Décret exécutif n° 04-416 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les modalites d’élaboration et de mise en œuvre des plans de transport terrestre de personnes.

النسخة العربية

Décret exécutif n° 04-416 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les modalites d’élaboration et de mise en œuvre des plans de transport terrestre de personnes.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2004
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
15 articles
رقم النص
04-416
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans de transport terrestre de personnes.

Article 2

Les plans de transport terrestre de personnes constituent un instrument d’optimisation de l’utilisation des moyens de transport pour une meilleure adéquation de l’offre à la demande de transport et de planification d’actions d’investissement au niveau national, régional et local. Ils s’inscrivent dans la cadre de la mise en œuvre du schéma directeur des transports prévu par la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.

Article 3

Les plans de transport terrestre de personnes sont élaborés pour une durée de cinq (5) années sur la base d’une étude technico-économique comportant les étapes suivantes : — la définition du périmètre d’étude ; — la définition des horizons d’étude ; — l’analyse de la situation actuelle ; — la synthèse des résultats ; — la mise en œuvre des modèles de prévisions de trafic. Les modalités d’élaboration des plans de transport terrestre de personnes sont fixées en annexe du présent décret. CHAPITRE I DES MODALITES D’ELABORATION DES PLANS DE TRANSPORT TERRESTRE DE PERSONNES Section 1 Des modalités d’élaboration du plan national de transport

Article 4

Le plan national de transport : — détermine les liaisons routières et ferroviaires d’intérêt national, les infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs et les projets d’investissement d’intérêt national ou local à caractère structurant ; — arrête le schéma directeur des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs dites « gares routières » ; — définit les actions à mener en termes d’investissement et arrête le plan de financement y afférent.

Article 5

Le plan national de transport est élaboré et arrêté, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, par le ministre chargé des transports, sur la base des plans de transport de wilaya, après avis du conseil national du transport terrestre. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 24 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 Section 2 Des modalités d’élaboration du plan de transport de wilaya

Article 6

Le plan de transport de wilaya : — détermine les liaisons routières et ferroviaires régulières d’intérêt local, arrête le schéma directeur des infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs ainsi que les projets d’investissement y afférents ; — détermine les services de transports routiers spécifiques non urbains ; — définit les actions à mener en termes d’investissement et arrête leur plan de financement.

Article 7

Le plan de transport de wilaya est élaboré par les services compétents de la wilaya et arrêté, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 susvisée, par le wali territorialement compétent, après avis du comité de coordination de wilaya. L’organisation et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de wilaya sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et des collectivités locales et des travaux publics. Section 3 Des modalités d’élaboration du plan de transport urbain

Article 8

Le plan de transport urbain : — détermine les liaisons routières et ferroviaires régulières de transport urbain et suburbain et les infrastructures de transport ; — détermine les transports spécifiques en milieu urbain et suburbain ; — arrête le schéma directeur des infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs ainsi que les projets d’investissement y afférents ; — définit les actions à mener en termes d’investissement et arrête le plan de financement y afférent.

Article 9

Le plan de transport urbain est élaboré, selon le cas, par : — le président de l’assemblée populaire communale en concertation avec le directeur des transports de la wilaya concernée, lorsque le périmètre de transport urbain est circonscrit dans les limites territoriales de la commune ; — le wali, lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire de plusieurs communes d’une même wilaya ; — les walis concernés lorsque le périmètre de transport urbain excède les limites du territoire d’une wilaya et pour tout périmètre englobant plus de 200 000 habitants.

Article 10

Le plan de transport urbain est approuvé, après avis du comité de coordination de wilaya, conformément à l’article 44 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 susvisée, par : — l’Assemblée populaire communale concernée lorsque le périmètre de transport urbain est circonscrit dans les limites territoriales de la commune ; — l’Assemblée populaire de wilaya, lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire de plusieurs communes d’une même wilaya ; — le ministre chargé des transports, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme lorsque le périmètre de transport urbain excède les limites du territoire d’une wilaya et pour tout périmètre englobant plus de 200.000 habitants. CHAPITRE II DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE TRANSPORT Section 1 De la mise en œuvre du plan national de transport

Article 11

La mise en œuvre du plan national de transport incombe : — au ministre chargé des transports, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services de transport terrestre de personnes ; — à l’Etat et aux collectivités locales, en ce qui concerne la réalisation et la gestion des infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs et les projets d’investissement à caractère structurant retenus au titre du plan national de transport et ce, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 susvisée et de la législation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 25 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 Section 2 De la mise en œuvre du plan de transport de wilaya

Article 12

La mise en œuvre du plan de transport de wilaya incombe : — au directeur des transports de wilaya territorialement compétent, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services de transport routier de personnes d’intérêt local; — au ministre chargé des transports, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services ferroviaires d’intérêt local ; — à l’Etat, en ce qui concerne la réalisation et/ou la gestion des gares routières dont les flux sont supérieurs à 1.000.000 de voyageurs par an ; — au wali territorialement compétent, en ce qui concerne la réalisation et/ou la gestion des gares routières dont les flux sont supérieurs à 750.000 et inférieurs à 1.000.000 de voyageurs par an ; — à l’assemblée populaire communale territorialement compétente, en ce qui concerne la réalisation et/ou la gestion des gares routières dont les flux sont inférieurs à 750.000 voyageurs par an, les stations urbaines, les zones d’arrêt équipées et les haltes routières. Section 3 De la mise en œuvre du plan de transport urbain

Article 13

La mise en œuvre du plan de transport urbain incombe : — au directeur des transports de wilaya territorialement compétent, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services urbains de transport routier de personnes; — au ministre chargé des transports, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services ferroviaires urbains ; — à l’Etat et au wali territorialement compétent, en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets d’investissement à caractère structurant, les infrastructures de transport d’envergure nationale, notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs ou lorsque le périmètre urbain couvre le territoire de plusieurs wilayas ou englobe plus de 200.000 habitants ; — au wali territorialement compétent, en ce qui concerne la réalisation et la gestion des infrastructures de transport lorsque le périmètre urbain couvre le territoire de plusieurs communes d’une même wilaya ; — à l’assemblée populaire communale territorialement compétente, en ce qui concerne la réalisation et/ou la gestion des infrastructures de transport lorsque le périmètre urbain est circonscrit dans les limites territoriales de la commune.

Article 14

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE MODALITES D’ELABORATION DES PLANS DE TRANSPORT 1. Reconnaissance du site. L’organisme chargé de la réalisation de l’étude de plan de transport doit effectuer une visite sur site pour établir un état détaillé des lieux. 2. Définition de l’aire et de l’horizon d’étude. La définition de l’aire et de l’horizon d’étude doit découler de la reconnaissance du site et être arrêtée en étroite concertation entre le comité de coordination et le bureau d’études agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le périmètre de l’étude doit être bien cerné pour garantir une évaluation objective de la situation. 3. Recueil des données. Les données recueillies par les bureaux d’études doivent être aussi fines et réalistes que possibles pour une meilleure crédibilité de la qualité des résultats. A cet effet, il est primordial de veiller à la fiabilité de ces données et à l’identification des sources. Les données de l’étude doivent comporter les éléments d’information suivants : Occupation du sol : c'est-à-dire déterminer le nombre d’habitants, les effectifs scolaires, les emplois et les principaux équipements en tant que facteurs explicatifs des déplacements quantifiés et localisés sur un zonage "Transports". Le détail de ces paramètres socio-économiques est d’une importance capitale pour la fiabilité des prévisions des flux futurs. Offre de transport : c'est-à-dire recenser l'ensemble des services de transport (transports public et privé, transport par taxis, ramassage des travailleurs et d'écoliers,...) assurés dans l'aire d'étude. A cet effet, le bureau d’étude doit, pour chaque liaison, relever le ou les itinéraires empruntés, les fréquences de passage des véhicules, les arrêts, le nombre et l'âge des véhicules utilisés, la qualité et la sécurité des services, le nombre de places offertes, les tarifs pratiqués, l'amplitude de service, la longueur des lignes, etc… Conditions de circulation : c'est-à-dire définir les caractéristiques fonctionnelle et géométrique du réseau viaire, le comptage de trafic en sections et aux principaux carrefours, l’offre de stationnement, la mesure des vitesses commerciales et le relevé des sens de circulation du réseau de voirie. Demande de transport : c'est-à-dire la génération de la demande de transport par zone ainsi que la direction des flux. Les enquêtes menées sur le terrain seront évaluées en tenant compte notamment : — du comptage des usagers montants au niveau des principales stations (enquête de charge) ; — des enquêtes origine-destination des usagers des transports en commun ; — des enquêtes opérées auprès des administrations et entreprises assurant le transport de leurs employés (déterminer par liaison le nombre de personnes transportées et les moyens mobilisés). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 26 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 4. Découpage de l’aire d’étude. L’aire d’étude définie, procéder à un découpage pour : — la réalisation des enquêtes Origine /Destination, notamment. — le diagnostic et la modélisation. Le découpage doit se faire selon une unité géographique, administrative et démo-économique homogène. 5. Analyse de la situation existante. 5.1 Traitement des données. Le traitement des données consiste en la détermination des indicateurs et des ratios qui serviront pour l’appréciation du diagnostic de la situation de référence, notamment : L’occupation du sol : taux de croissance démographique, d’emploi et de scolarisation etc... L’offre de transport : taux de couverture et de correspondance et capacité du réseau etc... Les conditions de circulation : vitesse commerciale, saturation et débit de trafic etc... La demande de transport : périodes et heures de pointe, mobilité et matrice Origine/Destination. 5.2 Diagnostic. Le diagnostic vise à éclairer les autorités concernées sur la problématique des transports dans l'aire d'étude et à mettre en évidence les problèmes de transport en termes de couverture spatiale des populations et des activités, de fréquence des services, et d'adaptation de l'offre par rapport aux réels besoins des usagers. 6. La situation projetée. La modélisation du trafic prévisionnel portera sur l'étude des perspectives de développement projeté des données socio-économiques de l'aire d'étude. Cette modélisation tiendra compte : — des flux de transport issus des différentes enquêtes à partir d’une année de base ou de référence, — des prévisions d'occupation du sol par zone, tenant compte des perspectives de développement socio-économique de l'aire d'étude, — de l'utilisation d'un modèle de prévision de trafic adapté au contexte étudié. A l’issue de ces différentes tâches, une estimation du flux de trafic zonal sera établie. Cette estimation constituera la base de la formulation des différents scénarios. 7. Recommandations. Au terme des études du terrain, le comité de coordination formule des scénarios de prise en charge des préoccupations actuelles et prévisibles de la demande de transport pour une meilleure amélioration des conditions de déplacement et l’utilisation rationnelle des moyens disponibles et leur renforcement futur en fonction de la demande prévisible. Les scénarios tiennent compte des situations générées par l’activité des autres secteurs qui ont un impact direct sur l’activité des transports notamment les éléments d’information relatifs à l’occupation du sol, au respect de la réglementation y afférente, au développement du réseau viaire, aux problèmes propres au secteur des transports tels que la réorganisation de l’offre et de l’amélioration des conditions des transports, d’accueil et de traitement des voyageurs. 8. Présentation de l’étude. Chaque étape importante de l’étude doit être sanctionnée par un rapport qui sera soumis à la validation du comité de coordination. Le rapport final établi à la fin de l’étude servira de base pour l’approbation définitive de l’étude de plan de transport. ————#————

Article 45

; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète :

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة
وقف تنفيذ الأحكام القضائية

القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة (283/2)، هي القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولي المستأنفة أمام مجلس الدولة

الغرفة الثانية
رقابة الملاءمة السلطة التقديرية للإدارة

إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.

الغرفة الرابعة
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق شرعية لشخص ما . لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز السلطة ، إلغاء قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها .

الغرفة الرابعة
إجراء الشهر

إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.

قرارات مختارة· 2001/02/05
قرارات مختارة· 2001/02/05