication à travers, notamment le recueil et la fourniture de l’information et des expertises judiciaires ; — d’assurer la surveillance préventive des communications électroniques, en vue de détecter les infractions relatives aux actes terroristes et subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat ; — de collecter, d’enregistrer et de sauvegarder les données numériques des systèmes informatiques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires ; — de veiller à l’exécution des demandes d’entraide émanant de pays étrangers et de développer l’échange d’informations et de coopération au niveau international dans son domaine de compétence ; — de développer la coopération avec les institutions et organismes nationaux concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de contribuer à la formation d’enquêteurs spécialisés en matière d’investigations techniques liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de compétence. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET COMPOSITION
L’organe est composé d’un conseil d’orientation et d’une direction générale qui sont placés sous l’autorité directe du Président de la République à qui ils rendent compte de leurs activités. Section 1 Le conseil d’orientation
Le conseil d’orientation est présidé par le Président de la République. Il peut déléguer son représentant. Il est composé des membres suivants : — le ministre chargé de la justice ; — le ministre chargé de l’intérieur ; — le ministre chargé des télécommunications ; — le directeur général de la sécurité intérieure ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le directeur général de la sûreté nationale ; — un représentant de la présidence de la République ; — un représentant du ministère de la défense nationale. Les représentants de la présidence de la République et du ministère de la défense nationale sont désignés par le Président de la République. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par la direction générale.
Le conseil d’orientation est chargé, notamment : — d’orienter, de superviser et de contrôler l’action de l’organe ; — d’étudier toute question relevant du champ de compétence de l’organe, notamment la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue par l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 26 Dhou El Kaâda 1441 18 juillet 2020 6 — de délibérer sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de délibérer sur les questions de développement et de coopération avec les institutions et organismes nationaux et étrangers concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de procéder, périodiquement, à une évaluation de l’état de la menace en termes d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication pour pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations à entreprendre et les objectifs visés ; — de proposer toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur ; — d’approuver le plan d’action de l’organe ; — d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activités de l’organe ; — d’examiner et d’approuver le projet de budget de l’organe ; — de donner son avis sur toute question en rapport avec les missions de l’organe ; — de faire toute proposition en rapport avec le domaine de compétence de l’organe ; — de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de compétence.
Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande de l’un de ses membres ou du directeur général de l’organe. Section 2 La direction générale
La direction générale est dirigée par un directeur général, nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La direction générale a pour attributions, notamment : — de veiller au bon fonctionnement de l’organe ; — d’élaborer le projet de budget de l’organe et de le soumettre à l’approbation du conseil d’orientation ; — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan d’action de l’organe après son approbation par le conseil d’orientation ; — d’animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des composantes de la direction générale ; — de dynamiser et de coordonner les opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’échanger les informations avec les interfaces de l’organe à l’étranger aux fins de réunir toutes données relatives à la localisation et à l’identification des auteurs des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de représenter l’organe auprès des autorités, des institutions nationales et internationales ; — de veiller à l’accomplissement de la procédure d’habilitation et de prestation de serment pour les personnels concernés de l’organe ; — d’assurer la gestion administrative et financière de l’organe ; — de préparer les réunions du conseil d’orientation de l’organe ; — d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’organe et de le soumettre à l’adoption du conseil d’orientation de l’organe.
La direction générale comprend : — une direction de la surveillance préventive et de la veille électronique ; — une direction de l’administration et des moyens ; — un service des études et de synthèse ; — un service de coopération et de veille technologique.
Le directeur de la surveillance préventive et de la veille électronique et le directeur de l’administration et des moyens, sont nommés par décret présidentiel sur proposition du directeur général de l’organe. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les personnels de l’organe sont nommés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
L’organisation et les modalités de fonctionnement des composantes de la direction générale de l’organe, sont fixées par un texte particulier. Sous-section 1 La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique
La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique a pour missions : — la surveillance préventive des communications électroniques, dans le cadre de la prévention contre les infractions qualifiées d’actes terroristes et subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat ; — l’assistance, sur leur demande, des autorités judiciaires et des services de police judiciaire y compris en matière d’expertises judiciaires, dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication et des infractions nécessitant le recours aux moyens spécifiques d’investigation de l’organe ; — la collecte, l’enregistrement et la sauvegarde des données numériques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires ; — la veille électronique en matière d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 26 Dhou El Kaâda 1441 18 juillet 2020 7 Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par voie réglementaire.
La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique exerce ses missions liées à la police judiciaire, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment celles de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale.
La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique déploie les dispositifs, les moyens et les équipements techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions au niveau des infrastructures des opérateurs et fournisseurs de services au sens de la législation en vigueur. Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus de fournir à la direction de la surveillance préventive et de la veille électronique, l'assistance nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Sous-section 2 La direction de l’administration et des moyens
La direction de l’administration et des moyens est chargée, notamment : — de la gestion de la ressource humaine, des moyens et des finances de l’organe ; — du soutien d’approvisionnement et du soutien technique de l’organe ; — de l’entretien du matériel, des moyens et des infrastructures ; — de l’élaboration des besoins de l’organe dans le cadre de la préparation des prévisions budgétaires. Sous-section 3 Le service des études et de synthèse
Le service des études et de synthèse est chargé, notamment : — d’élaborer le projet du plan d'action de l'organe, en concertation avec les autres composantes de l’organe ; — de la synthèse des documents afférents aux activités de l'organe ; — de mener toute étude et recherche relatives aux activités de l’organe ; — d'élaborer les rapports et bilans annuels d'activités de l'organe ; — de centraliser et de contrôler les procédures relatives aux réquisitions judiciaires, ainsi que l’établissement des procès-verbaux de surveillance préventive, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale. Sous-section 4 Le service de coopération et de veille technologique
Le service de coopération et de veille technologique est chargé, notamment : — de la coopération avec les partenaires quant à l'exécution des opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ; — de la veille permanente des technologies de l'information et de la communication liées aux activités de l'organe. CHAPITRE 3 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
L’organe est habilité à requérir de tout organisme, institution ou service, tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Hormis les cas prévus dans le code de procédure pénale et pour la prévention des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, et dans le cadre de la coordination avec les services de sécurité concernés, l’organe est chargé, à titre exclusif dans son domaine de compétence, de la surveillance des communications électroniques, de la collecte et de l’enregistrement, en temps réel, de leur contenu ainsi que des perquisitions et des saisies dans un système informatique, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée.
Les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe dans le cadre de sa compétence ou, le cas échéant, l’autorité chargée de la régulation des télécommunications ainsi que l’établissement public chargé des réseaux de télécommunications. L’acquisition et la gestion de ces moyens et équipements obéissent aux règles en vigueur en la matière au sein du ministère de la défense nationale.
Pendant leur détention par l’organe, les informations recueillies lors des opérations de surveillance, sont conservées suivant les règles applicables à la protection des informations classifiées.
Les communications électroniques qui font l’objet de surveillance sont enregistrées et transcrites suivant les conditions et formes prévues par le code de procédure pénale.
Sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les renseignements et données reçus ou recueillis par l’organe ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Il est strictement interdit, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, à toute autre personne ou organe, quelle que soit leur nature, de procéder à des interceptions électroniques ou une intrusion sur des données personnelles qui relèvent de la seule compétence de l’organe.
Les personnels de l’organe sont astreints au secret professionnel et à l’obligation de réserve. Les personnels de l’organe appelés à accéder à des informations confidentielles sont soumis à une procédure d’habilitation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 26 Dhou El Kaâda 1441 18 juillet 2020 8 Ils prêtent serment, avant leur installation, dans les termes suivants :
Le contrôle des dépenses engagées ainsi que des comptes de l’organe s’effectue, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
L’organe est soumis aux différents contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Les personnels de l’organe sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale, ainsi que tout autre texte en relation.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 19-172 du 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
لا يلزم المستخدم باحترام الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في المادة 3/73 من القانون رقم 90-11، إذا تخلى العامل عن منصب عمله بإرادته المنفردة، رغم إعذاره قانونا من طرف المستخدم للالتحاق بمنصب عمله المحول إليه. يجب على المستخدم تبليغ العامل بقرار التسريح بالطرق القانونية؛ لكن لا يشترط عليه استلام العامل له حتى يكون التبليغ صحيحا.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، بشرط التسبيب القانوني، المستمد من الملف ومن مجريات المحاكمة
ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.
يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية .