Décret exécutif n° 23-120 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023, fixant les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel

Décret exécutif n° 23-120 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023, fixant les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2023
المجال القانوني
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدد المواد
21 articles
رقم النص
23-120
المصدر
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz
Ministère de la Justice — droit.mjustice.gov.dz

Article 1

En application des dispositions de l’article 38 de la loi organique no 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel.

CHAPITRE 1er

LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Article 2

Il est créé auprès de chaque tribunal administratif un « service de gestion administrative et financière », dirigé par un chef de service, placé sous l’autorité du commissaire d’Etat.

Le chef de service de la gestion administrative et financière est l’ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement du tribunal administratif.

Article 3

Le chef de service de la gestion administrative et financière, est chargé d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Il assure, également, la gestion administrative de ladite juridiction.

A ce titre, il est chargé notamment :

— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif et de les transmettre à l’administration centrale du ministère de la justice ;

— d’émettre des ordres de recettes et d’exécuter les dépenses ;

— d’exécuter les marchés et contrats relevant de sa compétence ;

— de tenir la comptabilité selon les formes fixées par la réglementation en vigueur régissant la comptabilité publique ;

— de prendre les mesures nécessaires pour la maintenance et l’entretien des bâtiments ;

— de gérer les biens immobiliers et mobiliers ainsi que le parc roulant ;

— de tenir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers du tribunal administratif, selon les formes fixées par la réglementation en vigueur ;

— d’envoyer le compte administratif du tribunal administratif, à la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel relevant de son service ;

— d’exécuter le plan de formation et de perfectionnement du personnel du tribunal administratif élaboré par l’administration centrale du ministère de la justice ;

— de conserver et de gérer l’archive administrative et financière ainsi que la documentation, à l’exclusion de l’archive judiciaire.

Article 4

Le poste de chef de service de la gestion administrative et financière est un poste supérieur. Il bénéficie de la bonification indiciaire, niveau 10, indice 345 du tableau prévu à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.

Article 5

Le chef de service de la gestion administrative et financière est désigné, parmi :

— les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;

— les greffiers divisionnaires, les administrateurs analystes, les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Le chef de service de la gestion administrative et financière est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

CHAPITRE 2

LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS D’APPEL

Article 6

Il est créé auprès de chaque tribunal administratif d’appel, un secrétariat général, désigné ci-après "secrétariat général". Il est dirigé par un secrétaire général, placé sous l'autorité du commissaire d’Etat.

Le secrétaire général est l’ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget du tribunal administratif d’appel.

La fonction de secrétaire général est classée et rémunérée par référence à la fonction de sous-directeur d'administration centrale.

Article 7

Le secrétaire général est chargé d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif d’appel dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Dans ce cadre, il est chargé des missions fixées à l’article 3 ci-dessus.

QUE ALGERIENNE N° 18

Article 8

Dans le cadre du budget d’équipement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant, le secrétaire général est chargé, en particulier : — d’établir les prévisions budgétaires liées aux opérations d’équipement et de les transmettre à l’administration centrale du ministère de la justice ;

— de gérer les crédits délégués ;

— d’exécuter les opérations des crédits d’équipement ; — de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses d’équipement ;

— de suivre et d’évaluer la réalisation des projets initiés par l’administration centrale du ministère de la justice.

Article 9

Le secrétaire général établit après approbation, selon le cas, du président ou du commissaire d’Etat du tribunal administratif d’appel, notamment :

— les titres de congé ;

— les attestations de travail ;

— les autorisations pour exercer des tâches d’enseignement ; — les autorisations d'absence.

Article 10

Dans la limite de ses prérogatives en matière de gestion des ressources humaines, le secrétaire général est chargé, notamment :

— du recrutement des agents contractuels, dans la limite des postes budgétaires disponibles ;

— de la gestion de la carrière professionnelle des personnels relevant des corps des greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant ;

— de suggérer toute mesure tendant à améliorer la discipline générale au niveau du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant.

Article 11

Le secrétaire général est assisté dans l’accomplissement de ses missions de chefs de service.

Le poste de chef de service est un poste supérieur. Il bénéficie de la bonification indiciaire, niveau 8, indice 215 du tableau prévu à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.

Le chef de service est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 12

Les chefs de service prévus à l’article 13 ci-dessous, sont désignés, parmi :

— les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;

— les greffiers divisionnaires, les administrateurs analystes, les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— les ingénieurs principaux en informatique, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ou les ingénieurs d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 13

Le secrétariat général est composé de trois (3) services :

1- Le service du personnel et de la formation, chargé notamment :

— de la gestion des carrières professionnelles des personnels de greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels ;

— d’identifier, en relation avec les chefs du tribunal administratif d’appel, les besoins en formation des personnels ;

— de mettre en œuvre les plans de formation et de perfectionnement des personnels initiés par l’administration centrale du ministère de la justice ;

— de promouvoir et de suivre la gestion des affaires sociales, au profit des magistrats et des fonctionnaires.

2- Le service des finances et des moyens généraux, chargé, notamment :

— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif d’appel ;

— d’exécuter le budget de fonctionnement du tribunal administratif d’appel et le budget d’équipement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant, dans la limite des crédits délégués ;

— de tenir la comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique ;

— d’identifier les besoins en moyens généraux et en équipements, nécessaires au fonctionnement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant ;

— de gérer les biens mobiliers et immobiliers ainsi que le parc roulant et de veiller à l’entretien et à la conservation des biens immobiliers ;

— d’assurer le suivi des programmes de réalisation des infrastructures relevant de la compétence du tribunal administratif d’appel ;

— de gérer les archives administratives et le fonds documentaire et de prendre en charge les besoins du tribunal administratif d’appel.

3- Le service de l’informatique, chargé notamment :

— de gérer les réseaux informatiques locaux ;

— de sécuriser les systèmes, les réseaux et les bases de données ;

— de la maintenance des équipements et des applications informatiques.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

Le ministre de la justice, garde des sceaux, émet des ordonnances de délégation de crédits, au profit des secrétaires généraux des tribunaux administratifs d’appel et des chefs de service de la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs, conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite de leurs attributions respectives et des crédits qui leur sont délégués.

Les ordonnances de délégation de crédits et les modifications éventuelles qui peuvent y être apportées, sont notifiées au contrôleur financier et au comptable public, compétents.

Article 15

Les engagements des dépenses se rapportant au tribunal administratif et au tribunal administratif d’appel, sont soumis au contrôle préalable du contrôleur financier de la wilaya lieu du siège du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel.

Article 16

Le trésorier de la wilaya du siège du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel est le comptable assignataire des dépenses.

Article 17

Les dépenses de fonctionnement comprennent : — les dépenses relatives au fonctionnement du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel ;

— les dépenses des personnels et des agents contractuels.

Article 18

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux crédits affectés aux traitements des magistrats qui sont soumis à la gestion centralisée.

Article 19

Les dispositions relatives à la gestion décentralisée des carrières des fonctionnaires et des agents contractuels ainsi qu’à leurs salaires, sont mises en place, graduellement, lorsque toutes les conditions de leur application sont réunies.

Article 20

Sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux :

— toutes locations et désaffectations de biens immeubles ; — tous travaux de réfection et d'aménagement d'un bien immeuble.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs.

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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