Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

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Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2012
المجال القانوني
القانون التجاري والاقتصادي
عدد المواد
19 articles
رقم النص
12-214
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

Article 2

Sont exclus du champ d'application du présent décret les additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires destinées a 1a consommation animale.

Article 3

Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : Additif alimentaire, toute substance : — qui n'est normalement ni consommée en tant que denrée alimentaire en soi, ni utilisée comme ingrédient caractéristique d'une denrée alimentaire ; — qui présente ou non une valeur nutritive ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17 24 Joumada Ethania 1433 16 mai 2012 — dont l'adjonction intentionnelle à une denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique à une étape quelconque de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou de l'entreposage de cette denrée affecte ses caractéristiques et devient elle même ou ces dérivés, directement ou indirectement, un composant de cette denrée alimentaire. — additif alimentaire hallal : tout additif alimentaire dont la consommation est autorisée par la religion musulmane. — addition indirecte d'un additif alimentaire : c'est un transfert d'un additif alimentaire provenant des différents ingrédients d'une denrée alimentaire composée. — dose journalière admissible (DJA) : quantité d'un additif alimentaire, exprimée sur la base du poids corporel, qui peut être ingérée chaque jour pendant toute une vie sans risque pour la santé du consommateur. — concentration maximale d'un additif alimentaire : concentration la plus élevée de l'additif alimentaire établie pour être efficace dans un aliment ou une catégorie d'aliment. Elle est exprimée soit en milligramme d'additif alimentaire par kilogramme d'aliment (mg/kg), soit en millilitre d'additif alimentaire par litre d'aliment (ml /l). — processus de mise à la consommation : ensemble des étapes de production, d'importation, de stockage, de transport et de distribution aux stades de gros et de détail. — bonne pratique de fabrication(BPF) : cette expression est utilisée lorsque aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les additifs alimentaires doivent être utilisés à une dose la plus faible possible et strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré. — contaminant : toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire mais qui est, cependant, présente dans celle-ci sous forme de résidu de la production, y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire, et ce, à tous les niveaux de fabrication, de transformation, de préparation, de traitement, de conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite d'une contamination environnementale. — nourrissons : les enfants âgés de moins de douze (12) mois. — enfants en bas âge : les enfants de plus de douze (12) mois mais de moins de trois (3) ans. — préparation destinée aux nourrissons : substitut du lait maternel spécialement fabriqué pour satisfaire à lui seul les besoins nutritionnels des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie, jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire. — préparation de suite : aliment destiné à constituer la partie liquide d'un régime de sevrage pour nourrissons dès six (6) mois et aux enfants en bas âge. — préparation pour nourrissons à des fins médicales spéciales : substitut du lait maternel ou de préparation pour nourrissons pour satisfaire par eux-mêmes les besoins nutritionnels des nourrissons souffrant de troubles, maladies ou états pathologiques spécifiques pendant les premiers mois de vie jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée. — compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux : sont des sources concentrées de ces éléments nutritifs, seuls ou en combinaison, commercialisées sous forme de gélules, comprimés, poudre ou solution. Ils ne sont pas ingérés sous la forme de produits alimentaires habituels mais sont ingérés en petite quantité et dont l'objectif est de suppléer la carence du régime alimentaire habituel en vitamines et/ou sels minéraux.

Article 4

Les contaminants et les résidus de pesticides ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des additifs alimentaires.

Article 5

L'utilisation d'un additif alimentaire doit répondre aux conditions énumérées ci-après : — préserver la qualité nutritionnelle de la denrée alimentaire ; — servir de composant nécessaire dans les aliments diététiques ; — améliorer la conservation ou la stabilité de la denrée alimentaire ou ses propriétés organoleptiques, à condition de ne pas altérer la nature ou la qualité de façon à tromper et induire en erreur le consommateur ; — servir d'adjuvant dans une étape donnée du processus de mise à la consommation, à condition que l'additif alimentaire ne soit pas utilisé pour masquer les effets de l'utilisation d’une matière première de mauvaise qualité ou de méthodes technologiques inappropriées;

Article 6

Seuls les additifs alimentaires énumérés à l'annexe 1 citée ci-dessous peuvent être mis à la consommation et incorporés d'une manière directe ou indirecte dans les denrées alimentaires, selon les conditions d'emploi fixées à l'annexe III cité ci-dessous, annexées à l'original du présent décret.

Article 7

Les concentrations maximales pour les additifs alimentaires figurant à l'annexe III, annexée à l'original du présent décret, sont fixées pour le produit fini tel qu'il est consommé.

Article 8

Les additifs alimentaires prévus à l'article 6 ci- dessus, doivent répondre aux spécifications d'identité et de pureté fixées par les normes algériennes ou, à défaut, par les normes admises au plan international.

Article 9

Seuls des additifs alimentaires hallal peuvent être incorporés dans les denrées alimentaires.

Article 10

Outre les cas d'addition directe, l'additif alimentaire peut résulter d'un transfert à partir d'une matière première ou d'autres ingrédients utilisés pour produire l'aliment, dans la mesure où : — l'utilisation de l'additif alimentaire est autorisée par les dispositions du présent décret dans les matières premières ou d'autres ingrédients ; — la quantité d'additif alimentaire présente dans les matières premières ou d'autres ingrédients ne doit pas dépasser la concentration maximale fixée par le présent décret ; 18 24 Joumada Ethania 1433 16 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 — l'aliment dans lequel l'additif alimentaire est transféré ne contient pas ce dernier en quantité supérieure à celle qui serait introduite par l'utilisation de matières premières ou d'autres ingrédients dans des conditions technologiques appropriées ou dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et ce, conformément aux dispositions du présent décret.

Article 11

Le transfert d'un additif alimentaire à partir d'une matière première ou d'un ingrédient n'est pas autorisé dans les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes : — préparations pour nourrissons, préparations pour enfants en bas âge et préparations destinées à des usages médicaux particuliers; — aliments complémentaires pour nourrissons et enfants en bas âge.

Article 12

Outre les prescriptions prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, les additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires et ceux destinés à la vente au consommateur doivent comporter de manière lisible et visible sur leur emballage les mentions d'étiquetage suivantes : 1 - additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires : — le nom de chaque additif alimentaire, qui doit être spécifique et non générique et/ou son numéro de système international de numérotation (SIN), suivi de sa (ses) fonction (s) technologique (s) ; — l'expression « à des fins alimentaires» ou toute autre indication de sens analogue ; — la quantité maximale de chaque additif alimentaire ou groupe d'additifs alimentaires exprimée soit par : * mesures de poids pour les additifs alimentaires solides ; * mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires liquides * mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux ; * selon le principe de bonne pratique de fabrication (BPF). — lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents dans une denrée alimentaire, leurs noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur masse par rapport au contenu total de la denrée alimentaire ; — dans le cas d'utilisation d'un mélange de matières aromatisantes, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de chaque aromatisant, l'expression générique « arôme » ou «aromatisant» peut être employée à condition qu'elle soit accompagnée d'une indication de la nature de l'arôme. L'expression « arôme» ou « aromatisant » peut être suivie de différents adjectifs dont notamment, « naturel » ou « artificiel », ou des deux, selon le cas ; — lorsque les édulcorants incorporés dans les denrées alimentaires contiennent des polyols et/ou de l'aspartame et/ou du sel d'aspartame-acésulfame, l'étiquetage doit porter les avertissements suivants : * polyols : « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » ; * aspartame/sel d'aspartame-acésulfame : « contient une source de phénylalanine ». — la mention « déconseillé aux enfants » dans le cas d'utilisation d’édulcorants; — l'expression « déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires». 2 — additifs alimentaires préemballés vendus au détail : — le nom de chaque additif alimentaire, qui doit être spécifique et non générique et son numéro de système international de numérotation (SIN), suivi de sa (ses) fonction (s) technologique (s) ; — la nature de l'additif alimentaire ; — l’expression « à des fins alimentaires » ou toute autre indication de sens analogue ; — la quantité maximale de chaque additif alimentaire ou groupe d'additifs alimentaires exprimée soit par : * mesures de poids pour les additifs alimentaires solides, autre que ceux vendus sous forme de tablettes ; * mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires liquides ; * mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux ; * mesures de poids avec indication du nombre de tablettes dans l'emballage, pour les additifs alimentaires sous forme de tablettes ; — lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents dans un mélange d'additifs, alimentaires leurs noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur masse par rapport au contenu total du mélange ; — dans le cas d'utilisation d'un mélange de matières aromatisantes, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de chaque aromatisant, l'expression générique « arôme » ou «aromatisant » peut être employée à condition qu'elle soit accompagnée d'une indication de la nature de l'arôme. L'expression « arôme» ou « aromatisant» peut être suivie de différents adjectifs dont notamment, « naturel » ou « artificiel », ou des deux, selon le cas ; — la mention « hallal» ; — l'étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l'aspartame et/ou du sel d'aspartame-acesulfame doit porter les avertissements suivants : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 24 Joumada Ethania 1433 16 mai 2012 * polyols : « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » ; * aspartame/sel d'aspartame-acésulfame : « contient une source de phénylalanine » ; — la mention « déconseillé aux enfants » pour les édulcorants de table ; — l'expression « déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires ». Pour les additifs alimentaires destinés aux industries agroalimentaires, les mentions « hallal » et « nature de l'additif » alimentaire peuvent figurer soit sur l'emballage, soit dans les documents d'accompagnement du produit.

Article 13

La liste des additifs alimentaires autorisés, leurs définitions, leurs fonctions technologiques ainsi que leurs numéro de système international de numérotation (SIN) sont fixés à l'annexe 1 jointe à l' original du présent décret.

Article 14

La liste des catégories d'aliments dans lesquelles peuvent être incorporés les additifs alimentaires prévus à l'article 6 ci-dessus est fixée à l'annexe II jointe à l'original du présent décret.

Article 15

La liste des additifs alimentaires pouvant être incorporés dans les denrées alimentaires ainsi que leurs limites maximales autorisées sont fixées à l'annexe III jointe à l'original du présent décret.

Article 16

Des copies des annexes I, II et III jointes à l'original du présent décret, ainsi que leurs mise à jour, sont disponibles au niveau des directions régionales du commerce, des directions de wilayas du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, des chambres de commerce et d'industrie et du site web officiel du ministère du commerce.

Article 17

Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à la législation en vigueur notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée.

Article 18

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une année après sa date de publication au Joumal officiel.

Article 19

Toutes dispositions contraires au présent

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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