Décret exécutif n° 10-88 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'autorisation de rejets d'effluents non toxiques dans le domaine public hydraulique.

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Décret exécutif n° 10-88 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'autorisation de rejets d'effluents non toxiques dans le domaine public hydraulique.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2010
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
13 articles
رقم النص
10-88
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi d'autorisation de rejets d'effluents, de déversements ou de dépôts de matières de toute nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public hydraulique.

Article 2

Le risque de toxicité ou de nuisance des rejets d'effluents, des déversements ou des dépôts de matières de toute nature, au sens du présent décret, est apprécié par des valeurs limites maximales et des données particulières fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau et prenant en charge la vulnérabilité du domaine public hydraulique par rapport aux valeurs des rejets d'effluents et déversements fixés par la réglementation en vigueur.

Article 3

Tout rejet d'effluents, déversement ou dépôt de matières de toute nature dans le domaine public hydraulique dans les conditions fixées par le présent décret est soumis à autorisation octroyée par arrêté du wali territorialement compétent.

Article 4

L'arrêté portant autorisation doit préciser les prescriptions applicables au rejet, au déversement ou au dépôt. Toute modification des conditions fixées par les prescriptions doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

Article 5

En cas de rejet de la demande d'autorisation, l'administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie la décision motivée au demandeur.

Article 6

L'administration de wilaya chargée des ressources en eau peut effectuer des contrôles périodiques et des contrôles inopinés pour s'assurer du respect des prescriptions fixées par l'arrêté portant autorisation.

Article 7

Pour faciliter l'exécution des opérations de contrôle, le titulaire de l'autorisation doit aménager, à ses frais, des accès aux points de mesures ou de prélèvements d'échantillons aux fins d'analyses des effluents rejetés ou des matières déversées ou déposées.

Article 8

Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un rapport comportant notamment les constations relatives aux effluents, déversements ou dépôts par rapport au respect des prescriptions fixées par l'arrêté portant autorisation ainsi que, le cas échéant, les résultats des analyses effectuées.

Article 9

Lorsque le rapport indique que les rejets, déversements ou dépôts ne sont pas en conformité avec les prescriptions fixées par l'arrêté portant autorisation, l'administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie au titulaire de l'autorisation les mesures correctives à prendre dans un délai déterminé.

Article 10

A l'expiration du délai prévu à l'article 9 ci-dessus et faute par le titulaire de l'autorisation de se conformer à la notification, l'administration de wilaya chargée des ressources en eau met en demeure le titulaire de l'autorisation d'exécuter les mesures prescrites dans un délai supplémentaire déterminé.

Article 11

A l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'article 10 ci-dessus et faute d'exécution par le titulaire de l'autorisation des mesures correctives prescrites, le wali territorialement compétent prononce l'annulation de ladite autorisation.

Article 12

Tout rejet, déversement ou dépôt de matières de toute nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public hydraulique sans autorisation est sanctionné conformément à l'article 171 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005, susvisée.

Article 13

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010. Ahmed OUYAHIA. 6 28 Rabie El Aouel 1431 14 mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17

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