Décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique.

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Décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique.

Décret présidentielDécret présidentiel (50/100)🟢 En vigueurسنة 2017
المجال القانوني
القانون الإداري والوظيفة العمومية
عدد المواد
27 articles
رقم النص
17-141
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique, ci-après désigné le « conseil ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Le conseil est une institution consultative placée auprès du Président de la République. Le siège du conseil est fixé à Alger.

Article 3

Le conseil est doté de l’autonomie financière et de gestion. CHAPITRE 2 MISSIONS DU CONSEIL

Article 4

Dans le cadre des missions prévues à l’article 195 de la Constitution, le conseil a pour rôle d’encourager et de promouvoir l’Ijtihad et d’émettre son avis, au regard des prescriptions religieuses, sur ce qui lui est soumis. A ce titre, il est chargé : — de développer toute action de nature à encourager et à promouvoir l’effort de réflexion et l’Ijtihad, en mettant l’Islam à l’abri de toute instrumentalisation politique, rappelant ainsi, sa mission universelle et son attachement aux principes authentiques qui sont en parfaite harmonie avec les composantes fondamentales de l’identité nationale et du caractère démocratique et républicain de l’Etat ; — de prendre en charge, en tant qu’institution nationale de référence, toutes les questions liées à l’Islam, permettant de corriger les perceptions erronées, la mise en évidence de ses véritables fondements, sa juste et fidèle compréhension, l’orientation religieuse et la diffusion de la culture islamique en vue de son rayonnement à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; — de favoriser l’échange d’informations avec les institutions et pays étrangers, relatif à la religion musulmane et au dialogue des religions par l’utilisation de différents moyens de communication ; — de consolider des relations de coopération avec les institutions et les organismes similaires à travers le monde ; — d’organiser des conférences et des tables rondes aux niveaux national et local sur la pensée musulmane et l’histoire de l’Islam ; — de concevoir et de mettre en œuvre des programmes audiovisuels sur l’Islam en général et la société islamique en particulier ; — de procéder à l’ouverture d’espaces de communication à travers l’internet en vue de prendre en charge les questions d’actualité qui préoccupent la nation par la mise en place de moyens à même de permettre le suivi et d’apporter les corrections, le cas échéant ; — de procéder à la conception, à l’édition sur tous supports et à la diffusion de guides et fascicules permettant une meilleure compréhension sur la pratique des rites religieux ; — de concevoir et de procéder à l’édition et à la diffusion d’un périodique sur la pensée musulmane et l’Ijtihad ; — de participer et/ou d’encourager l’élaboration et la traduction d’ouvrages dans le domaine de la culture islamique authentique.

Article 5

Le conseil participe et contribue : — à l’évaluation et à la révision des programmes d’enseignement religieux et leur insertion cohérente dans le système éducatif ; — aux cycles de formation organisés en vue de renforcer les compétences et le savoir-faire des imams et des enseignants d’éducation islamique dans les établissements d’éducation et d’enseignement publics et privés, en coordination avec les secteurs concernés ; — aux séminaires périodiques organisés au profit des directeurs des affaires religieuses et des wakfs et des inspecteurs, en coordination avec le ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs.

Article 6

Le conseil peut être saisi, sur initiative du Président de la République, en vue d’émettre des Fetwas dans différents domaines du Fikh et de formuler par écrit son avis au regard des prescriptions religieuses.

Article 7

Le conseil adresse au Président de la République un rapport annuel relatif à ses activités. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 4 22 Rajab 1438 19 avril 2017 CHAPITRE 3 COMPOSITION DU CONSEIL ET MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES

Article 8

Conformément à l’article 196 de la Constitution, le conseil est composé de quinze (15) membres dont le président, désignés parmi les hautes compétences nationales dans différentes disciplines scientifiques, pour une durée de cinq (5) années renouvelable.

Article 9

Le président et les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Article 10

La qualité de membre du conseil prend fin pour les motifs suivants : — la démission écrite ; — l’incapacité à exercer les missions, pour cause de maladie, ou pour toutes autres circonstances ; — le décès. Le remplacement des membres intervient dans les mêmes formes qui ont prévalu à leur nomination. CHAPITRE 4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Article 11

Le conseil comprend, sous l’autorité du président : — le bureau du conseil ; — des commissions spécialisées.

Article 12

Le président du conseil préside le bureau et en supervise les travaux. Il est assisté de deux (2) chargés d’études et de synthèse.

Article 13

Le bureau du conseil est composé de quatre (4) membres élus par leurs pairs.

Article 14

Des commissions spécialisées peuvent être créées pour la prise en charge de questions posées. Elles sont composées des membres du conseil.

Article 15

Le conseil peut faire appel à toute personne jugée utile en raison de ses compétences en vue de l’éclairer sur toute question intéressant l’activité du conseil.

Article 16

Le conseil se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 17

Le président fixe l’ordre du jour et les dates de réunion du conseil. Des convocations individuelles et l’ordre du jour sont transmis à chaque membre, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Article 18

Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil.

Article 19

Le conseil établit et adopte son règlement intérieur après délibération.

Article 20

Les membres du conseil perçoivent des indemnités qui seront fixées par un texte réglementaire.

Article 21

Le conseil est doté d’un secrétariat général et des structures suivantes : — La direction des études et de la coopération, comprenant : * la sous-direction des études et de la prospective ; * la sous-direction de la coopération et de la coordination. — La direction de la documentation et de l’information, comprenant : * la sous-direction de la documentation et du suivi ; * la sous-direction de l’information et de la diffusion. — La direction des ressources humaines et des moyens, comprenant : * la sous-direction de la formation et du personnel ; * la sous-direction des moyens généraux et de la comptabilité. Le secrétaire général anime, suit et coordonne les activités des structures citées ci-dessus.

Article 22

Les fonctions de secrétaire général, de chargés d’études et de synthèse, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat. Leur classification et leur rémunération sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 23

Le président du conseil procède, dans la limite des postes budgétaires disponibles, au recrutement du personnel pour les besoins de fonctionnement des services administratifs. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Article 24

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget général de l’Etat. La gestion financière du conseil est régie par les règles de la comptabilité publique. Le contrôle financier est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Article 25

Le président du conseil est l’ordonnateur principal du conseil.

Article 26

Les dispositions du décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut Conseil Islamique sont abrogées.

Article 27

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 22 Rajab 1438 19 avril 2017

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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