Décret présidentiel n° 26-09 portant création, missions, organisation et fonctionnement du centre national de l’autisme

النسخة العربية

Décret présidentiel n° 26-09 portant création, missions, organisation et fonctionnement du centre national de l’autisme

Décret présidentielساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
34 articles
رقم النص
26-09
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet la création

d’un centre national de l’autisme et de fixer ses missions,

son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après le

« centre ».

Chapitre 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

— Le centre est un établissement public à caractère

administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie

financière.

Article 3

— Le centre est placé sous la tutelle du ministre

chargé de la solidarité nationale.

Article 4

— Le siège du centre est fixé à Alger.

Chapitre 2

MISSIONS

Article 5

— Le centre est chargé d’élaborer des programmes

et des méthodes relatifs à la prise en charge des personnes

atteintes de trouble du spectre de l’autisme à l’échelle nationale,

d’œuvrer à l’uniformisation des approches et des normes en

coordination avec les différents secteurs ministériels, les

institutions, les organismes, les centres spécialisés de prise

en charge de ces personnes ainsi que les associations activant

dans le domaine et d’assurer la supervision de leur exécution

et de leur orientation.

A ce titre, le centre est chargé, notamment :

1. En matière de diagnostic et de dépistage précoce :

— de mettre en place des mécanismes de diagnostic

précoce et précis des cas de trouble du spectre de l’autisme,

et d’assurer l’accompagnement selon le degré du trouble et

l’identification des besoins spécifiques de chaque personne,

avec le suivi périodique de l’évolution des cas ;

Aouel Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

20 janvier 2026

— d’assurer l’orientation en matière de trouble du spectre

de l’autisme ;

— d’élaborer des protocoles de diagnostic individuel afin

de déterminer la prise en charge appropriée et d’en assurer

le suivi de mise en œuvre et l’évaluation au niveau des centres

spécialisés de prise en charge.

2. En matière de rééducation et de traitement :

— d’élaborer des outils de rééducation, de traitement et

d’accompagnement ;

— de définir un réseau des centres de prestation médicale

et des centres spécialisés de prise en charge des personnes

atteintes de trouble du spectre de l’autisme ;

— de mettre en place des mécanismes unifiés de prise en

charge de ces personnes selon les normes scientifiques

internationales, et de les généraliser aux différents établissements

et centres concernés ;

— d’initier, de développer et d’évaluer les programmes

thérapeutiques et éducatifs complémentaires intégrant les

volets médical, psychologique, social et éducatif.

3. En matière de formation :

— de concevoir et de mettre en place un plan national de

formation au profit des professionnels intervenants dans le

domaine de l’autisme et aux parents des personnes atteintes

de trouble du spectre de l’autisme ;

— d’élaborer des programmes de formation spécialisée et

périodique au profit de tous les intervenants impliqués dans

l’action de prise en charge des personnes atteintes de ce

trouble, notamment le personnel des centres spécialisés de

prise en charge, et ce, en coordination avec les secteurs

ministériels concernés et les associations activant dans le

domaine, afin de renforcer leurs compétences ;

— de concevoir et de proposer les règles d’encadrement

et les programmes relatifs aux conditions de travail et à la

gestion technique et pédagogique des centres de prise en

charge des personnes atteintes de trouble du spectre de

l’autisme ;

— d’élaborer les programmes et les outils pédagogiques

et de concevoir les équipements et les moyens didactiques

nécessaires à la prise en charge institutionnelle des personnes

atteintes de ce trouble ;

— d’évaluer l’efficacité des programmes et des méthodes

appliqués dans les centres spécialisés de prise en charge des

personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme, à

travers l’identification des indicateurs de mesure de performance,

leur amélioration, leur adaptation et leur actualisation de

façon périodique.

4. En matière de soutien et d’accompagnement :

— d’initier des programmes d’accompagnement et de

soutien des personnes atteintes de trouble du spectre de

l’autisme ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 055

— d’élaborer des programmes éducatifs et d’orientation

individualisés, en vue de soutenir et d’assurer l’accompagnement

psychologique et social et la formation au profit des familles

des personnes atteintes du trouble suscités et de leur donner

des conseils nécessaires ;

— de programmer des activités pour les familles sus-indiquées

afin de favoriser l’échange d’expériences ;

— d’élaborer un plan national d’information sur le trouble

du spectre de l’autisme, et d’intensifier les campagnes de

communication et de sensibilisation ;

— de mettre en place des programmes de soutien et

d’accompagnement des centres spécialisés de prise en

charge.

5. En matière d’études et de recherche :

— d’entreprendre des études pour l’élaboration des

programmes éducatifs adaptés et spécialisés visant à développer

les compétences sociales, communicationnelles et fonctionnelles

des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme,

notamment les enfants, pour leur intégration dans le milieu

scolaire ordinaire ou dans des classes spéciales selon leurs

capacités ;

— d’entreprendre des études et des recherches afin d’améliorer

la qualité de la prise en charge de ces personnes au niveau

des centres spécialisés de prise en charge ;

— de mener des recherches dans le domaine de l’autisme,

de collecter les données et les statistiques nationales sur le

trouble du spectre de l’autisme et l’efficacité des programmes

adoptés, en vue d’orienter et de développer les politiques

publiques, d’améliorer les prestations et de constituer une

base de données nationale en la matière ;

— de réaliser des études et des recherches visant à développer

les centres spécialisés suscités et à améliorer leurs prestations ;

— d’organiser des journées d’études, des séminaires et des

colloques à l’échelle nationale et internationale sur le trouble

du spectre de l’autisme ;

— de conclure des conventions, accords ou contrats de

partenariat avec les universités, les centres de recherche, les

institutions et les organisations nationales et étrangères

activant dans le domaine de la prise en charge des personnes

atteintes de trouble du spectre de l’autisme, conformément

à la législation et à la réglementation en vigueur ;

— d’élaborer un guide des bonnes pratiques en la matière

et de le diffuser à travers tous les moyens disponibles.

Article 6

— Le centre initie toutes mesures, activités et

propositions visant l’amélioration des programmes et des

mécanismes de prise en charge des personnes atteintes de

trouble du spectre de l’autisme.

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Chapitre 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7

— Le centre est administré par un conseil

d’administration, dirigé par un directeur général et doté d’un

conseil scientifique.

Section 1

Le conseil d'administration

Article 8

— Le conseil d’administration, présidé par le

ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant,

comprend :

— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des

collectivités locales ;

— un représentant du ministre chargé des finances ;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement

supérieur et de la recherche scientifique ;

— un représentant du ministre chargé de l’éducation

nationale ;

— un représentant du ministre chargé de la formation et

de l’enseignement professionnels ;

— un représentant du ministre chargé de la culture et des

arts ;

— un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

— un représentant du ministre chargé des sports ;

— un représentant du ministre chargé de la santé ;

— un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi

et de la sécurité sociale ;

— un représentant de l’autorité chargée de la fonction

publique et de la réforme administrative ;

— un représentant du Conseil supérieur de la jeunesse ;

— un représentant de l’observatoire national de la société

civile ;

— un représentant de l’organe national de la protection et

de la promotion de l’enfance ;

— deux (2) représentants des associations nationales

activant dans le domaine de l’autisme ;

— trois (3) enseignants des centres nationaux de formation

relevant du secteur de la solidarité nationale, spécialisés dans

le domaine de l’autisme, désignés par le ministre chargé de

la solidarité nationale.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute

personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur général du centre assiste aux réunions du

conseil d’administration avec voix consultative et en assure

le secrétariat.

Aouel Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 05

20 janvier 2026

Article 9

— Les membres du conseil d’administration sont

désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale

pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable

une (1) seule fois, sur proposition des autorités, des

organismes et des organisations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil

d’administration, il est procédé à son remplacement dans les

mêmes formes pour la période restante du mandat.

Le mandat des membres du conseil d’administration

désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation

de celles-ci.

Article 10

— Le conseil d’administration délibère conformément

aux lois et règlements en vigueur, sur :

— le programme d’activités du centre ;

— le budget prévisionnel du centre ;

— l’organisation et le règlement intérieur du centre ;

— les marchés, conventions, accords et contrats ;

— la gestion des biens mobiliers et immobiliers ;

— la réalisation des investissements ;

— l’acceptation des dons et legs ;

— les projets d’aménagement et d’extension du centre ;

— les propositions de création de centres spécialisés pour

la prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre

de l’autisme et d’émettre son avis ;

— le rapport annuel d’activités du centre ;

— toute question liée à l’organisation, au fonctionnement

et à la réalisation des missions confiées au centre.

Article 11

— Le conseil d’administration se réunit, en

sessions ordinaires, trois (3) fois par an, sur convocation de

son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande

de son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses

membres ou de l'autorité de tutelle.

Article 12

— Le président du conseil d’administration fixe

l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur

général du centre et l’adresse, accompagné des documents

nécessaires, aux membres quinze (15) jours, au moins, avant

la date de la réunion.

Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires à huit

(8) jours.

Article 13

— Le conseil d’administration ne peut délibérer

valablement qu'en présence de la moitié (1/2) de ses

membres. Si le quorum n'est pas atteint, il est de nouveau

convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la

réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre

des membres présents.

Aouel Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

20 janvier 2026

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à

la majorité des voix des membres présents. En cas de partage

égal du nombre des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14

— Les délibérations du conseil d’administration

font l'objet de procès-verbaux, signés par le président du

conseil et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre

spécial, coté et paraphé par le président.

Article 15

— Les délibérations du conseil d’administration

sont soumises, pour approbation, au ministre chargé de la

solidarité nationale, dans les huit (8) jours qui suivent la date

de la réunion.

Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après

la date de leur transmission au ministre chargé de la solidarité

nationale, sauf opposition expresse, notifiée durant ce délai.

Article 16

— Le conseil d’administration élabore et adopte

son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Section 2

Le directeur général

Article 17

— Le directeur général du centre est nommé par

décret conformément à la réglementation en vigueur. Il est

mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Le directeur général du centre perçoit sa rémunération par

référence à la rémunération de la fonction supérieure de

l’Etat de directeur de l’administration centrale de ministère.

Article 18

— Le directeur général assure le bon fonctionnement

du centre. A ce titre, il est chargé, notamment :

— de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration

et de veiller à l’atteinte des objectifs assignés au centre ;

— de représenter le centre en justice et dans tous les actes

de la vie civile ;

— d’élaborer les projets d’organisation et de règlement

intérieur du centre, et de veiller au respect de leur application ;

— d’élaborer les prévisions budgétaires du centre ;

— de nommer les personnels dont le mode de nomination

n’est pas prévu par la réglementation en vigueur ;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des

personnels du centre ;

— de conclure tout marché, contrat, convention ou accord

dans le respect de la législation et de la réglementation en

vigueur ;

— de réaliser et de suivre les projets d’aménagement et

d’extension du centre ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 057

— de soumettre, à la fin de chaque exercice budgétaire, un

rapport annuel d’activités du centre, accompagné des bilans

et des comptes de résultats, au ministre chargé de la solidarité

nationale, après délibération par le conseil d’administration.

Il est l'ordonnateur du budget du centre.

Le directeur général peut, dans les limites de ses attributions,

déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité,

conformément à la législation et à la réglementation en

vigueur.

Article 19

— Le centre comprend, sous l'autorité du directeur

général :

— un (1) directeur général adjoint ;

— quatre (4) directions.

Article 20

— L'organisation interne du centre est fixée par

arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale,

du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la

fonction publique.

Section 3

Le conseil scientifique

Article 21

— Le conseil scientifique est chargé d’émettre des

avis, des propositions et des recommandations sur les questions

liées à la prise en charge des personnes atteintes de trouble

du spectre de l’autisme, notamment en matière :

— du suivi, de l’évaluation et de l’orientation des enfants

atteints de trouble du spectre de l’autisme dans tous les

domaines d’appui, notamment psychologique, éducatif, de

formation et d’enseignement professionnels ;

— d’élaboration des plans annuels et pluriannuels de

formation et de recherche du centre ;

— d’élaboration des programmes d’échanges et de coopération

aux niveaux national et international ;

— d’élaboration des programmes de partenariat du centre

avec les universités, les centres de recherche, les institutions

et les organisations nationales et étrangères activant dans le

domaine de la prise en charge des personnes atteintes de

trouble du spectre de l’autisme ;

— des questions d’ordre pédagogique et de recherche

concernant le centre ;

— de toutes les autres questions liées aux missions du

centre qui lui sont soumises par le directeur général.

Article 22

— Le conseil scientifique, présidé par le directeur

général du centre, est composé :

— de trois (3) enseignants chercheurs hospitalo-universitaires

spécialisés en pédopsychiatrie, désignés par le ministre chargé

de l’enseignement supérieur ;

— de cinq (5) praticiens médicaux spécialistes, désignés

par le ministre chargé de la santé ;

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— de cinq (5) chercheurs dans les domaines liés aux

missions du centre, désignés par le ministre chargé de

l’enseignement supérieur ;

— de deux (2) représentants du ministère chargé de l’éducation

nationale, désignés par le ministre ;

— de cinq (5) représentants du personnel technique et

pédagogique du centre.

Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne,

nationale ou étrangère, ayant des compétences scientifiques,

susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 23

— Les membres du conseil scientifique sont

désignés pour un mandat d’une durée de trois (3) ans,

renouvelable une seule fois, par décision du directeur général

du centre, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil,

il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes

pour la durée restante du mandat.

Article 24

— Le conseil scientifique se réunit, en session

ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son

président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande

de son président, ou de celle des deux tiers (2/3) de ses

membres.

Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux

signés par le président et les membres du conseil, transcrits

sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du

conseil scientifique.

Article 25

— Les convocations individuelles, accompagnées

de l’ordre du jour, sont adressées par le président aux

membres du conseil scientifique huit (8) jours, au moins,

avant la date de la réunion.

Article 26

— Le conseil scientifique ne peut délibérer

valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres

est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de

nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date

de la réunion reportée et délibère, alors, valablement, quel

que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix

des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle

du président est prépondérante.

Article 27

— Le conseil scientifique présente au directeur

général du centre un rapport d’évaluation annuel de ses

activités qui le soumet, à son tour, au conseil d’administration

puis le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.

Aouel Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 05

20 janvier 2026

Chapitre 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 28

— Le centre est doté d’un budget annuel inscrit

au titre du portefeuille de programmes du ministère chargé

de la solidarité nationale.

Article 29

— Le budget du centre comporte un titre de

recettes et un titre de dépenses :

Au titre des recettes :

— les subventions accordées par l’Etat ;

— les subventions accordées par les collectivités locales ;

— les recettes provenant des activités du centre ;

— les dons et legs.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de personnel ;

— les dépenses de fonctionnement des services ;

— les dépenses d'investissement ;

— les dépenses de transfert.

Article 30

— Le projet de budget du centre est préparé par

le directeur général, qui le soumet au conseil d’administration

pour délibération. Il est ensuite adressé pour approbation

conjointe du ministre chargé de la solidarité nationale et du

ministre chargé des finances conformément à la législation

et à la réglementation en vigueur.

Article 31

— La comptabilité du centre est tenue conformément

aux règles de la comptabilité publique.

Le maniement des fonds est confié à un agent comptable,

nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Article 32

— Le contrôle budgétaire du centre est assuré par

un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des

finances

Article 33

— Le centre est doté, par l’Etat, de ressources

humaines, de moyens matériels et des infrastructures de base

nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément

aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 34

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier

2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Aouel Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

20 janvier 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦3⁩