Décret exécutif n° 26-68 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique

Décret exécutif n° 26-68 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
3 articles
رقم النص
26-68
تاريخ النشر
2026-01-13
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Les dispositions du décret exécutif

n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au

24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des

articles 49 bis, 51 bis et 51 bis 1, rédigés comme suit :

« Art. 49 bis. — Sous réserve des dispositions de

l’article 51 bis ci-dessous, les chercheurs permanents, les

enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les

enseignants chercheurs ainsi que les étudiants relevant des

établissements d’enseignement supérieur et de recherche

scientifique peuvent réaliser des travaux de recherche,

desquels découlent des droits de propriété intellectuelle, en

utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement

ou de l'établissement du milieu professionnel en vertu d’une

convention, conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.

3 Chaâbane 1447

LIQUE ALGERIENNE N° 06

22 janvier 2026

Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des

travaux de recherche réalisés, à titre individuel ou collectif,

en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement

ou de l'établissement du milieu professionnel.

Ils peuvent, également, déposer une demande de protection des

droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de

recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de

l’établissement dont ils relèvent, en vertu d'une convention. ».

« Art. 51 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et

équipes de recherche relevant de l’établissement public à caractère

scientifique et technologique provenant, exclusivement, de

l'exploitation des brevets et licences, ou des activités de recherche,

ou des activités de recherche et de développement provenant de

l’exécution d’un ou de plusieurs programme(s) ou projet(s) de

recherche, réalisés à titre onéreux sont, après déduction des

charges occasionnées par la réalisation des activités concernées,

répartis comme suit :

— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime

d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces

activités, y compris le personnel de soutien ;

— une part de 25 % est versée au budget de l'établissement ;

— une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la

structure de recherche ayant, effectivement, exécuté la prestation,

en vue d’améliorer les moyens et les conditions de travail. ».

« Art. 51 bis 1. — Les revenus d'exploitation du travail de

recherche réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 49 bis

ci-dessus, sont répartis conformément aux dispositions de la

convention conclue entre les parties concernées, comme suit :

I - Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant

les techniques et/ou les moyens de l'établissement :

1- Les chercheurs permanents, les enseignants

chercheurs hospitalo-universitaires et les enseignants

chercheurs :

— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme

rétribution aux chercheurs permanents, aux enseignants

chercheurs hospitalo-universitaires et aux enseignants chercheurs

ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;

— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de

l’établissement.

2- Les étudiants :

— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme

rétribution à l'étudiant ou aux étudiants ayant participé à la

réalisation du travail de recherche ;

— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de

l'établissement.

3 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

22 janvier 2026

II - Concernant le travail de recherche réalisé par les

étudiants dans un établissement du milieu professionnel :

— une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme

rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la

réalisation du travail de recherche ;

— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de

l'établissement ;

— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de

l’établissement du milieu professionnel.

III - Concernant le travail de recherche réalisé avec des

propres moyens :

— une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme

rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du

travail de recherche ;

— une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de

l'établissement. ».

Article 2

— Les dispositions de l’article 52 du décret

exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant

au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont modifiées et

rédigées comme suit :

« Art. 52. — Les ressources provenant ... (sans changement

jusqu’à) mesure de leur encaissement.

Ces ressources sont minutieusement inscrites dans un

registre auxiliaire ouvert à cet effet. ».

Article 3

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

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قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 29/09/2011
الأعمال التحضيرية

شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية الأرض الممسوحة ، في غياب سند ملكية صحيح

الغرفة الثالثة· 28/07/2011
تجاوز السلطة قرار الهدم

إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام، لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة.

الغرفة الثانية· 11/12/2014
التوقف عن النشاط

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .

الغرف المدنية· 11/01/2017
امر بالقبض الجسدي

يخرج من مجال الحبس المؤقت غير المبرر، الأمر بالقبض الجسدي، المنظَّم بالمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بإلزامية إصدار الأمر بالقبض الجسدي وحبس المتهم بجناية.

قرارات مختارة· 2000/07/10
قرارات مختارة· 2002/04/08