Article 1
— Les dispositions du décret exécutif
n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au
24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des
articles 49 bis, 51 bis et 51 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 49 bis. — Sous réserve des dispositions de
l’article 51 bis ci-dessous, les chercheurs permanents, les
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les
enseignants chercheurs ainsi que les étudiants relevant des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique peuvent réaliser des travaux de recherche,
desquels découlent des droits de propriété intellectuelle, en
utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement
ou de l'établissement du milieu professionnel en vertu d’une
convention, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
3 Chaâbane 1447
LIQUE ALGERIENNE N° 06
22 janvier 2026
Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des
travaux de recherche réalisés, à titre individuel ou collectif,
en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement
ou de l'établissement du milieu professionnel.
Ils peuvent, également, déposer une demande de protection des
droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de
recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de
l’établissement dont ils relèvent, en vertu d'une convention. ».
« Art. 51 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et
équipes de recherche relevant de l’établissement public à caractère
scientifique et technologique provenant, exclusivement, de
l'exploitation des brevets et licences, ou des activités de recherche,
ou des activités de recherche et de développement provenant de
l’exécution d’un ou de plusieurs programme(s) ou projet(s) de
recherche, réalisés à titre onéreux sont, après déduction des
charges occasionnées par la réalisation des activités concernées,
répartis comme suit :
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime
d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces
activités, y compris le personnel de soutien ;
— une part de 25 % est versée au budget de l'établissement ;
— une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la
structure de recherche ayant, effectivement, exécuté la prestation,
en vue d’améliorer les moyens et les conditions de travail. ».
« Art. 51 bis 1. — Les revenus d'exploitation du travail de
recherche réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 49 bis
ci-dessus, sont répartis conformément aux dispositions de la
convention conclue entre les parties concernées, comme suit :
I - Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant
les techniques et/ou les moyens de l'établissement :
1- Les chercheurs permanents, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires et les enseignants
chercheurs :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme
rétribution aux chercheurs permanents, aux enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires et aux enseignants chercheurs
ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de
l’établissement.
2- Les étudiants :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme
rétribution à l'étudiant ou aux étudiants ayant participé à la
réalisation du travail de recherche ;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de
l'établissement.
3 Chaâbane 1447
JOURNAL OFFICIEL DE
22 janvier 2026
II - Concernant le travail de recherche réalisé par les
étudiants dans un établissement du milieu professionnel :
— une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme
rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la
réalisation du travail de recherche ;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de
l'établissement ;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de
l’établissement du milieu professionnel.
III - Concernant le travail de recherche réalisé avec des
propres moyens :
— une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme
rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du
travail de recherche ;
— une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de
l'établissement. ».