Décret exécutif n° 26-67 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'université de la formation continue

Décret exécutif n° 26-67 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'université de la formation continue

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟡 Modifié / Complétéسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
7 articles
رقم النص
26-67
تاريخ النشر
2026-01-13
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de modifier

et de compléter certaines dispositions du décret exécutif

n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et

fonctionnement de l'université de la formation continue.

Article 2

— Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif

n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé, sont modifiées, complétées

et rédigées comme suit :

« Art. 4. — L'université, dans le cadre des missions

fondamentales qui lui sont confiées, est chargée :

— de contribuer au développement et à la généralisation

de l'enseignement à distance dans le cadre du système

national d'enseignement supérieur, notamment l'enseignement

numérique ;

— d’assurer l'enseignement hybride (en présentiel et à

distance) ;

— d’assurer la formation en vue de l'obtention d'un autre

diplôme, au profit des étudiants remplissant les conditions

requises, moyennant des frais fixés par le conseil d'orientation ;

— d’assurer la formation des étudiants étrangers, dans le

cadre des formations ouvertes à l'université ;

— d’élaborer des offres de formation flexibles et adaptées ;

— de produire et de diffuser des contenus pédagogiques,

de concevoir des supports et des moyens numériques

nécessaires au développement de l'enseignement numérique,

notamment MOOC, les cours numérisés, les ressources

pédagogiques libres et les supports audio et audiovisuels

produits par le centre audiovisuel de l'université ;

— de contribuer à la promotion de la formation par la

recherche et au développement de la recherche scientifique. ».

Article 3

— Le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990

susvisé, est complété par un article 4 bis, rédigé comme suit :

« Art. 4 bis. — Outre ses missions fondamentales, l'université

est chargée des missions suivantes :

— l'élaboration des systèmes de formation à distance au

profit des administrations publiques et des entreprises

économiques ;

3 Chaâbane 1447

IQUE ALGERIENNE N° 06

22 janvier 2026

— la formation des formateurs dans le domaine de l'utilisation

des technologies de l'information et de la communication,

notamment le développement des pratiques pédagogiques et

des moyens techniques nécessaires afin d'assurer l'enseignement

numérique ;

— l'élaboration des contenus de l'enseignement numérique

et fournir des services de production audio et audiovisuelle

dans les domaines scientifique, pédagogique et culturel, au

profit d'autres établissements ;

— la valorisation des acquis de l'expérience, conformément à

la réglementation en vigueur ;

— l'organisation et l'encadrement des colloques, examens,

concours et épreuves professionnelles, conformément à la

réglementation en vigueur ;

— l'organisation des formations préparatoires, pendant la

période du stage et avant les promotions, au profit des

différents corps de la fonction publique, conformément à la

réglementation en vigueur ;

— l'organisation des formations à la carte au profit des

établissements et administrations publiques ainsi que les

entreprises économiques ;

— l'organisation des formations qualifiantes et diplômantes

visant à doter les apprenants de capacités et/ou de compétences

professionnelles, afin d'améliorer leurs performances ou les

préparer à intégrer le marché du travail ;

— la fourniture des activités d'expertise, de conseil et de

services au profit des établissements et organismes nationaux

et internationaux, conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur ;

— la conception et la réalisation d'enquêtes et de sondages

d'opinion dans le domaine socio-économique.

Les frais des missions secondaires sus-citées, sont fixés

conformément aux conventions avec les administrations et

les établissements concernés. ».

Article 4

— Les dispositions des articles 5, 8, 11, 16, 17, 21,

23, 24, 25 et 30 du décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990

susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — Pour accomplir ses missions, l'université est

dotée de centres de formation continue.

La liste des centres de formation continue est fixée au

tableau annexé au présent décret. ».

« Art. 8. — L'organisation administrative de l'université et

des centres de formation continue ainsi que la nature des

services communs, sont fixées par arrêté conjoint du ministre

chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des

finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. ».

3 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

22 janvier 2026

« Art. 11. — Le conseil d'orientation de l'université est

composé :

— du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ou son représentant, président ;

— d'un représentant du ministre des finances ;

— d'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

— d'un représentant du ministre de la formation et de

l'enseignement professionnels ;

— d'un représentant du ministre du travail, de l'emploi et

de la sécurité sociale ;

— d'un représentant du ministre de la poste et des

télécommunications ;

— d'un représentant du ministre de l'économie de la

connaissance, des start-up et des micro-entreprises ;

— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction

publique ;

— d'un représentant du haut-commissariat à la numérisation ;

— des présidents des conférences régionales ;

— d'un représentant élu des enseignants en position d'activité

à l'université ;

— d'un représentant élu des personnels administratifs,

techniques et de service.

........................(le reste sans changement)............. ».

« Art. 16. — Le conseil d'orientation délibère, notamment

sur :

................. (sans changement jusqu'à) présentés par le

recteur ;

— la fixation des frais de l'enseignement hybride (en

présentiel et à distance) ;

— la fixation des frais de la formation des étudiants

étrangers.

..........................(le reste sans changement)................... ».

« Art. 17. — ..... (sans changement jusqu'à) dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion,

l'achat, la vente ou la location de biens immobiliers ainsi que

l'acceptation de dons et de legs, ne sont exécutoires qu'après

approbation expresse du ministre chargé de l'enseignement

supérieur et du ministre chargé des finances. ».

« Art. 21. — .....................(sans changement).................. :

— un vice-recteur chargé d'études et de la pédagogie ;

— un vice-recteur chargé de la communication, des relations

extérieures et des relations intersectorielles ;

— un vice-recteur chargé de la recherche scientifique, du

développement technologique, de l'innovation et de la promotion

de l'entrepreneuriat ;

— le secrétaire général. ».

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0615

« Art. 23. — Les vice-recteurs sont nommés par arrêté du

ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition

du recteur, parmi les enseignants de grade le plus élevé. ».

« Art. 24. — Le secrétaire général est nommé par arrêté

du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur

proposition du recteur. ».

« Art. 25. — Les vice-recteurs et le secrétaire général sont

assistés par des directeurs adjoints et des chefs de service.

Leur nombre et leurs spécialités sont fixés par l'arrêté

interministériel cité à l'article 8 ci-dessus. ».

« Art. 30. — Le budget de l'université comprend un titre

de recettes et un titre de dépenses :

a- Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l'Etat ;

— les contributions des personnes morales ou physiques ;

— les emprunts, dons et legs ;

— les dotations exceptionnelles ;

— les recettes diverses provenant des activités liées aux

missions de l'université ;

— les recettes provenant des activités, services et travaux

entrepris par l'université, en sus de ses missions principales.

b- Au titre des dépenses :

— les dépenses des personnels ;

— les dépenses de fonctionnement des services ;

— les dépenses d'investissement ;

— les dépenses de transfert. ».

Article 5

— Les deux expressions « le ministre délégué aux

universités » et « le ministre de l'économie » citées dans le

décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé, sont

remplacées respectivement par les expressions « le ministre

chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

scientifique » et « le ministre chargé des finances ».

Article 6

— Les dispositions du décret exécutif n° 90-150 du

26 mai 1990 portant création des centres de formation continue,

sont abrogées.

Article 7

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

3 Chaâbane 1447

16JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06

22 janvier 2026

ANNEXE

Liste des centres de formation continue

WilayaCentre de formation continue

Adrar Centre de formation continue Adrar

Chlef Centre de formation continue Chlef

Laghouat Centre de formation continue Laghouat

Oum El Bouaghi Centre de formation continue Oum El Bouaghi

Batna Centre de formation continue Batna

Béjaïa Centre de formation continue Béjaïa

Biskra Centre de formation continue Biskra

Béchar Centre de formation continue Béchar

Blida Centre de formation continue Blida

Bouira Centre de formation continue Bouira

Tamenghasset Centre de formation continue Tamenghasset

Tébessa Centre de formation continue Tébessa

Tlemcen Centre de formation continue Tlemcen

Tiaret Centre de formation continue Tiaret

Tizi Ouzou Centre de formation continue Tizi Ouzou

Centre de formation continue Bouzaréah

Centre de formation continue Alger-Centre

Alger Centre de formation continue Ben Aknoun

Centre de formation continue Caroubier

Centre de formation continue Bab Ezzouar

Djelfa Centre de formation continue Djelfa

Jijel Centre de formation continue Jijel

Sétif Centre de formation continue Sétif

Saïda Centre de formation continue Saïda

Skikda Centre de formation continue Skikda

Sidi Bel Abbès Centre de formation continue Sidi Bel Abbès

Annaba Centre de formation continue Annaba

GuelmaCentre de formation continue Guelma

3 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0617

22 janvier 2026

ANNEXE (suite)

WilayaCentre de formation continue

Constantine Centre de formation continue Constantine

Médéa Centre de formation continue Médéa

Mostaganem Centre de formation continue Mostaganem

M'Sila Centre de formation continue M'Sila

Mascara Centre de formation continue Mascara

Ouargla Centre de formation continue Ouargla

Oran Centre de formation continue Oran

El Bayadh Centre de formation continue El Bayadh

Illizi Centre de formation continue Illizi

Bordj Bou Arréridj Centre de formation continue Bordj Bou Arréridj

Boumerdès Centre de formation continue Boumerdès

El Tarf Centre de formation continue El Tarf

Tindouf Centre de formation continue Tindouf

Tissemsilt Centre de formation continue Tissemsilt

El Oued Centre de formation continue El Oued

Khenchela Centre de formation continue Khenchela

Souk Ahras Centre de formation continue Souk Ahras

Tipaza Centre de formation continue Tipaza

Mila Centre de formation continue Mila

Aïn Defla Centre de formation continue Aïn Defla

Centre de formation continue Khemis Miliana

Naâma Centre de formation continue Naâma

Aïn Témouchent Centre de formation continue Aïn Témouchent

Ghardaïa Centre de formation continue Ghardaïa

Relizane Centre de formation continue Relizane

TouggourtCentre de formation continue Touggourt

18JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUB

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرف المدنية· 09/01/2020
حكم

يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم. يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الأولي
إستثمار خاص

لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي

الغرف المدنية· 20/06/2018
تنفيذ

تتميز التعاقدات المبرمة بين الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين وزبائنها بكونها عقود إذعان بشروط مقررة أحاديا غير قابلة للنقاش. يحرم الطرف المتعاقد من إمكانية ضمان مصلحته وحقوقه قانونا خلاف في التعاقدات العادية مع أشخاص آخرين.

قرارات مختارة· 2000/07/10
قرارات مختارة· 2002/04/08