Décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.

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Décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2009
المجال القانوني
القانون التجاري والاقتصادي
عدد المواد
48 articles
رقم النص
09-183
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 571-3 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

. : L’auxiliaire au transport maritime agréé est soumis à la législation et la réglementation en vigueur et notamment les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime et du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime. Lu et approuvé………….. Fait à Alger, le ………………… RECTO وزﻳــﺮ اﻟـــﻨــﻘـــﻞ وزﻳــﺮ اﻟـــﻨــﻘـــﻞ 18 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 Fـﺎرﺳـﺔ ﻣـﻬـﻤـﺘﻪk ﻓﻲ إﻃـﺎرFﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟـﻨـﻘﻞ اﻟـﺒـﺤـﺮي ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:T اﻟﻘﻴﺎم ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎA أداء اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗﻪ ﲡـﺎه زﺑـﺎﺋـﻨـﻪ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم ا- FﻬﻨﺔAﺮﺳﻮم و ﺣﺴﺐ أﻋﺮاف اAﻓﻲ ﻫﺬا ا F ﺗﻘﺪ• أﺣﺴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺎت- F اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧ‚ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎط- ﻗﻴﺪ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤـﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻨﻔﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺠـﻞ ﺗﺮﻗﻤﻪ و ﺗﺆﺷﺮ- .ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔAﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اAﻋﻠﻴﻪ ا ( ﺳﻨـﻮات ﻋﻠﻰ5) ﻳـﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑﻬﺬا اﻟـﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﻪ ﻣﻊ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻷﺧـﺮى إﻟﻰ ﻋـﻮن دوﻟـﺔ ﻣـﺆﻫـﻞ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم+ و ﺗـﻘـﺪFاﻷﻗﻞ ﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.T Fـﺎرﺳﺔ ﻧـﺸﺎﻃﺎﺗﻪk أﺛﻨﺎءFﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻟﻠـﻨﻘﻞ اﻟـﺒﺤـﺮي ﺴﻚ+ و أنF ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔFﺬﻛﻮرة أﻋﻼهAﻬﻨﻴﺔ اAأن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ا ﻣـﺮﻗﻢ وﻣـﺆﺷـﺮF ﻳـﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف اﻟـﺰﺑـﺎﺋﻦFدﻓـﺘـﺮ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت ﻜـﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔAﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة اAﻋـﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ا اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ أن ﻳـﻘـﺪمA اFﻳـﺘـﻌـ‚ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟـﺒـﺤـﺮي ﻜﻠﱠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤـﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳـﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎمAﻟـﻠﻮزﻳﺮ ا ﺣﻮل ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ. ﺆﻫﻠ‚Aﻳﻠﺰم ﻣـﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺒﺤﺮي ﺑﺎﳋـﻀﻮع ﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ اﻷﻋﻮان ا ﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺒـﺤﺮﻳﺔ اﻟـﺘﺠﺎرﻳـﺔ وﻛﻞ ﻋﻮن آﺧﺮ ﻣﺆﻫﻞAاﻟـﺘﺎﺑﻌـ‚ ﻟﻺدارة ا ﺪّﻫﻢ ﺑﻜﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ. T وFﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲT ﻳـﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣـﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒـﺤﺮي ( أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ.6) أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺘﺔ Fــﺬﻛـﻮرة أﻋﻼهAﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم اﺳــﺘـﻐـﻼل اﻻﻋـﺘــﻤـﺎد ﻓـﻲ اﻵﺟـﺎل ا ﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺒﺤﺮﻳـﺔ اﻟﺘـﺠﺎرﻳـﺔ أن ﻳﻘـﺮر ﺗﻌـﻠﻴﻘﻪAـﻜﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ ا+ . إﻻ إذا ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮةFأو إﻟﻐﺎءه ـﻨﺼﻮصA ﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠﺔ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت اFﻳـﻠﺰم ﻣـﺴﺎﻋـﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺒﺤـﺮي ﻬﻨﻲ.A ﺑﺎﻟﺴﺮ اFﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire au transport maritime doit : - s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ; - fournir la meilleure qualité de service ; - respecter les lois et règlements régissant l’activité ; - inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande, l’ensemble des opérations qu’il exécute. Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler. Dans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande. L’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande un rapport chiffré sur ses activités. L’auxiliaire au transport maritime est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée de la marine marchande et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité. Le titulaire de l’agrément d’auxiliaire au transport maritime est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance. Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure. Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel. VERSO JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009 ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE CARTE PROFESSIONNELLE D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME (NATURE DE L’ACTIVITE) N°................. Date de délivrance ................. (Décret exécutif n ° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime). Nom et prénom ou raison sociale : .........................................................................................................................…………...... Adresse personnelle ou du siège social : ...................................................................................................................................... N° d’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime : …...........................................................…..………........... Fait à Alger , le ....................................................................................... Le ministre des transports Le titulaire de la présente carte professionnelle est autorisé dans le cadre de ses missions et l’exercice de sa profession à accéder à tout moment à l’ensemble des installations portuaires. Il doit s’interdire tout comportement incompatible avec l’exercice et les usages de sa profession. 20 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 ANNEXE 3 Registre des auxiliaires au transport maritime (modèle de feuillet) Numéro d’ordre Date d’inscription Nom et prénom ou raison sociale Adresse ou siège social Numéro de téléphone, fax et télex Numéro et date de l’autorisation Activité exercée Zone d’intervention Observations JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009

Article 3

Le consignataire de navire exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 610 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.

Article 4

Le consignataire de la cargaison exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 621 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.

Article 5

Le courtier maritime exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 631 et 638 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.

Article 6

Les activités auxiliaires au transport maritime s’exercent dans le cadre et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée et celles du présent décret.

Article 7

L’activité d’auxiliaires au transport maritime constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dont l’exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME

Article 8

L’exercice de la profession d’auxiliaires au transport maritime est soumis à l’obtention préalable d’un agrément dont le modèle est annexé au présent décret et à l’inscription au registre de commerce.

Article 9

L’agrément d’auxiliaires au transport maritime est délivré dans les conditions ci-après par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 10

Nul ne peut postuler à un agrément pour l’exercice de la profession d’auxiliaire au transport maritime s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1) Pour les personnes physiques : — être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; — présenter des garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer consécutives à une condamnation ; — n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009 — justifier de garanties financières suffisantes résultant d’un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis de ses mandants. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés par les ministres chargés des finances et de la marine marchande ; — justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; — justifier d’une capacité professionnelle et d’une expérience professionnelle en rapport direct avec l’activité sollicitée. Il est entendu au sens du présent décret par capacité et/ou expérience professionnelles : Pour le consignataire de navire et le consignataire de la cargaison : — la possession d’un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, commercial, comptable ou technique, ou ; — la possession d’un diplôme supérieur en mécanique navale, en sciences de la navigation, en gestion et administration maritimes, en gestion portuaire et en logistique des transports maritimes, ainsi que : — le cumul d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec l’activité sollicitée, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. Pour le courtier maritime : — la possession d’un diplôme supérieur en mécanique navale, en sciences de la navigation, en gestion et administration maritimes, en gestion portuaire et en logistique des transports maritimes, ainsi que : — le cumul d’une expérience professionnelle d’au- moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec l’activité sollicitée, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. 2) Pour les personnes morales de droit algérien : Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire et satisfaire aux conditions prévues et les personnes proposées pour la direction de l’activité doivent répondre à l’ensemble des conditions fixées ci-dessus.

Article 11

Les personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales appartenant à des personnes physiques de nationalité étrangère qui postulent à l’exercice de l’activité d’auxiliaire au transport maritime, doivent présenter la preuve statutaire de la détention par des personnes physiques de nationalité algérienne à hauteur de 40% au minimum de leur capital.

Article 12

Outre les conditions prévues ci-dessus, les auxiliaires au transport maritime doivent disposer de locaux à usage commercial, adaptés à la profession, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication.

Article 13

La demande d’agrément d’auxiliaire au transport maritime doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande. Il lui est remis un accusé de réception. La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1) Pour les personnes physiques : — un extrait d’acte de naissance n° 12 ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois ; — les documents justifiants de la capacité et de l’expérience professionnelles ; — une copie de l’acte de propriété ou de location d’un local ; 2) Pour les personnes morales de droit algérien : — un exemplaire des statuts de la personne morale ; — un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; — la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus.

Article 14

Le ministre chargé de la marine marchande est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande d’agrément.

Article 15

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé de la marine marchande peut soumettre le dossier de demande d’agrément à l’enquête d’habilitation effectuée par les services compétents de l’Etat. 14 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31

Article 16

L’agrément est refusé si : — le postulant ne répond pas aux conditions requises ; — le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif de l’agrément ; — l’enquête d’habilitation prévue à l’article 15 ci-dessus est défavorable.

Article 17

La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 18

En cas de refus de la demande d’agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justifications en vue d’obtenir un complément d’examen. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.

Article 19

L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.

Article 20

L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est accordé pour une durée renouvelable de dix (10) ans. Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national. En cas de décès du titulaire de l’agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exercice de l’activité, sous réserve pour eux d’en informer le ministre chargé de la marine marchande dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès.

Article 21

L’auxiliaire au transport maritime agréé, conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires au transport maritime, ouvert auprès du ministre chargé de la marine marchande.

Article 22

Le registre des auxiliaires au transport maritime comporte les indications ci-après : — le numéro d’ordre et la date d’inscription des auxiliaires au transport maritime ; — les noms et les prénoms ou la raison sociale des auxiliaires au transport maritime ; — l’adresse ou le siège social des auxiliaires au transport maritime ; — le numéro de téléphone, fax ou telex des auxiliaires au transport maritime ; — toutes autres informations jugées utiles par l’administration.

Article 23

Le registre des auxiliaires au transport maritime, de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se composent de trois cents (300) feuillets. Chaque feuillet du registre comporte, au recto et au verso, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l’inscription des auxiliaires au transport maritime. Le modèle-type des feuillets est joint en annexe du présent décret.

Article 24

Le registre des auxiliaires au transport maritime est coté et paraphé par le directeur de la marine marchande au ministère des transports.

Article 25

Toutes inscriptions au crayon sur le registre des auxiliaires au transport maritime, toutes ratures, toutes surcharges, tous gommages, toutes inscriptions de numéro bis, sont nuls. En cas d’erreur, la ligne complète doit être barrée d’un seul trait franc sur toute la longueur de la page et mention doit être portée dans la colonne observations telle que « annulation », « erreur sur », etc...

Article 26

L’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime donne lieu à la remise d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’auxiliaire au transport maritime ». Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — le type d’activité ; — le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire au transport maritime ; — le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent. Le modèle-type de la carte professionnelle de l’auxiliaire au transport maritime est fixé en annexe du présent décret. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009

Article 27

Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et sous la présidence de son représentant, une commission d’agrément des auxiliaires au transport maritime, ci-après désignée « commission » composée comme suit : — le directeur des ports du ministère des transports ; — le directeur des ressources humaines et de la réglementation du ministère des transports ; — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé du commerce. La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la direction de la marine marchande au ministère des transports.

Article 28

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années. En cas de cessation des fonctions de l’un des membres désignés, son remplacement s’effectue dans les mêmes formes.

Article 29

La commission a pour missions : — d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’auxiliaire au transport maritime ; — d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément d’auxiliaire au transport maritime qui lui est soumis par le ministre chargé de la marine marchande ; — d’examiner toute question liée à l’activité d’auxiliaire au transport maritime, qui lui est soumise par le ministre charge de la marine marchande.

Article 30

La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président.

Article 31

Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Article 32

La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 33

Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes : — un avis favorable ; — un avis défavorable motivé.

Article 34

Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au ministre chargé de la marine marchande.

Article 35

Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire au transport maritime doit : — s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ; — fournir la meilleure qualité de service ; — respecter les lois et règlements régissant l’activité ; — inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande, l’ensemble des opérations qu’il exécute. Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler.

Article 36

Dans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamation mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande. 16 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31

Article 37

L’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande un rapport chiffré sur ses activités.

Article 38

L’auxiliaire au transport maritime est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée de la marine marchande et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité.

Article 39

Le titulaire de l’agrément d’auxiliaire au transport maritime est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance. Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure.

Article 40

Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel.

Article 41

L’auxiliaire au transport maritime a droit à une rémunération fixée par une convention, par un tarif ou à défaut par l’usage. Il a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus des sommes dépensées par lui à l’occasion de l’exercice de ses activités. Il peut demander à ses mandants de lui fournir des acomptes pour payer les dépenses nécessaires à ses opérations. Il est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession dans les termes de la législation en vigueur.

Article 42

Le mandat qui lie l’auxiliaire au transport maritime à ses mandants doit être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties.

Article 43

En cas de décès du titulaire de l’agrément et sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 20 ci-dessus, ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois. La mention d’annulation doit être portée au registre des auxiliaires au transport maritime tel que prévu ci-dessus. CHAPITRE III DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 44

Le ministre chargé de la marine marchande peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément. Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé : — si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec ses mandants ; — de non-respect établi des règles et usages de la profession. Le retrait définitif de l’agrément est prononcé : — si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent ; — si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément, ne sont plus remplies ; — si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois.

Article 45

L’agrément est retiré d’office par le ministre chargé de la marine marchande : — en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes ; — lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Les dispositions du décret exécutif n° 01-286 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime, sont abrogées. Les auxiliaires au transport maritime en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont autorisés à poursuivre leur activité à condition de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans.

Article 47

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009. Ahmed OUYAHIA. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 29 Joumada El Oula 1430 24 mai 2009 ANNEXE 1 ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ وزارة اﻟﻨﻘﻞ وزارة اﻟﻨﻘﻞ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS ﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮيA ...... اﻋﺘﻤﺎد رﻗﻢ ﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮيA ...... اﻋﺘﻤﺎد رﻗﻢ AGREMENT N° .......... POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME Fإن وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ 1396 ﺷــﻮال ﻋــﺎم29 ــﺆرخ ﻓﻲA ا80-76 ــﻘــﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢT - Fـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺒـﺤـﺮيA وا1976 أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ23 ـﻮاﻓﻖAا FﺘﻤّﻢAﻌﺪّل واAا 2 ــﺆرخ ﻓﻲA ا129-09 ــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢAــﻘــﺘــﻀﻰ اT و- ـﺘـﻀـﻤﻦA وا2009 أﺑـﺮﻳـﻞ ﺳـﻨـﺔ27 ـﻮاﻓﻖA ا1430 ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـﺎم Fﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ 27 ـﺆرخ ﻓﻲA ا165-89 ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢAـﻘـﺘـﻀﻰ اT و- اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت1989 ﻏﺸـﺖ ﺳﻨﺔ29 ﻮاﻓﻖA ا1410 ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم Fوزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ـﺆرّخ ﻓﻲA ا183-09 ـﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢAﻘـﺘﻀﻰ اT و- 2009 ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳــﻨــﺔ12 ــﻮاﻓﻖA ا1430 ﺟــﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم17 Fﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮيk اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ـﺎرﺳـﺔ ﻣـﻬـﻨـﺔ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟـﻨـﻘﻞk ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ : ـﺎدة اﻷوﻟﻰAا : ـﺎدة اﻷوﻟﻰAا اﻟﺒﺤﺮي )ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط( اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻠﻘﺐ : اﻻﺳﻢ : ﻮﻟﻮد ﻓﻲ :Aا اﻟﻌﻨﻮان : اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ : ﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﻴّﺮه اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ : Aا اﻟﻠﻘﺐ: اﻻﺳﻢ: ﻮﻟﻮد ﻓﻲ :Aا ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ : ﻳﺨﻀﻊ ﻣـﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨـﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻟـﻠﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟـﺘﻨﻈﻴﻢ : : 2 ﺎدةAا ﺎدةAا ـﺆرخA ا80-76 ﻻﺳـﻴـﻤـﺎ أﺣـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢFاﻟـﺴــﺎري ﺑ ـﻬــﻤ ـﺎ اﻟـﻌــﻤـﻞ ﺘﻀﻤﻦA وا1976 أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ23 ﻮاﻓﻖA ا1396 ﺷـﻮال ﻋﺎم29 ﻓﻲ ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ـﺬي رﻗـﻢA و اFـﺘـﻤّﻢAـﻌـﺪّل واA اFاﻟـﻘ ـﺎﻧ ـﻮن اﻟـﺒـﺤ ـﺮي 12 ـﻮاﻓﻖA ا1430 ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم17 ـﺆرّخ ﻓﻲA ا183-09 ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت ﻣـﺴـﺎﻋـﺪيk اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط2009 ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي. و ﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪy ﻗﺮ ﺣﺮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ............... Le ministre des transports ; - Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; - Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; - Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du Ministre des Transports ; - Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime ;

Article 571

3 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; Vu le décret exécutif n° 01-286 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime ; Après approbation du Président de la République ; Décrète :

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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