Article 23
Les professeurs d’enseignement de santé publique sont constitués en trois (3) corps : — le corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique ; — le corps des professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique ; — le corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique. Chapitre 1er Dispositions applicables au corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique
Article 24
Le corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique ; — le grade d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique. Section 1 Définition des tâches
Article 25
Les fonctionnaires appartenant au grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique sont chargés, notamment : — d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiants et stagiaires en formation initiale et continue ; — de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiants, des élèves et des stagiaires ; — d’encadrer les étudiants, les élèves et les stagiaires en stage pratique ; — d’accompagner les étudiants et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins ; — d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiants et des stagiaires ; — de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques ; — de participer à la recherche dans leur domaine de compétence ; — de participer à l’encadrement et à la formation des enseignants en formation ; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels ; — de participer aux jurys de délibérations ; — de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
Article 26
Outre les tâches prévues à l’article 25 ci-dessus, les inspecteurs pédagogiques paramédicaux de santé publique sont chargés, notamment : — d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés ; — d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement paramédical ; — d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements ; 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27 Joumada Ethania 1446 29 décembre 2024 — de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation ; — d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeurs d’enseignement paramédical et des personnels paramédicaux ; — d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie ; — de participer à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation ; — d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation. Section 2 Conditions de recrutement
Article 27
Sont recrutés en qualité de professeur d’enseignement paramédical de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les paramédicaux spécialisés de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus sont astreints à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 28
Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus dans les cas 1- et 2- sont astreints à suivre, préalablement à leur promotion, une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d'intégration
Article 29
Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique, les professeurs d’enseignement paramédical.
Article 30
Sont intégrés dans le grade d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique, les inspecteurs pédagogiques paramédicaux. Chapitre 2 Dispositions applicables au corps des professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique
Article 31
Le corps des professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade de professeure d’enseignement des sages- femmes de santé publique ; — le grade d’inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique. Section 1 Définition des tâches
Article 32
Les professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique sont chargées, notamment : — d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiantes, aux élèves et aux stagiaires en formation initiale et continue ; — de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiantes, des élèves et des stagiaires ; — d’encadrer les étudiantes, les élèves et les stagiaires en stage pratique ; — d’accompagner les étudiantes et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins ; — d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiantes et des stagiaires ; — de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques ; — de participer à la recherche dans leur domaine de compétence ; — de participer à l’encadrement et à la formation des enseignantes en formation ; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels ; — de participer aux jurys de délibérations ; — de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
Article 33
Outre les tâches prévues à l’article 32 ci-dessus, les inspectrices pédagogiques des sages-femmes de santé publique sont chargées, notamment : — d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés ; — d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeures d’enseignement des sages-femmes ; — d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements ; — de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation ; 49 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27 Joumada Ethania 1446 29 décembre 2024 — d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeures d’enseignement des sages-femmes et des personnels sages- femmes ; — d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie ; — d’assurer les tâches relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation ; — d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation. Section 2 Conditions de recrutement
Article 34
Sont recrutées en qualité de professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidates retenues sont astreintes à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 35
Sont promues en qualité d’inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Les professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique retenues dans les cas 1- et 2- sont astreintes, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 3 Dispositions applicables au corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique
Article 36
Le corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique ; — le grade d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique. Section 1 Définition des tâches
Article 37
Les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique sont chargés, notamment : — d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiants et stagiaires en formation initiale et continue ; — de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiants et des stagiaires ; — d’encadrer les étudiants et les stagiaires en stage pratique ; — d’accompagner les étudiants et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins ; — d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiants et des stagiaires ; — de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques ; — de participer à la recherche dans leur domaine de compétence ; — de participer à l’encadrement et à la formation des enseignants en formation ; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels se rapportant à leur domaine de compétence ; — de participer aux jurys de délibérations ; — de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
Article 38
Outre les tâches prévues à l’article 37 ci-dessus, les inspecteurs pédagogiques des personnels d’anesthésie de santé publique sont chargés, notamment : — d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés ; — d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique ; — d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements ; — de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation ; — d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie et des personnels d’anesthésie de santé publique ; — d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie ; — d’assurer les tâches relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation ; — d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation. 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27 Joumada Ethania 1446 29 décembre 2024 Section 2 Conditions de recrutement
Article 39
Sont recrutés en qualité de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus sont astreints à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 40
Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus dans les cas 1- et 2- sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d'intégration
Article 41
Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation enseignants. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 42
En application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le nombre de postes supérieurs au titre des professeurs d’enseignement de santé publique, est fixé à un poste : — coordinateur de l’enseignement spécialisé.
Article 43
Le nombre de postes supérieurs prévu à l'article 42 ci-dessus, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 44
Les titulaires des postes supérieurs prévus à l'article 42 ci-dessus, sont en activité au niveau des instituts nationaux de formation supérieure et des instituts nationaux de formation paramédicale relevant du ministère chargé de la santé. Chapitre 1er Définition des tâches
Article 45
Les coordinateurs de l’enseignement spécialisé sont chargés, notamment : — d’animer les travaux de l’équipe d’enseignement spécialisé ; — d’exécuter le projet pédagogique de la spécialité ; — de contribuer à l’organisation des enseignements théoriques et pratiques ; — de veiller à une progression correcte des enseignements ; — de contribuer à la formulation des objectifs du stage de la formation pratique et d’évaluer leur acquisition ; — de proposer au responsable de filière toutes méthodes susceptibles d’améliorer la progression des enseignements, la recherche et l’encadrement pratique. Chapitre 2 Conditions de nomination
Article 46
Les coordinateurs de l’enseignement spécialisé sont nommés, parmi les fonctionnaires appartenant aux grades suivants : — inspecteur pédagogique paramédical de santé publique ; — inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique ; — inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique ; — professeur d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 51 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27 Joumada Ethania 1446 29 décembre 2024 Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 48
En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur relevant du corps des professeurs d’enseignement de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 49
Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Article 50
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. Corps Grades Classification Catégorie Indice minimal Professeurs d’enseignement paramédical de santé publique Professeur d’enseignement paramédical de santé publique 15 866 Inspecteur pédagogique paramédical de santé publique 16 913 Professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique Professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique 15 866 Inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique 16 913 Professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique Professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique 15 866 Inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique 16 913 Poste supérieur Bonification indiciaire Niveau Indice Coordinateur de l’enseignement spécialisé 9 345 TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE SUPERIEUR Chapitre 1er Classification des grades
Article 47
En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 et celles du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisés, la classification des grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27 Joumada Ethania 1446 29 décembre 2024