— Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au
23 août 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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ACCORD
Entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire
et
le Gouvernement de la République du Cameroun
relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les
detenteurs de passeports diplomatlques et de service
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun,
ci-après dénommés collectivement les « parties » et
individuellement la « partie » ;
Animés par la volonté de renforcer les relations d'amitié
existantes entre les deux pays ;
24 Rabie El Aouel 1448
IQUE ALGERIENNE N° 64
6 septembre 2026
RDS INTERNATIONAUX
Désireux de faciliter et de simplifier les procédures de
voyage des nationaux de leur pays respectif, détenteurs de
passeports diplomatiques et de service, en cours de validité ;
Conformément aux lois en vigueur dans les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
1. Les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports
diplomatiques ou de service valides, sont dispensés de
l'obligation d'obtention de visa d'entrée, de séjour, de sortie
et de transit du territoire de l'autre partie pour une durée
totale n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours sur une
période de cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la
date de la première entrée.
2. Si la durée du séjour dépasse quatre-vingt-dix (90)
jours, les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports
diplomatiques ou de service valides, sont tenus d'accomplir
les formalités nécessaires pour la délivrance de visas.
3. L'entrée, le transit et la sortie du territoire de chacune
des parties ne seront effectués qu'à travers les postes
frontaliers désignés pour le trafic international de passagers.
Article 2
Personnel diplomatique et consulaire accrédité
Les détenteurs de passeports diplomatiques et de service
en cours de validité de chaque partie, accrédités dans une
mission diplomatique permanente ou consulaire ou une
organisation internationale sur le territoire de l'autre partie,
ainsi que les membres de leur famille détenteurs de
passeports diplomatiques et de service en cours de validité,
peuvent entrer, transiter et sortir du territoire de l'autre partie
et y séjourner durant toute la durée de leur mission sans avoir
besoin d’obtenir un visa.
Article 3
Respect de la législation nationale
1- Les détenteurs de passeports diplomatiques ou de
service en cours de validité bénéficiaires de l'exemption de
visa prévue dans le présent accord, sont tenus de respecter
les lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil, concernant
l'entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers.
2 - Toute modification des dispositions légales concernant
l'entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers doit être
transmise, par voie diplomatique, à l'autre partie.
Article 4
Réserves
Chacune des parties se réserve le droit d'interdire l'entrée
sur son territoire ou de réduire la durée de séjour des
ressortissants de l'autre partie, jugés persona non grata ou
indésirables, détenteurs de passeports diplomatiques ou de
service.
24 Rabie El Aouel 1448
JOURNAL OFFICIEL DE
6 septembre 2026
Article 5
Echange de spécimens
1 - Aux fins du présent accord, les parties échangent, par voie
diplomatique, les spécimens de leur passeport diplomatique
et de service, qu'elles délivrent avec la description détaillée
de ces documents, au plus tard, trente (30) jours après la
date de signature du présent accord.
2 - Toute modification dans les documents de voyage ci-dessus
mentionnés, doit être communiquée à l'autre partie et les
nouveaux spécimens doivent être envoyés par voie diplomatique
trente (30) jours avant leur utilisation, accompagnés de la
description détaillée de leur usage et de leur finalité.
Article 6
Suspension
1- Chaque partie peut, pour des raisons d'intérêt national,
de sécurité nationale, de sécurité publique, d'ordre public ou
de santé publique, suspendre l'application du présent accord
en partie ou en totalité.
2- La suspension de l'application de l'accord ou la levée de
la suspension sont notifiées à l'autre partie par voie
diplomatique, et entreront en vigueur dans les soixante-douze
(72) heures qui suivent la réception de la notification écrite
par l'autre partie.
3- La suspension n'affectera pas le droit des nationaux
détenteurs de passeports diplomatiques et de service, en cours
de validité, qui sont déjà entrés dans le territoire de l'autre
partie.
Article 7
Règlement des différends
Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application
du présent accord devra être réglé à l'amiable, à travers des
consultations et des négociations directes entre les parties,
par voie diplomatique.
DEC