Décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce leur contrôle.

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Décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce leur contrôle.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2006
المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
18 articles
رقم النص
06-138
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de réglementer l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle. SECTION 1 DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 2

Au sens du présent décret on entend par émission dans l'atmosphère de gaz, fumées, vapeurs particules liquides ou solides désignés ci-après par “rejets atmosphériques”, tout rejet de ces matières par des sources fixes et notamment par les installations industrielles.

Article 3

Les valeurs limites des rejets atmosphériques sont celles fixées en annexe du présent décret. Toutefois, en attendant la mise à niveau des installations industrielles anciennes dans un délai de cinq (5) ans, les limites des rejets atmosphériques prennent en charge l'ancienneté des installations industrielles en déterminant une tolérance pour les rejets atmosphériques émanant de ces installations. Ces valeurs sont fixées en annexe du présent décret. Pour les installations pétrolières, le délai est de sept (7) ans conformément aux dispositions législatives en vigueur et notamment celles de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. En outre et en raison des particularités propres aux technologies utilisées, des tolérances particulières aux valeurs limites sont également accordées selon les catégories industrielles concernées. Ces tolérances sont annexées au présent décret. SECTION 2 DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES

Article 4

Les installations générant des rejets atmosphériques doivent être conçues, construites et exploitées de manière à éviter, prévenir ou réduire, à la source, leurs rejets atmosphériques qui ne doivent pas dépasser les limites d’émissions fixées en annexe du présent décret.

Article 5

Les rejets atmosphériques doivent être identifiés et captés aussi près que possible de leur source d’émission.

Article 6

Les points de rejets atmosphériques doivent être en nombre aussi réduit que possible. 12 17 Rabie El Aouel 1427 16 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24

Article 7

Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites des rejets atmosphériques fixés en annexe, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Article 8

Les rejets atmosphériques traités sont évacués par l’intermédiaire de cheminées ou par une conduite d’évacuation conçue de façon à permettre une bonne diffusion des émissions.

Article 9

Lorsque les installations de traitement des rejets atmosphériques sont en panne, l’exploitant peut utiliser une conduite d’évacuation et doit, dans ce cas, informer immédiatement les autorités compétentes.

Article 10

Quiconque exploite ou projette de réaliser une installation générant des rejets atmosphériques ne relevant pas de la réglementation des installations classées doit fournir à l’autorité compétente toutes les informations portant sur : — la nature et la quantité des émissions ; — le lieu de rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps ; — toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions ; — les mesures de réduction des émissions. SECTION 3 DU CONTROLE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Article 11

Au titre de l'autocontrôle et de l'autosurveillance, les exploitants d'installations générant des rejets atmosphériques doivent tenir un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses qu'ils effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre chargé du secteur concerné. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 12

Les résultats des analyses doivent être mis à la disposition des services de contrôle habilités.

Article 13

Les services habilités en la matière effectuent des contrôles périodiques et ou inopinés des rejets atmosphériques visant à s'assurer de leur conformité aux valeurs limites fixées en annexe du présent décret.

Article 14

Le contrôle des rejets atmosphériques comporte un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyses.

Article 15

L'exploitant de l'installation concernée est tenu d'expliquer, commenter ou fonder tout dépassement éventuellement constaté et fournir les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Article 16

Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus, donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi à cet effet. Le procès-verbal comporte : — les noms, prénoms et qualité des personnes ayant effectué le contrôle, — la désignation du ou des générateurs du rejet atmosphérique et de la nature de leur activité, — la date, l'heure, l'emplacement et les circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place, — les constatations relatives à l'aspect, la couleur, l'odeur du rejet atmosphérique, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet et les résultats des mesures et des analyses opérées sur place, — l'identification de chaque échantillon prélevé, accompagné de l'indication de l'emplacement, de l'heure et des circonstances de prélèvement, — le nom du ou des laboratoires destinataires de l'échantillon prélevé.

Article 17

Les méthodes d'échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons ainsi que les modalités d'analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur.

Article 18

Toutes dispositions contraires au présent

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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