Décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises.

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Décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises.

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟠 Remplacéسنة 2004
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61 articles
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04-415
المصدر
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises.

Article 2

Il est entendu, au sens du présent décret, par : — Transporteur routier : Personne physique ou morale autorisée à effectuer les activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée. — Transporteur public routier : Personne physique ou morale autorisée à effectuer contre rémunération des activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée. — Transporteur routier pour propre compte : Personne physique ou morale autorisée à effectuer pour son propre besoin des activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée.

Article 3

Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée, l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises est soumis à une autorisation préalable délivrée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Pour les services de transport public routier d’intérêt national, l’accord préalable du ministre chargé des transports est requis. CHAPITRE I DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Article 4

Le transport routier de personnes est organisé en services publics réguliers, occasionnels ou privés conformément à l’article 26 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée. Section 1 Des services publics réguliers

Article 5

Toute personne physique ou morale qui désire exploiter un service régulier de transport public routier de personnes doit déposer sa demande d’autorisation auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui en est remis un accusé de réception. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que l’adresse du siège de ses activités. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal habilité à présenter la demande.

Article 6

La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : — copie de la carte grise du ou des véhicules à exploiter ; — copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter ; — extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) de moins de trois (3) mois. La justification que le demandeur satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 18 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 B- Pour les personnes morales : En sus des documents prévus au point A ci-dessus, les documents suivants : — les statuts de la personne morale ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et/ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ainsi que leur acte de naissance ; — la justification que le propriétaire ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous.

Article 7

Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.

Article 8

L’autorisation est refusée si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies, — le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exploitation de service de transport public routier de personnes.

Article 9

La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10

En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.

Article 11

Nul ne peut postuler à titre personnel à une autorisation d’exploitation d’un service de transport public routier de personnes s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1. être âgé de plus de dix-neuf (19) ans, 2. jouir de ses droits civils et civiques, 3. justifier d’une formation professionnelle dans le domaine des transports dans les conditions et modalités qui seront définies par arrêté du ministre chargé des transports, 4. disposer en toute propriété ou en leasing de moyens de transport routier de personnes appropriés en rapport avec l’activité. Le nombre, le type, la capacité des véhicules exigés pour l’exercice des services publics de transport routier réguliers et les modalités de leur affectation seront fixés par arrêté du ministre chargé des transports. 5. disposer en propriété ou en location d’installations et d’équipements appropriés en rapport avec l’activité de transporteur routier de personnes.

Article 12

L’autorisation d’exploitation de l’activité de transport public routier de personnes est délivrée pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Elle est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire l’objet, sous peine de retrait, d’aucune forme de location. Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’autorisation, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation, sous réserve pour eux, d’en informer le directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret. Art. 13. — L’autorisation d’exploitation est accompagnée d’un cahier des charges-type fixant les conditions d’exploitation des services publics réguliers de transport routier de personnes et qui sera défini par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 14. — La délivrance de l’autorisation d’exploitation entraîne l’inscription au registre des transporteurs publics de personnes, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya.

Article 15

L’inscription au registre des transporteurs publics de personnes donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une carte d’inscription dite « carte professionnelle de transporteur public de personnes». Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — un numéro correspondant à celui porté sur le registre y afférent ; — le nom ou la raison sociale de l’opérateur ; — l’adresse du siège social ou personnelle de l’opérateur ; — le type d’activité exercée. Les caractéristiques et le modèle-type du registre des transporteurs publics de personnes et des cartes d’inscription seront définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 16

Le registre des transporteurs publics de personnes est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification de l’opérateur de transport, de son activité, de ses moyens de transport et des lignes exploitées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 19 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 Section 2 Des services occasionnels

Article 17

Les transporteurs exploitant des services publics réguliers de personnes peuvent être autorisés à effectuer un transport occasionnel au niveau national et international. Toutefois, le service occasionnel international ne peut être effectué qu’à l’aide de moyens de transport appropriés, sous réserve pour ceux-ci de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays d’accueil. Les dispositions du présent article seront définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 18

La délivrance des autorisations de transport occasionnel ne doit en aucun cas porter préjudice à la continuité du service public régulier.

Article 19

La demande d’autorisation de transport occasionnel doit être déposée auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent au minimum quinze (15) jours avant la date d’exécution du service. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que son adresse personnelle. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal habilité à présenter la demande. Elle doit préciser, notamment, l’itinéraire, le cadre et la durée d’exécution du service et l’organisme bénéficiaire et comporter la liste nominative des voyageurs.

Article 20

Le directeur des transports de wilaya est tenu de répondre dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.

Article 21

L’autorisation est refusée notamment si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies ; — le demandeur a déjà fait l’objet de sanctions graves liées à l’exercice de son activité.

Article 22

La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 23

En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la demande de recours.

Article 24

L’autorisation de transport occasionnel doit être inscrite au registre de transport occasionnel ouvert auprès du directeur des transports de wilaya.

Article 25

Le registre du transport occasionnel de personnes est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification du transporteur, de son activité principale, de ses moyens de transport utilisés et du service exécuté. Section 3 Des services privés

Article 26

Le service privé peut être effectué à l’aide de véhicules détenus en propre compte ou en location dans le cadre d’une convention passée avec des opérateurs de transport public régulier de personnes. Dans le cas ou le transport privé est exécuté à l’aide de moyens de transport détenus en propre compte, l’autorisation est valable pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Si ce même transport est exécuté à l’aide de moyens de transport pris en location, la durée de validité de l’autorisation visée ci-dessus doit être égale à la durée du contrat de location liant les deux parties concernées.

Article 27

L’opérateur de transport public ne peut assurer de manière concomitante avec le même véhicule l’exploitation d’un service public régulier et un service privé.

Article 28

Toute personne physique ou morale qui désire exploiter un service privé de transport routier de personnes doit déposer sa demande auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que son adresse personnelle. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal seul habilité à présenter la demande. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 20 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004

Article 29

La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : — copie de la carte grise des véhicules à exploiter ou de l’acte notarié de louage, — copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter, — copie de la convention liant le transporteur à l’organisme ou l’institution bénéficiaire, le cas échéant. B- Pour les personnes morales : En sus des documents prévus au point A ci-dessus, les documents ci-après : — les statuts de la personne morale ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et/ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ainsi que leur acte de naissance ; — copie de la convention liant le transporteur à l’organisme ou l’institution bénéficiaire, le cas échéant.

Article 30

Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.

Article 31

L’autorisation est refusée notamment si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies ; — le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exploitation de service privé de transport routier de personnes.

Article 32

La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 33

En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.

Article 34

Les autorisations de transport privé doivent être inscrites au registre ouvert auprès du directeur des transports de wilaya.

Article 35

Le registre du transport privé de personnes est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification du transporteur, de l’organisme ou de l’institution bénéficiaire des moyens de transport utilisés et des services exploités. CHAPITRE II DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Article 36

Le transport routier de marchandises comprend le transport public et le transport pour propre compte. Section 1 Du transport routier public de marchandises

Article 37

Toute personne physique ou morale qui désire exercer l’activité de transport public routier de marchandises doit déposer sa demande d’autorisation auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que son adresse personnelle. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal habilité à présenter la demande.

Article 38

La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : — copie de la carte grise du ou des véhicules à exploiter ; — copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter ; — extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) de moins de trois (3) mois. — la justification que le demandeur satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 B- Pour les personnes morales : En sus des documents prévus au point A ci-dessus, les documents ci-après : — les statuts de la personne morale ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le propriétaire ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ainsi que leur acte de naissance ; — la justification que le propriétaire ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous.

Article 39

Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.

Article 40

L’autorisation est refusée si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ; — le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises.

Article 41

La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 42

En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.

Article 43

Nul ne peut postuler à titre personnel à une autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1. être âgé de plus de dix-neuf (19) ans, 2. jouir de ses droits civils et civiques, 3. justifier d’une formation professionnelle dans le domaine des transports dans les conditions et modalités qui seront définies par arrêté du ministre chargé des transports, 4. disposer en toute propriété ou en leasing de moyens de transports routiers de marchandises appropriés en rapport avec l’activité quelqu’en soit leur tonnage, 5. disposer en propriété ou en location d’installations et d’équipements appropriés en rapport avec l’activité de transporteur routier de marchandises.

Article 44

L’autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable, valable sur l’ensemble du territoire national. Elle est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire l’objet, sous peine de retrait, d’aucune forme de location. Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’autorisation, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation, sous réserve pour eux, d’en informer le directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret.

Article 45

L’autorisation d’exercice est accompagnée du cahier des charges-type prévu à l’article 47 ci-dessous.

Article 46

La délivrance de l’autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises entraîne l’inscription au registre des transporteurs publics de marchandises ouvert auprès du directeur des transports de wilaya.

Article 47

Les conditions d’exploitation de l’activité de transport routier public de marchandises sont fixées dans le cahier des charges-type qui sera défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 48

L’inscription au registre des transporteurs publics de marchandises donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une carte d’inscription dite « carte professionnelle de transporteur public de marchandises». Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — un numéro correspondant à celui porté sur le registre y afférent ; — le nom ou la raison sociale de l’opérateur ; — l’adresse du siège social ou personnelle de l’opérateur ; — le type d’activité exercée.

Article 49

Le registre des transporteurs publics de marchandises est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification de l’opérateur de transport, de son activité et de ses moyens de transport. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 22 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 Section 2 Du transport routier pour propre compte de marchandises

Article 50

Toute personne physique ou morale peut, dans le cadre de l’exercice de son activité principale, disposer pour ses propres besoins de moyens de transport routier pour propre compte de marchandises. Le postulant doit déposer sa demande d’autorisation auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que son adresse personnelle. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal habilité à présenter la demande.

Article 51

La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : — copie de la carte grise du ou des véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à cinq (5) tonnes ; — copie de l’extrait du registre de commerce de l’activité principale ; — copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter. B- Pour les personnes morales : Outre les documents cités au point A ci-dessus, il est exigé : — copie du statut de constitution de la société ; — ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et/ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires.

Article 52

Pour les activités qui ne sont pas soumises à l’inscription au registre de commerce, les postulants doivent fournir, selon le cas, les documents suivants : — carte d’artisan pour les professions à caractère artisanal ; — carte de fellah pour les professions agricoles ; — permis de construire pour les activités liées à l’auto construction et, le cas échéant, toute attestation des services de l’assemblée populaire communale mentionnant l’activité de l’intéressé.

Article 53

Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.

Article 54

L’autorisation est refusée si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ; — le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exercice de l’activité de transport routier pour propre compte de marchandises.

Article 55

La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 56

En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.

Article 57

L’autorisation de circuler pour les véhicules de transport routier pour propre compte de marchandises est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable. Elle est personnelle, précaire et révocable.

Article 58

La délivrance de l’autorisation de circuler pour les véhicules de transport routier pour propre compte de marchandises entraîne l’inscription au registre des transporteurs pour propre compte de marchandises ouvert auprès du directeur des transports de wilaya.

Article 59

Le registre des transporteurs pour propre compte de marchandises visé à l’article 58 ci-dessus est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification de l’opérateur de transport, de son activité principale et de ses moyens de transport.

Article 60

La délivrance de l’autorisation de circuler pour les véhicules de transport routier pour propre compte de marchandises obéit aux conditions suivantes : 1. le ou les véhicules utilisés doivent être la propriété de la personne physique ou morale devant assurer le transport pour propre compte, 2. le transport doit être accessoire ou complémentaire d’une activité principale de la personne physique ou morale, 3. la marchandise à transporter doit lui appartenir ou lui être confiée pour une transformation, une préparation ou un travail à façon, 4. l’emploi d’un personnel de bord ayant une qualification professionnelle telle que prévue par la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 23 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINALES

Article 61

Les modèles-types des documents prévus au présent décret seront définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 62

Les transporteurs routiers de personnes et de marchandises sont autorisés à poursuivre leurs activités et sont tenus de se conformer, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aux dispositions du présent décret.

Article 63

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 corespondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الخامسة
وقف تنفيذ الأحكام القضائية

القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة (283/2)، هي القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولي المستأنفة أمام مجلس الدولة

الغرفة الثانية
رقابة الملاءمة السلطة التقديرية للإدارة

إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.

الغرفة الرابعة
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق شرعية لشخص ما . لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز السلطة ، إلغاء قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها .

الغرفة الرابعة
إجراء الشهر

إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.

قرارات مختارة· 2001/02/05
قرارات مختارة· 2001/02/05