Décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public.

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Décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2015
المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
18 articles
رقم النص
15-305
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

Objet, définition et nature de la concession En application des dispositions de l'article 64 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale et de l'article 70 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent cahier des charges fixe les clauses et conditions applicables à la concession, au profit d'une personne morale ou physique, désignée ci- après le « concessionnaire », d'une infrastructure à caractère marchand destinée à une mission de service public, financée totalement ou partiellement par l'Etat, désigné ci- après l’« autorité concédante », représentée par le ministre sectoriellement compétent, pendant une période déterminée. L'octroi de la concession de l'infrastructure à caractère marchand destinée à une mission de service public doit faire l'objet d'une consultation préalable organisée par tous moyens écrits appropriés. Le présent cahier des charges peut être adapté selon les spécificités de chaque secteur dont relève l'infrastructure objet de la concession.

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 4 27 Safar 1437 9 décembre 2015 CAHIER DES CHARGES TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS D'INFRASTRUCTURES A CARACTERE MARCHAND DESTINEES A DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 3

Consistance des biens objet de la concession L'infrastructure à concéder comprend les biens désignés dans la convention établie entre l'autorité concédante, et le concessionnaire. Un procès-verbal de mise à disposition mentionnant la consistance des biens concédés est établi contradictoirement entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'autorité concédante dans l'état où ils se trouvent. Toute modification réalisée doit, en tout état de cause, être obligatoirement mentionnée dans un avenant à la convention de concession.

Article 4

Durée de la concession Conformément aux dispositions de l'article 69 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, la concession est consentie pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans. La concession peut être renouvelée d'un commun accord entre les deux parties, pour une durée également maximale de soixante-cinq (65) ans.

Article 5

Conditions financières de la concession En sus du reversement à l'autorité concédante d'une quote-part des redevances perçues par le concessionnaire au titre des autorisations d'occupation qu'il accorde conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, celui-ci est tenu de s'acquitter d'une redevance domaniale au titre de la concession de l'infrastructure dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l'infrastructure concédée. La valeur locative annuelle de l'infrastructure est calculée sur la base des éléments comptables, par application des deux formules ci-après : — montant égal à 1 % du chiffre d'affaires annuel ; — montant égal à 10% du bénéfice net annuel. Le montant de la redevance de concession à retenir est celui le plus avantageux pour l'autorité concédante tel que déterminé selon l'une des formules ci-dessus. Le mode de calcul de la redevance peut faire l'objet d'une révision par des avenants à la convention. La redevance correspondant à la première annuité est payable à la caisse de l'inspection des domaines du siège du concessionnaire au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la première année d'exploitation. Les annuités suivantes à régler également auprès de l'inspection des domaines concernée, doivent être versées dans un délai maximum de trente (30) jours à l'échéance due. Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard conformément à la législation en vigueur. En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit.

Article 6

Election de domicile Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : — pour l'autorité concédante à .......................... — pour le concessionnaire à .............................. En cas de changement de domicile, l'autorité concédante ou le concessionnaire doivent faire connaître leur nouveau domicile.

Article 7

Perception des redevances En contrepartie des dépenses qu'il engage en exécution du présent cahier des charges le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Le concessionnaire est tenu de communiquer à l'autorité concédante les tarifs et/ou les prix plafonds appliqués qui doivent figurer en annexe du présent cahier des charges.

Article 8

Impôts et taxes Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels est assujettie l'infrastructure concédée, ainsi que les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la présente concession. Il satisfait, à partir du jour de l'entrée en jouissance, à toutes les charges de ville, de voirie et de police et autres ainsi qu'à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve et sans aucun recours contre l'autorité concédante.

Article 9

Publication La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs. Les frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenants éventuels sont à la charge du concessionnaire. Les droits fiscaux portant sur ces pièces sont également supportés par le concessionnaire.

Article 10

Dispositions finales Le concessionnaire déclare qu'il a préalablement pris connaissance des clauses et conditions du cahier des charges y annexé et qu'il s'engage à les respecter. Fait à ............................., le Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er Dispositions générales

Article 11

Responsabilité du concessionnaire Le concessionnaire est responsable du respect des règlements et normes en vigueur pour la réalisation des travaux, l'acquisition des matériels ou la gestion des services dont il a la charge. Les dommages causés aux personnels, aux matériels, aux tiers et à l'environnement à l'occasion des opérations assurées par le concessionnaire sous sa responsabilité, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du concessionnaire. Si les dommages sont imputables à l'intervention irrégulière ou fautive du concessionnaire ou à des modifications des installations effectuées sans l'accord de l'autorité concédante, celle-ci est fondée à se retourner contre le concessionnaire.

Article 12

Obligation d'entretien et de continuité du service public Sous peine des sanctions prévues par le présent cahier des charges, le concessionnaire doit assurer l'entretien, l'exploitation des bâtiments, ouvrages et installations et le renouvellement du matériel, réseaux et objets mobiliers mis à sa disposition dans le cadre de la concession, de manière à ce qu'ils conviennent en permanence à l'usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions, afin d'assurer leur remise en état d'usage à l'autorité concédante. En cas de manquement par le concessionnaire aux obligations prévues par le présent cahier des charges, l'autorité concédante peut, après une mise en demeure assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et dans un souci d'assurer la continuité du service public, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'entretien et l'exploitation normale de l'infrastructure concédée. Ces mesures sont exécutées, aux frais du concessionnaire.

Article 13

Risques divers et assurances Le concessionnaire doit se garantir contre tous les risques qui engagent sa responsabilité civile ainsi que les dommages pouvant être causés à l'infrastructure concédée au titre de la concession. Le concessionnaire doit exiger des intervenants dans l'infrastructure concédée de souscrire les assurances nécessaires.

Article 14

Contrôle de la concession Le contrôle de l'exploitation de l'infrastructure concédée s'effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les agents de contrôle habilités désignés par l'autorité concédante peuvent, à tout moment, procéder à toutes vérifications utiles sur l'infrastructure concédée et faire procéder à un audit notamment financier ou de gestion de la concession. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 6 27 Safar 1437 9 décembre 2015 Le concessionnaire est tenu de prêter son concours et de fournir tout document nécessaire à la réalisation de ces contrôles ou audits. Les résultats du constat sont communiqués au concessionnaire pour faire valoir ses droits.

Article 15

Résiliation et retrait de la concession La concession peut être résiliée à tout moment d'un commun accord entre les parties. Outre les cas de force majeure, l'autorité concédante peut, à tout moment et après que le concessionnaire ait été admis à faire valoir ses observations, prononcer le retrait de la concession avant l'expiration du délai convenu : — pour inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après mise en demeure, sans indemnisation du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée ; — pour un motif autre que l'inexécution des clauses contractuelles. Le concessionnaire est, dans ce cas, indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée.

Article 16

Reprise des engagements juridiques du concessionnaire à l'exception de ceux à objet exclusivement financier A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, l'autorité concédante sera subrogée au concessionnaire dans tous ses droits et percevra, notamment, tous les revenus et produits générés par l'exploitation de l'infrastructure concédée. L'autorité concédante prendra également la suite des obligations régulièrement contractées par le concessionnaire, notamment, en matière de sous-traitance, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature. Hormis le cas de retrait de la concession pour un motif autre que l'inexécution des clauses contractuelles, l'autorité concédante ne prendra pas en charge les obligations financières du concessionnaire.

Article 17

Election de domicile Le concessionnaire fait élection de domicile en un lieu précisé dans la convention de concession.

Article 18

Dispositions finales Le concessionnaire déclarera dans la convention à intervenir qu'il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu'il s'y réfère expressément. Lu et approuvé Le concessionnaire CONVENTION TYPE DE CONCESSION APPLICABLE AUX CONCESSIONS D'INFRASTRUCTURES A CARACTERE MARCHAND DESTINEE A DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC Entre l'Etat, représenté par (le ministère sectoriellement compétent), dénommé dans la présente convention l'« autorité concédante », d'une part, et............représenté(e) par................, agissant en qualité de ........................ , dénommé dans la présente convention le « concessionnaire », d'autre part, Il a été convenu ce qui suit :

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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