Décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau.

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Décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2008
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
10 articles
رقم النص
08-148
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 74 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau.

Article 2

La demande d’autorisation d’utilisation des ressources en eau est adressée à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les indications ci-après : — les nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, la raison sociale du demandeur ; — la justification, par acte authentique, de l’occupation par le demandeur du ou des terrain(s) d’assiette d’implantation des ouvrages ou installations de prélèvement d’eau projetés ; — la nature, la localisation géographique et le plan de situation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement d’eau, au sens des dispositions de l’article 75 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée ; — la durée prévue des travaux ; — le débit moyen et/ou le volume à prélever ; — la durée d’exploitation ; — le ou les usages de l’eau à prélever. Les documents techniques requis pour la réalisation de chaque type d’ouvrage ou installation d’utilisation des ressources en eau sont fixés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.

Article 3

La demande d’autorisation d’utilisation des ressources en eau est soumise à une instruction technique effectuée par les services de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et qui consiste à : — s’assurer de la disponibilté de la ressource en eau en tenant compte des droits d’utilisation déjà octroyés ainsi que des aménagements publics existants et futurs ; — effectuer une visite des lieux pour vérifier les conditions d’implantation de l’ouvrage ou de l’installation projeté et celles relatives à l’usage de la ressource en eau ; — solliciter l’avis des structures en charge de l’évaluation et de la gestion intégrée des ressources en eau à savoir : * l’agence nationale des ressources hydrauliques ; * les agences des bassins hydrographiques ; * les services de la pêche, de l’agriculture et de l’environnement.

Article 4

Sur la base des résultats de l’instruction technique, l’autorisation d’utilisation des ressources en eau est accordée par arrêté du wali ; en cas de refus, les motifs sont notifiés au demandeur.

Article 5

L’arrêté portant autorisation d’utilisation des ressources en eau doit mentionner : — le débit ou le volume d’eau maximal pouvant être prélevé ; — l’usage de l’eau ; — la durée de validité de l’autorisation ; — la durée et les conditions techniques d’exécution des travaux ; — les conditions d’exploitation et de maintenance des ouvrages et installations ; — l’obligation d’installation de dispositifs de mesure ou de comptage de l’eau prélevée ; — l’obligation de paiement des redevances. 8 19 Joumada El Oula 1429 25 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26

Article 6

L’autorisation d’utilisation des ressources en eau peut faire l’objet d’un renouvellement sur la base d’une demande introduite deux (2) mois avant l’expiration de sa durée de validité. Elle ne peut être modifiée que dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son établissement.

Article 7

L’autorisation de prélèvement d’eau peut être modifiée, réduite ou révoquée dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée. Elle peut, en outre, être révoquée dans les cas suivants : — le défaut de lancement des travaux dans un délai de deux (2) ans à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation ; — la non-conformité de la réalisation des ouvrages et installations par rapport aux documents techniques ; — l’utilisation de l’eau pour un autre usage que celui autorisé.

Article 8

Les ouvrages et installations réalisés dans les conditions fixées par le présent décret font l’objet d’un inventaire par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.

Article 9

Les dispositions du décret n° 86-227 du 2 septembre 1986, susvisé, sont abrogées.

Article 10

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ————★————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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