Article 1
— Le présent décret a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions du décret exécutif
n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et
fonctionnement de l'université de la formation continue.
— Le présent décret a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions du décret exécutif
n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et
fonctionnement de l'université de la formation continue.
— Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif
n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé, sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :
« Art. 4. — L'université, dans le cadre des missions
fondamentales qui lui sont confiées, est chargée :
— de contribuer au développement et à la généralisation
de l'enseignement à distance dans le cadre du système
national d'enseignement supérieur, notamment l'enseignement
numérique ;
— d’assurer l'enseignement hybride (en présentiel et à
distance) ;
— d’assurer la formation en vue de l'obtention d'un autre
diplôme, au profit des étudiants remplissant les conditions
requises, moyennant des frais fixés par le conseil d'orientation ;
— d’assurer la formation des étudiants étrangers, dans le
cadre des formations ouvertes à l'université ;
— d’élaborer des offres de formation flexibles et adaptées ;
— de produire et de diffuser des contenus pédagogiques,
de concevoir des supports et des moyens numériques
nécessaires au développement de l'enseignement numérique,
notamment MOOC, les cours numérisés, les ressources
pédagogiques libres et les supports audio et audiovisuels
produits par le centre audiovisuel de l'université ;
— de contribuer à la promotion de la formation par la
recherche et au développement de la recherche scientifique. ».
— Le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990
susvisé, est complété par un article 4 bis, rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — Outre ses missions fondamentales, l'université
est chargée des missions suivantes :
— l'élaboration des systèmes de formation à distance au
profit des administrations publiques et des entreprises
économiques ;
3 Chaâbane 1447
IQUE ALGERIENNE N° 06
22 janvier 2026
— la formation des formateurs dans le domaine de l'utilisation
des technologies de l'information et de la communication,
notamment le développement des pratiques pédagogiques et
des moyens techniques nécessaires afin d'assurer l'enseignement
numérique ;
— l'élaboration des contenus de l'enseignement numérique
et fournir des services de production audio et audiovisuelle
dans les domaines scientifique, pédagogique et culturel, au
profit d'autres établissements ;
— la valorisation des acquis de l'expérience, conformément à
la réglementation en vigueur ;
— l'organisation et l'encadrement des colloques, examens,
concours et épreuves professionnelles, conformément à la
réglementation en vigueur ;
— l'organisation des formations préparatoires, pendant la
période du stage et avant les promotions, au profit des
différents corps de la fonction publique, conformément à la
réglementation en vigueur ;
— l'organisation des formations à la carte au profit des
établissements et administrations publiques ainsi que les
entreprises économiques ;
— l'organisation des formations qualifiantes et diplômantes
visant à doter les apprenants de capacités et/ou de compétences
professionnelles, afin d'améliorer leurs performances ou les
préparer à intégrer le marché du travail ;
— la fourniture des activités d'expertise, de conseil et de
services au profit des établissements et organismes nationaux
et internationaux, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
— la conception et la réalisation d'enquêtes et de sondages
d'opinion dans le domaine socio-économique.
Les frais des missions secondaires sus-citées, sont fixés
conformément aux conventions avec les administrations et
les établissements concernés. ».
— Les dispositions des articles 5, 8, 11, 16, 17, 21,
23, 24, 25 et 30 du décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990
susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Pour accomplir ses missions, l'université est
dotée de centres de formation continue.
La liste des centres de formation continue est fixée au
tableau annexé au présent décret. ».
« Art. 8. — L'organisation administrative de l'université et
des centres de formation continue ainsi que la nature des
services communs, sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des
finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. ».
3 Chaâbane 1447
JOURNAL OFFICIEL DE
22 janvier 2026
« Art. 11. — Le conseil d'orientation de l'université est
composé :
— du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ou son représentant, président ;
— d'un représentant du ministre des finances ;
— d'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— d'un représentant du ministre de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant du ministre du travail, de l'emploi et
de la sécurité sociale ;
— d'un représentant du ministre de la poste et des
télécommunications ;
— d'un représentant du ministre de l'économie de la
connaissance, des start-up et des micro-entreprises ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique ;
— d'un représentant du haut-commissariat à la numérisation ;
— des présidents des conférences régionales ;
— d'un représentant élu des enseignants en position d'activité
à l'université ;
— d'un représentant élu des personnels administratifs,
techniques et de service.
........................(le reste sans changement)............. ».
« Art. 16. — Le conseil d'orientation délibère, notamment
sur :
................. (sans changement jusqu'à) présentés par le
recteur ;
— la fixation des frais de l'enseignement hybride (en
présentiel et à distance) ;
— la fixation des frais de la formation des étudiants
étrangers.
..........................(le reste sans changement)................... ».
« Art. 17. — ..... (sans changement jusqu'à) dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion,
l'achat, la vente ou la location de biens immobiliers ainsi que
l'acceptation de dons et de legs, ne sont exécutoires qu'après
approbation expresse du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé des finances. ».
« Art. 21. — .....................(sans changement).................. :
— un vice-recteur chargé d'études et de la pédagogie ;
— un vice-recteur chargé de la communication, des relations
extérieures et des relations intersectorielles ;
— un vice-recteur chargé de la recherche scientifique, du
développement technologique, de l'innovation et de la promotion
de l'entrepreneuriat ;
— le secrétaire général. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0615
« Art. 23. — Les vice-recteurs sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition
du recteur, parmi les enseignants de grade le plus élevé. ».
« Art. 24. — Le secrétaire général est nommé par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur
proposition du recteur. ».
« Art. 25. — Les vice-recteurs et le secrétaire général sont
assistés par des directeurs adjoints et des chefs de service.
Leur nombre et leurs spécialités sont fixés par l'arrêté
interministériel cité à l'article 8 ci-dessus. ».
« Art. 30. — Le budget de l'université comprend un titre
de recettes et un titre de dépenses :
a- Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l'Etat ;
— les contributions des personnes morales ou physiques ;
— les emprunts, dons et legs ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les recettes diverses provenant des activités liées aux
missions de l'université ;
— les recettes provenant des activités, services et travaux
entrepris par l'université, en sus de ses missions principales.
b- Au titre des dépenses :
— les dépenses des personnels ;
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d'investissement ;
— les dépenses de transfert. ».
— Les deux expressions « le ministre délégué aux
universités » et « le ministre de l'économie » citées dans le
décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé, sont
remplacées respectivement par les expressions « le ministre
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique » et « le ministre chargé des finances ».
— Les dispositions du décret exécutif n° 90-150 du
26 mai 1990 portant création des centres de formation continue,
sont abrogées.
— Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
3 Chaâbane 1447
16JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
22 janvier 2026
ANNEXE
Liste des centres de formation continue
WilayaCentre de formation continue
Adrar Centre de formation continue Adrar
Chlef Centre de formation continue Chlef
Laghouat Centre de formation continue Laghouat
Oum El Bouaghi Centre de formation continue Oum El Bouaghi
Batna Centre de formation continue Batna
Béjaïa Centre de formation continue Béjaïa
Biskra Centre de formation continue Biskra
Béchar Centre de formation continue Béchar
Blida Centre de formation continue Blida
Bouira Centre de formation continue Bouira
Tamenghasset Centre de formation continue Tamenghasset
Tébessa Centre de formation continue Tébessa
Tlemcen Centre de formation continue Tlemcen
Tiaret Centre de formation continue Tiaret
Tizi Ouzou Centre de formation continue Tizi Ouzou
Centre de formation continue Bouzaréah
Centre de formation continue Alger-Centre
Alger Centre de formation continue Ben Aknoun
Centre de formation continue Caroubier
Centre de formation continue Bab Ezzouar
Djelfa Centre de formation continue Djelfa
Jijel Centre de formation continue Jijel
Sétif Centre de formation continue Sétif
Saïda Centre de formation continue Saïda
Skikda Centre de formation continue Skikda
Sidi Bel Abbès Centre de formation continue Sidi Bel Abbès
Annaba Centre de formation continue Annaba
GuelmaCentre de formation continue Guelma
3 Chaâbane 1447
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0617
22 janvier 2026
ANNEXE (suite)
WilayaCentre de formation continue
Constantine Centre de formation continue Constantine
Médéa Centre de formation continue Médéa
Mostaganem Centre de formation continue Mostaganem
M'Sila Centre de formation continue M'Sila
Mascara Centre de formation continue Mascara
Ouargla Centre de formation continue Ouargla
Oran Centre de formation continue Oran
El Bayadh Centre de formation continue El Bayadh
Illizi Centre de formation continue Illizi
Bordj Bou Arréridj Centre de formation continue Bordj Bou Arréridj
Boumerdès Centre de formation continue Boumerdès
El Tarf Centre de formation continue El Tarf
Tindouf Centre de formation continue Tindouf
Tissemsilt Centre de formation continue Tissemsilt
El Oued Centre de formation continue El Oued
Khenchela Centre de formation continue Khenchela
Souk Ahras Centre de formation continue Souk Ahras
Tipaza Centre de formation continue Tipaza
Mila Centre de formation continue Mila
Aïn Defla Centre de formation continue Aïn Defla
Centre de formation continue Khemis Miliana
Naâma Centre de formation continue Naâma
Aïn Témouchent Centre de formation continue Aïn Témouchent
Ghardaïa Centre de formation continue Ghardaïa
Relizane Centre de formation continue Relizane
TouggourtCentre de formation continue Touggourt
18JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUB
يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم. يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي
تتميز التعاقدات المبرمة بين الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين وزبائنها بكونها عقود إذعان بشروط مقررة أحاديا غير قابلة للنقاش. يحرم الطرف المتعاقد من إمكانية ضمان مصلحته وحقوقه قانونا خلاف في التعاقدات العادية مع أشخاص آخرين.