Décret exécutif n° 20-286 du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale de l’éducation nationale.

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Décret exécutif n° 20-286 du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale de l’éducation nationale.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2020
المجال القانوني
القانون الإداري والوظيفة العمومية
عدد المواد
12 articles
رقم النص
20-286
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale de l’éducation nationale.

Article 2

L’inspection générale de l’éducation nationale est un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation, placée sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale. Elle est chargée, dans le cadre de sa mission générale, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’inspection, le contrôle et l’évaluation des activités pédagogiques, éducatives, administratives, financières et matérielles des structures de l’administration centrale, des services décentralisés, des établissements publics sous tutelle ainsi que les établissements publics et privés d’éducation et d’enseignement. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3

L’inspection générale de l’éducation nationale comprend : — un organe central au niveau de l’administration centrale, ci-après désigné « inspection générale » ; — un organe local à vocation régionale, ci-après désigné « inspection régionale ».

Article 4

L’inspecteur général de l’éducation nationale exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’inspection générale de l’éducation nationale, il anime et coordonne leurs activités et en assure le suivi. Section 1 L’inspection générale

Article 5

Dans le cadre de la mission générale prévue à l’article 2, ci-dessus, l’inspection générale, dirigée par l’inspecteur général de l’éducation nationale a pour missions, notamment : — d’assurer le suivi de l’exécution de la politique nationale en matière d’éducation et d’enseignement ; — de veiller au suivi de l'application des directives et orientations officielles émanant de l'administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; — de s’assurer du bon fonctionnement des structures centrales, des services décentralisés et des établissements publics sous tutelle ; — de contrôler et d’évaluer les programmes d’enseignement et de formation, en vue d’améliorer la performance et le rendement du système éducatif ; — de veiller à l’exécution des instructions et directives officielles ayant trait aux programmes, horaires et méthodes d’enseignement, ainsi qu’à l’évaluation des travaux des élèves et à leur orientation, afin d’assurer la qualité de l’acte éducatif ; — de participer à l’homologation et à l’évaluation des nomenclatures relatives aux moyens didactiques et aux équipements scientifiques et pédagogiques ; — de suivre, d’encadrer et d’évaluer les activités du personnel d’inspection à tous les niveaux d’enseignement, en coordination avec les structures centrales, les directions de l’éducation de wilaya et les établissements de formation relevant du ministère de l’éducation nationale ; — de contribuer à l’élaboration et à l’évaluation des plans et des programmes de formation des fonctionnaires, en vue de perfectionner leur rendement pédagogique et administratif et leur progression de carrière ; — de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des structures, ressources humaines, financières, matérielles, des moyens didactiques et des équipements scientifiques et pédagogiques afin de réaliser les objectifs éducatifs ; — de veiller au respect de l’application des clauses du cahier des charges régissant les établissements privés d’éducation et d’enseignement ; — de superviser les missions d’inspection effectuées au sein des établissements privés d’éducation et d’enseignement, de manière à assurer la conformité de leurs activités pédagogiques et administratives avec les programmes d’enseignement officiels et le cadre législatif et réglementaire en vigueur ; 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 24 Safar 1442 12 octobre 2020 — de suivre la préparation, l’organisation et l’évaluation des différents examens et concours scolaires et professionnels, en coordination avec les structures de l’administration centrale et les établissements habilités ; — de suivre le développement et la modernisation des procédures de gestion pédagogique, éducative, administrative et financière par la maîtrise de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — de participer aux travaux de recherche et d’études analytique et évaluative ou prospective sur des sujets et des situations professionnelles revêtant une importance pédagogique et éducative ou administrative et financière ; — de contrôler la mise en œuvre des règles de prévention et de sécurité au sein des établissements relevant du secteur de l'éducation nationale de manière à assurer l'ordre, la sécurité des personnes et la préservation des biens ; — d’apprécier les performances de gestion et la gouvernance au niveau des structures de l’administration centrale, des services décentralisés et des établissements publics sous tutelle et de proposer les mesures appropriées pour parer aux dysfonctionnements ; — de proposer tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans le cadre de ses missions. Outre les missions susvisées, l’inspection générale peut être chargée, par le ministre chargé de l’éducation nationale, dans le cadre de ses attributions, d’effectuer des missions ponctuelles relatives à des dossiers et des situations à caractère particulier.

Article 6

L’inspecteur général de l’éducation nationale et les inspecteurs de l’inspection générale sont habilités à se faire présenter pour consultation tous documents et registres jugés utiles à l’occasion de l’exécution de leurs missions, dans les structures de l’administration centrale, les services décentralisés, les établissements publics sous tutelle, les établissements publics et privés d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.

Article 7

L’inspection générale exerce ses missions sur la base d’un programme annuel d’actions qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 8

Chaque mission d’inspection ou de contrôle ou d’évaluation est sanctionnée par un rapport adressé par l’inspecteur général de l’éducation nationale aux structures et services concernés. En cas de constat de faits entravant le bon fonctionnement des structures de l’administration centrale, des services décentralisés, des établissements publics sous tutelle et des établissements publics et privés d’éducation et d’enseignement, l’inspecteur général de l’éducation national, sous le sceau de l’urgence établit un rapport qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale en proposant des mesures conservatoires jugées utiles.

Article 9

L’inspection générale établit, périodiquement, une synthèse analytique et évaluative portant sur ses activités pédagogiques, éducatives, administratives et financières qu’elle transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. L’inspecteur général de l’éducation nationale élabore un rapport annuel adressé au ministre de l’éducation nationale portant, notamment sur l’état de déroulement des activités pédagogiques, éducatives, administratives et financières dans les structures et les établissements relevant du secteur, et émet des propositions susceptibles d’améliorer leurs performances.

Article 10

L’inspection générale est dirigée par un (1) inspecteur général, assisté de trente-cinq (35) inspecteurs chargés, notamment, des missions suivantes : — de superviser et d’animer les opérations d’inspection, de contrôle, d’audit et d’enquête aux niveaux des structures de l’administration centrale, des services décentralisés, des établissements publics sous tutelle, dans les domaines pédagogique, administratif, financier et matériel ; — de diriger, d’animer et de suivre les activités des inspections régionales ; — d’assurer le suivi de la conformité de l’organisation pédagogique, administrative, financière et matérielle des établissements d’éducation et d’enseignement avec les normes et règles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; — de contrôler, d’assurer le suivi et d’évaluer la mise en œuvre du plan d’apprentissage et du projet pédagogique relatifs à chaque discipline d’enseignement ; — d’orienter le personnel d’encadrement pédagogique, administratif, financier et matériel lors de l’exercice de leurs responsabilités dans les structures de l’administration centrale, les services décentralisés, les établissements publics sous tutelle et les établissements d’éducation et d’enseignement. Section 2 L’inspection régionale

Article 11

L’inspection générale de l’éducation nationale comprend dix (10) inspections régionales dont la compétence territoriale couvre plusieurs wilayas. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 24 Safar 1442 12 octobre 2020 Le fonctionnement, la localisation et la compétence territoriale des inspections régionales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 12

L’inspection régionale est dirigée par un (1) inspecteur de l’inspection générale de l’éducation nationale assisté, dans l’exercice de ses missions, d’inspecteurs adjoints appartenant aux corps d’inspection régis par le

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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