Décret présidentiel n° 26-279 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 21 décembre 2024

Décret présidentiel n° 26-279 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 21 décembre 2024

مرسوم رئاسيDécret présidentiel (50/100)🟢 En vigueurسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
2 articles
رقم النص
26-279
تاريخ النشر
2026-08-23
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Est ratifié et sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire,

l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République

du Cameroun relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les

détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé

à Alger, le 21 décembre 2024.

Article 2

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au

23 août 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

————————

ACCORD

Entre le Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire

et

le Gouvernement de la République du Cameroun

relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les

detenteurs de passeports diplomatlques et de service

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique

et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun,

ci-après dénommés collectivement les « parties » et

individuellement la « partie » ;

Animés par la volonté de renforcer les relations d'amitié

existantes entre les deux pays ;

24 Rabie El Aouel 1448

IQUE ALGERIENNE N° 64

6 septembre 2026

RDS INTERNATIONAUX

Désireux de faciliter et de simplifier les procédures de

voyage des nationaux de leur pays respectif, détenteurs de

passeports diplomatiques et de service, en cours de validité ;

Conformément aux lois en vigueur dans les deux pays ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet

1. Les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports

diplomatiques ou de service valides, sont dispensés de

l'obligation d'obtention de visa d'entrée, de séjour, de sortie

et de transit du territoire de l'autre partie pour une durée

totale n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours sur une

période de cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la

date de la première entrée.

2. Si la durée du séjour dépasse quatre-vingt-dix (90)

jours, les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports

diplomatiques ou de service valides, sont tenus d'accomplir

les formalités nécessaires pour la délivrance de visas.

3. L'entrée, le transit et la sortie du territoire de chacune

des parties ne seront effectués qu'à travers les postes

frontaliers désignés pour le trafic international de passagers.

Article 2

Personnel diplomatique et consulaire accrédité

Les détenteurs de passeports diplomatiques et de service

en cours de validité de chaque partie, accrédités dans une

mission diplomatique permanente ou consulaire ou une

organisation internationale sur le territoire de l'autre partie,

ainsi que les membres de leur famille détenteurs de

passeports diplomatiques et de service en cours de validité,

peuvent entrer, transiter et sortir du territoire de l'autre partie

et y séjourner durant toute la durée de leur mission sans avoir

besoin d’obtenir un visa.

Article 3

Respect de la législation nationale

1- Les détenteurs de passeports diplomatiques ou de

service en cours de validité bénéficiaires de l'exemption de

visa prévue dans le présent accord, sont tenus de respecter

les lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil, concernant

l'entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers.

2 - Toute modification des dispositions légales concernant

l'entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers doit être

transmise, par voie diplomatique, à l'autre partie.

Article 4

Réserves

Chacune des parties se réserve le droit d'interdire l'entrée

sur son territoire ou de réduire la durée de séjour des

ressortissants de l'autre partie, jugés persona non grata ou

indésirables, détenteurs de passeports diplomatiques ou de

service.

24 Rabie El Aouel 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

6 septembre 2026

Article 5

Echange de spécimens

1 - Aux fins du présent accord, les parties échangent, par voie

diplomatique, les spécimens de leur passeport diplomatique

et de service, qu'elles délivrent avec la description détaillée

de ces documents, au plus tard, trente (30) jours après la

date de signature du présent accord.

2 - Toute modification dans les documents de voyage ci-dessus

mentionnés, doit être communiquée à l'autre partie et les

nouveaux spécimens doivent être envoyés par voie diplomatique

trente (30) jours avant leur utilisation, accompagnés de la

description détaillée de leur usage et de leur finalité.

Article 6

Suspension

1- Chaque partie peut, pour des raisons d'intérêt national,

de sécurité nationale, de sécurité publique, d'ordre public ou

de santé publique, suspendre l'application du présent accord

en partie ou en totalité.

2- La suspension de l'application de l'accord ou la levée de

la suspension sont notifiées à l'autre partie par voie

diplomatique, et entreront en vigueur dans les soixante-douze

(72) heures qui suivent la réception de la notification écrite

par l'autre partie.

3- La suspension n'affectera pas le droit des nationaux

détenteurs de passeports diplomatiques et de service, en cours

de validité, qui sont déjà entrés dans le territoire de l'autre

partie.

Article 7

Règlement des différends

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application

du présent accord devra être réglé à l'amiable, à travers des

consultations et des négociations directes entre les parties,

par voie diplomatique.

DEC

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الثانية
القضاء الكامل

دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل

الغرفة الخامسة
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.

الغرفة الرابعة
إرجاء الفصل

يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية .