Article 1
En application des dispositions de l’article 9 (alinéas 3,5 et 8) de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, aux produits animaux et d’origine animale ainsi que de définir les conditions de leur transport. CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
Les établissements dont l’activité est liée aux animaux, aux produits animaux et d’origine animale sont : — les établissements d’élevage d’animaux ; — les lieux de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants ; — les établissements d’accouvaison ; — les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de congélation, de conditionnement et d’emballage ou d’entreposage des produits animaux et d’origine animale ; — les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture ; — les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage d’aliments pour animaux.
Article 3
Au sens du présent décret, il est entendu par : — établissement d’élevage d’animaux : toute infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée pour l’élevage d’animaux de toutes espèces ; — lieu de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants : toute aire ou infrastructure conçue pour ce type d’activité ; — établissement d’accouvaison : toute infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée pour l’accouvaison ; — établissement de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de congélation, de conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des produits animaux et d’origine animale : tout local conçu ou bâti et équipé dans lequel les produits animaux ou d’origine animale sont produits, préparés, transformés, réfrigérés, congelés, conditionnés, emballés ou entreposés ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 4 29 Moharram 1425 21 mars 2004 — établissement dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture : tout local conçu ou bâti ou utilisé et équipé pour l’élevage, la préparation, la transformation, la réfrigération, la congélation, le conditionnement, l’emballage ou l’entreposage des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — établissement de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux : toute unité spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée en vue de la préparation, du conditionnement et de l’entreposage d’aliments pour animaux. CHAPITRE II PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DONT L’ACTIVITÉ EST LIEE AUX ANIMAUX, PRODUITS ANIMAUX ET D’ORIGINE ANIMALE Section 1 Dispositions communes
Article 4
Les établissements cités à l’article 2 ci-dessus doivent être implantés dans des zones non polluées, en dehors des zones urbaines, clôturés, alimentés en eau potable et en électricité . Ils doivent être conçus de façon à minimiser toute source de contamination et à permettre une évacuation adéquate des déchets.
Article 5
L’activité professionnelle dans les lieux de travail doit s’exercer dans des conditions d’hygiène adéquates. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture. Section 2 Dispositions particulières
Article 6
Les établissements d’élevage d’animaux doivent être conçus et équipés de façon à assurer le bien-être des animaux. Ils doivent être construits avec des matériaux lisses et étanches, faciles à nettoyer et rendant aisée l’application des mesures de désinfection.
Article 7
Les établissements d’accouvaison doivent être conçus et équipés de façon à permettre la circulation dans une seule direction, allant des zones dites sales vers les zones dites propres. Les différentes zones doivent être séparées les unes des autres.
Article 8
Les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de congélation, de conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des produits animaux ou d’origine animale et les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux, doivent répondre aux conditions suivantes : — les lieux de travail doivent être conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des produits ; — les murs, les plafonds, les portes et les fenêtres doivent présenter des surfaces lisses faciles à nettoyer et à désinfecter, en matériaux résistants imperméables et en matière non absorbante ; — le sol doit être incliné de façon à permettre l’évacuation des liquides résiduels ; — les établissements de production doivent, en plus des conditions citées ci-dessus, permettre également la circulation dans une seule direction allant des zones dites sales vers les zones dites propres. Les différentes zones doivent être séparées les unes des autres. Art. 9. — Les prescriptions relatives aux établissements, évoquées dans les articles 6,7 et 8 du présent décret, sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’autorité vétérinaire et des ministres concernés. CHAPITRE III CONDITIONS D’AGREMENT SANITAIRE
Article 10
Avant toute mise en exploitation des établissements cités à l’article 2 du présent décret, l’autorité vétérinaire doit s’assurer, après visite de l’infrastructure, des installations et des équipements, de l’application des dispositions édictées par le présent décret et délivre un agrément sanitaire.
Article 11
Chaque établissement agréé, conformément aux dispositions du présent décret, doit disposer d’un registre coté et paraphé par l’autorité vétérinaire où sont consignés, notamment : — toutes les informations d’ordre zootechnique et sanitaire relatives à l’activité exercée ; — tous les rapports de visite d’inspection de l’autorité vétérinaire. Ce registre doit être présenté à tout contrôle des services de l’autorité vétérinaire.
Article 12
Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des ministres concernés.
Article 13
Toute modification dans l’installation des locaux, leur aménagement et leur équipement qui relève de l’agrément sanitaire, doit être portée à la connaissance de l’autorité vétérinaire. Cette autorité est tenue d’effectuer une nouvelle visite de l’infrastructure, des installations et des équipements afin d’actualiser l’agrément sanitaire, le cas échéant. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 29 Moharram 1425 21 mars 2004
Article 14
Les modifications dans l’installation des locaux, leur aménagement et leur équipement qui remettraient en cause l’agrément sanitaire entraînent : — une notification des réserves par l’autorité vétérinaire avec l’obligation pour l’exploitant de lever les réserves dans un délai d’un mois ; — à l’issue de ce délai et au cas où les réserves ne sont pas levées, l’autorité vétérinaire procède à une suspension temporaire de deux (2) mois de l’agrément sanitaire ; — à l’issue de la suspension temporaire et si les réserves ne sont pas levées, l’autorité vétérinaire prononce le retrait de l’agrément sanitaire. CHAPITRE IV TRANSPORT D’ANIMAUX, DES PRODUITS ANIMAUX ET D’ORIGINE ANIMALE
Article 15
Les moyens de transport d’animaux doivent être conçus et équipés de façon à préserver leur vie et leur bien- être.
Article 16
Les moyens de transport d’animaux , des produits animaux ou d’origine animale et des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être identifiés par l’autorité vétérinaire, par l’attribution d’un document portant les références de cette identification. La procédure d’identification consiste en la vérification de la conformité des moyens de transport à la réglementation en vigueur.
Article 17
Les dispositions du présent décret s’appliquent pour tout nouvel établissement dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux ou d’origine animale, aux produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux et de leur transport. La situation des établissements et les moyens de transport en exercice à la date de la publication du présent décret devront être conformes aux conditions prescrites ci-dessus.
Article 18
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004. Ahmed OUYAHIA.