Article 1
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé.
Décret exécutif n° 04-155 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile.
النسخة العربيةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé.
L’article 74-3 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 74-3. — Sont intégrés dans le grade de médecin-lieutenant de la protection civile les médecins placés, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, en position d’activité auprès de l’administration de la protection civile et exerçant au sein de ses structures à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”.
L’article 74 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété in fine comme suit : — Médecin – lieutenant colonel ; — Médecin – colonel.
L’article 74-1 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 74-1 bis — Outre les tâches fixées par les dispositions de l’article 74-1 ci-dessus les médecins-officiers de la protection civile sont chargés : — des opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ; — des tâches de coordination, lorsqu’ils sont appelés ou lorsque la situation l’exige en matière de secours médicalisé conformément aux missions et attributions de la protections civile ; — des tâches de formation, de perfectionnement et de recyclage en matière de premiers secours et soins d’urgence au profit des agents de la protection civile ; — d’assurer la promotion du secourisme de masse au profit du grand public ; — ils peuvent également participer ou diriger des travaux de conception à caractère médical, dans les domaines de la prévention et de la préparation en matière de lutte contre les effets des catastrophes et risques majeurs”.
Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par deux (2) articles 74-3 ter et 74-4 ter, rédigés comme suit : “Art. 74-3 ter. — Les médecins lieutenants-colonels de la protection civile sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins commandants de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d’études ou des communications et inscrits sur une liste d’aptitude”. “Art. 74-4 ter. — Les médecins colonels de la protection civile sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins lieutenants-colonels de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d’études ou des communications et inscrits sur une liste d’aptitude”.
L’article 74-2 quater du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 74-2 quater. — Il est institué une commission d’évaluation des travaux des médecins capitaines, des médecins commandants, des médecins lieutenants-colonels au plan scientifique et chargée d’émettre un avis préalable à leur inscription sur la liste d’aptitude. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5 13 Rabie Ethani 1425 2 juin 2004 Le fonctionnement et la composition de cette commission seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
L’article 83-4 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 83-4. — Le médecin officier régulateur est nommé parmi : — les médecins capitaines de la protection civile confirmés dans le grade ; — les médecins lieutenants de la protection civile justifiant d’une ancienneté de trois (3) années dans le grade”.
L’article 83-5 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 83-5. — Le médecin officier en chef est nommé parmi : — les médecins commandants de la protection civile confirmés dans le grade ; — les médecins capitaines de la protection civile justifiant d’une ancienneté de deux (2) années dans le grade ; — les médecins lieutenants de la protection civile justifiant d’une ancienneté de quatre (4) années dans le grade”.
Les tableaux prévus à l’article 84 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : CORPS GRADES CLASSEMENT Section Catégorie Indice Médecins de la protection civile Médecin lieutenant Echelon indiciaire Indice de base 19 01 658 Médecin capitaine Médecin commandant Médecin lieutenant- colonel Médecin colonel 880 960 1040 1120 44 48 52 56 88 96 104 112 132 144 156 168 176 192 208 224 220 240 260 280 264 288 312 336 308 336 364 392 352 384 416 448 396 432 468 504 440 480 520 560 La classification des autres grades appartenant aux différents corps spécifiques à l’administration de la protection civile demeurent sans changement. TABLEAU N° 1 CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL POSTES SUPERIEURS CLASSEMENT TABLEAU N° 6 AU TITRE DES MEDECINS DE LA PROTECTION CIVILE Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à l’article 83-4 tiret 1 Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à l’article 83-4 tiret 2 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 1 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 2 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 3 Indice de base 960 Catégorie Section Indice 20 03 762 Indice de base 1080 1000 Catégorie Section Indice 20 05 794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 6 13 Rabie Ethani 1425 2 juin 2004
Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un article 84 bis rédigé comme suit : “Art. 84 bis. — La valeur du point indiciaire servant de base de calcul du traitement des médecins de la protection civile appartenant aux grades et postes supérieurs cités ci-après, est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. * Grades des médecins de la protection civile : — Médecin capitaine, — Médecin commandant, — Médecin lieutenant-colonel, — Médecin colonel. * Postes supérieurs : — Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à l’articles 83-4 tiret 1 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé. — Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tirets 1 et 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé”.
Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#————
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
إن عدم أخذ المستشفي الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت مسؤوليته و ذلك بعدم مراقبة الآلات المستعملة من طرف أعوانه ، يشكل خطأ مرفقيا يقيم مسؤوليته و يلزمه بتعويض الضرر الناتج.
إن استلام الموظف لإعذارين بالالتحاق بعمله و توقيعه علي الإشعار بالاستلام و عدم الاستجابة لذلك ، يجعل غيابه غير شرعي و يعد في حالة إهمال منصب
منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا تعويض من تم قبول عرضه سابقا
لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).
تطبق مقتضيات المواد 99،100 و 101 من المرسوم رقم 91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، عندما يتعلق النزاع بتنفيذ صفقة عمومية ، أي بمفهوم المادة 03 و ما يليها من المرسوم 91-434 أي صفقة ذات مبلغ أعلي من 04 ملايين دينار. عندما لا يتجاوز الطلب العمومي هذا الحد ، لا حاجة لإبرام صفقة ، و لا تطبق بالتالي المادة 99 و ما يليها و من ثم لا حاجة لتقديم طعن مسبق.