Article 1
En application des dispositions de l’article 998 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de désignation du médiateur judiciaire.
Article 2
Toute personne réunissant les conditions fixées par l’article 998 de la loi n° 08-09 du 18 safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, peut demander à être inscrite sur une liste des médiateurs judiciaires, si elle n’a pas été :
— condamnée pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles ;
— condamnée en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation ;
— un officier public déchu ou un avocat radié ou un fonctionnaire licencié par mesure disciplinaire définitive.
Article 3
Le médiateur est choisi parmi les personnes, qui de par leur position sociale, sont connues par leur intégrité, compétence et capacité à traiter et régler les litiges.
Il peut être choisi également parmi les personnes titulaires d’un diplôme universitaire, un certificat et/ou une formation spécialisée et/ou tout autre document, le qualifiant pour exercer la médiation dans un litige défini.
Article 4
Le médiateur judiciaire est choisi sur la base de listes établies au niveau de chaque Cour.
Nul ne peut, sous peine de radiation, s’inscrire sur plus d’une liste de médiateurs judiciaires.
Il peut être choisi à titre exceptionnel pour remplir ses missions en dehors du ressort de cette Cour.
En cas de nécessité, la juridiction peut désigner un médiateur qui n’est pas inscrit sur les listes prévues ci-dessus. Dans ce cas, il doit, avant l’exercice de ses missions, prêter, devant le juge qui l’a désigné, le serment prévu à l’article 10 du présent décret.
Article 5
La demande d’inscription sur la liste des médiateurs judiciaires est adressée, au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle est située la résidence du postulant.
Article 6
La demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois,
— un certificat de nationalité,
— un diplôme justifiant les qualifications du postulant, le cas échéant,
— un certificat de résidence.
Article 7
Le procureur général, après avoir procédé à une enquête administrative, transmet le dossier au président de la Cour qui convoque la commission de sélection, à l’effet d’étudier les demandes et d’y statuer.
Article 8
La commission de sélection, qui se réunit au siège de la Cour, est composée :
— du président de la Cour, président ;
— du procureur général ;
— des présidents des tribunaux du ressort de la Cour concernée.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Le greffier en chef de la Cour assure le secrétariat de la commission.
Article 9
Les listes sont transmises au ministre de la justice, garde des sceaux pour approbation par arrêté.
E ALGERIENNE N° 16
Article 10
Le médiateur judiciaire, avant l’exercice de ses missions prête, devant la Cour dans le ressort de laquelle il est désigné, le serment suivant :
ةةــييااــــننــــععــبب ييتتــــممــــههــ,, ممووــــققأأ ننأأ ممييــــظظــــععــللاا ييــللــععــــللاا ههللــــللااــــبب ممسســققأأ ” ففووررــــــظظــــــللاا للــكك ييفف ككللــــــــسسأأ ننأأوو BBااــــــههررــــــــسس ممتتــــــككأأ ننأأوو صصلالاــخخإإوو ..ةةللااددععللاا IIددااــببLL ييففووللااوو ههييززننــللاا ييئئااضضققــللاا ططييسسووللاا ككووللــسس ..“ ددييههشش للووققأأ اامم ىىللعع ههللللااوو
Article 11
Lorsque le médiateur ou l’une des parties au litige prend connaissance de l’une des interdictions, citées ci-dessous, il doit en informer immédiatement le juge, à l’effet de prendre toute mesure adéquate susceptible d’assurer la neutralité et l’indépendance du médiateur :
— quand il a un intérêt personnel au litige ;
— quand il y a parenté ou alliance entre lui et l’une des parties ;
— quand il y a ou il y a eu procès entre lui et l’une des parties ;
— quand une partie au litige est à son service ;
— quand il existe amitié ou inimitié entre lui et l’une des parties.
Article 12
Le médiateur judiciaire perçoit des honoraires qui sont fixés par le magistrat qui l’a désigné.
Il peut demander au magistrat une provision à faire valoir sur ses honoraires définitifs.
Sauf accord contraire des parties, les honoraires du médiateur judiciaire sont à la charge de ces derniers à part égale, à moins que le magistrat n’en décide autrement au vu de la situation sociale des parties.
Article 13
Il est interdit au médiateur, de percevoir lors de l’exercice de sa mission tous honoraires, en dehors de ceux qui sont prévus à l’article 12 ci-dessus, sous peine de radiation et de restitution des sommes indûment perçues.
Article 14
Le médiateur judiciaire est passible de radiation, en cas de violation de ses obligations ou de négligence dans l’exercice de ses missions.
Article 15
Les listes des médiateurs judiciaires, prévus à l’article 4 cité ci-dessus, sont révisées dans les deux (2) mois de l’ouverture de l’année judiciaire au plus.
Article 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009.
Ahmed OUYAHIA.