Article 1
La présente loi a pour objet de définir les règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique, visant à : — protéger les personnes et les biens contre les risques d’incendie et de panique ; — lutter contre l’incendie et à veiller à la sécurité des groupes d’intervention ; — conserver la stabilité structurelle des constructions pendant une durée déterminée ; — réduire la propagation de l’incendie et à limiter la chaleur et la fumée y résultant ; — limiter la propagation de l’incendie aux constructions voisines.
Article 2
Toute étude, réalisation, aménagement ou modification des établissements, immeubles ou bâtiments à usage d’habitation, selon leur classement, doit respecter les normes et les mesures de sécurité propre à assurer la protection des personnes et des biens contre les risques d’incendie et de panique, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Section 2 Définitions
Article 3
Il est entendu au sens de la présente loi par : 1- Incendie : combustion qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l’entourage du feu. 2- Panique : situation qui se réalise lorsqu’un groupe de personnes, enclos dans un espace où surgit brutalement un risque imminent, réel ou imaginaire, se trouve pris, simultanément, par un émoi très violent, il se livre à des réactions involontaires qui le pousse à vouloir quitter, instantanément, le lieu. LOIS 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019 3- Sinistre : évènement pouvant engendrer des pertes en vies humaines et/ou des dégâts matériels. 4- Etablissement recevant du public : tout établissement dans lequel les personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lequel sont tenues des réunions ouvertes à toutes personnes, sur invitation gratuite ou payante. 5- Immeuble de grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile : — à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation ; — à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. 6- Immeuble de très grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile. 7- Bâtiment à usage d’habitation : construction ou partie de construction abritant un ou plusieurs logements dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à une hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au-dessus du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile. 8- Constructeur : toute personne physique ou morale qu’elle soit entrepreneur ou promoteur immobilier ou responsable d’un bureau d’études ou d’une société de construction ainsi que tous les métiers participant à la réalisation d’un établissement, d’un immeuble ou d’un bâtiment. 9- Installateur d’équipements : toute personne physique ou morale qui installe un équipement, essentiel au fonctionnement du bâtiment ou aux besoins de ses usagers, exigé par les dispositions de la présente loi, les règlements et les normes de sécurité. 10- Notice de sécurité : document technique descriptif de l’ensemble des mesures de protection et de sécurité à prendre par les constructeurs, les installateurs d’équipements, les propriétaires et les exploitants, en vue de réduire les risques d’incendie et de panique. 11- Propriétaire : toute personne qui jouit d’un droit de propriété sur un établissement ou un immeuble. 12- Local à sommeil : endroit réservé et aménagé pour le sommeil de nuit. 13- Exploitant : toute personne responsable d’un établissement ou d’un immeuble, qui en assure l’exploitation, veille à son bon fonctionnement et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels qui lui sont rattachés. CHAPITRE 2 DES OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR, DE L’INSTALLATEUR D’EQUIPEMENTS, DU PROPRIETAIRE, DE L’EXPLOITANT ET DU GERANT
Article 4
Le constructeur, l’installateur d’équipements, le propriétaire et l’exploitant de l’établissement recevant du public et /ou de l’immeuble de grande ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d’habitation sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les matériaux utilisés, les installations ou les équipements sont établis et maintenus en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Article 5
Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu de faire effectuer les vérifications périodiques des installations de détection d’incendie, de désenfumage et de ventilation, ainsi que toutes les installations fonctionnant automatiquement et les moyens de lutte contre l’incendie.
Article 6
Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu de présenter les documents relatifs aux mesures de sécurité et de prévention, lors des contrôles effectués par les personnes, dûment habilitées.
Article 7
Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu, en cas de modification apportée aux établissements recevant du public et/ou immeubles, de s’assurer du respect des procédures administratives et des mesures de sécurité prévues par la présente loi.
Article 8
Le constructeur et l'installateur d’équipements sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de justifier par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements utilisés dans la construction et l’équipement présentent, par rapport à leur comportement au feu, les qualités de réaction et de résistance appropriées, tant pour les immeubles et les locaux que pour les aménagements intérieurs.
Article 9
Le constructeur est tenu de prévoir les aménagements nécessaires, lors de la conception, l’étude et la réalisation, de l’établissement recevant du public et /ou de l’immeuble de grande ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d’habitation, pour assurer l’accessibilité, la circulation et l’évacuation des personnes à mobilité réduite, en cas de sinistre.
Article 10
L’installateur d’équipements est tenu de prévoir les équipements nécessaires pour assurer l’accessibilité, la circulation et l’évacuation des personnes à mobilité réduite en cas de sinistre, conformément aux normes en vigueur.
Article 11
L’aménagement de locaux à sommeil au sein des établissements recevant du public et des immeubles de grande et de très grande hauteur, en cours d’exploitation, est soumis à une autorisation préalable délivrée par la commission de wilaya prévue à l’article 27 de la présente loi. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019
Article 12
L’exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur est tenu de disposer de tous équipements et moyens lui permettant de vérifier, à tout moment, le nombre du public admis à l’intérieur de son établissement ou de son immeuble.
Article 13
L’exploitant d’un établissement recevant du public et/ou un immeuble de grande et de très grande hauteur ne doit en aucun cas, pendant la présence du public, procéder à la fermeture, à la condamnation ou à l’obturation d’un ou de plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l’autorisation d’exploitation. Ces dégagements doivent être toujours libres, aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des issues de secours au-dessus des minima prévus par l’autorisation d’exploitation. CHAPITRE 3 DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES IMMEUBLES DE GRANDE ET DE TRES GRANDE HAUTEURS ET DES BATIMENTS A USAGE D’HABITATION Section 1 Des établissements recevant du public
Article 14
Les établissements recevant du public sont classés, selon la nature de leurs activités, en types, et selon le nombre du public admis, en catégories. Les types et les catégories des établissements recevant du public, ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique y applicables, sont fixés par voie réglementaire. Section 2 Des immeubles de grande et de très grande hauteurs
Article 15
Les immeubles prévus par cette loi sont classés en immeubles de grande hauteur et en immeubles de très grande hauteur.
Article 16
Les immeubles de grande et de très grande hauteurs disposent d’au moins, un poste central de sécurité incendie et d’un local de gestion des interventions. Les critères de classement des immeubles ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique y applicables, sont définis par voie réglementaire. Section 3 Des bâtiments à usage d’habitation
Article 17
Les bâtiments à usage d’habitation sont classés en quatre (4) familles : 1ère famille : — habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée ou d’un rez-de-chaussée et un étage, isolées ou jumelées ; — habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée, groupées en bande. 2ème famille : — habitations individuelles constituées de plus d’un étage isolées ou jumelées ; — habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée et d’un étage, groupées en bande, où la stabilité structurelle de chaque habitation dépend de la stabilité structurelle de l’habitation contiguë ; — habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée et de plus d’un étage, groupées en bande ; — bâtiments collectifs constitués au plus de trois (3) étages. Le plancher bas du logement le plus haut, pour les habitations de cette famille, est situé, au plus, à huit (8) mètres au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile. 3ème famille : — bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit (28) mètres, au plus, au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile. 4ème famille : — bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit (28) mètres et à cinquante (50) mètres, au plus, au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile Les mesures de sécurité contre les risques d’incendie applicables, pour chaque famille de bâtiment à usage d’habitation, sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DES MATERIAUX ET ELEMENTS DE CONSTRUCTION
Article 18
Les matériaux et les éléments de construction sont classés en différentes catégories, en fonction de leur interaction au feu.
Article 19
Le comportement des matériaux et des éléments de construction, en cas d’incendie, est évalué, selon leur résistance et leur réaction au feu. La classification et les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction, sont définies par voie réglementaire. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019 CHAPITRE 5 DE L’ETUDE DE RISQUE ET DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION Section 1 De l’étude de risque
Article 20
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le dossier de demande de permis de construire, d’aménagement ou d’exploitation des établissements, immeubles ou bâtiments prévus par la présente loi, est accompagné d’une notice de sécurité élaborée par un bureau d’études spécialisé en sécurité incendie. Les modalités d’agrément des bureaux d’études cités ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Article 21
L’exploitant d’un établissement recevant du public de première catégorie, d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur est tenu, selon leur classement, d’élaborer un plan de prévention et un plan d’intervention contre les risques d’incendie et de panique. Il est tenu d’organiser, conjointement, avec les services de la protection civile des exercices de simulation périodiques, pour tester l’efficacité et la fiabilité des plans d’intervention. Le plan de prévention des risques d’incendie et de panique détermine les mesures de sécurité visant à éliminer les causes de ces risques ou à en réduire leurs effets, pour assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Le plan d’intervention détermine les modalités d’organisation des secours et les procédures de mise en œuvre des moyens d’intervention et des dispositifs d’alerte et d’évacuation, en cas de sinistre.
Article 22
Les plans de prévention et d’intervention contre les risques d’incendie et de panique sont approuvés par le wali, territorialement compétent, après avis des services de la protection civile. Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ses plans, sont fixées par voie réglementaire. Section 2 De l’autorisation d’exploitation
Article 23
L’exploitation des établissements recevant du public et immeubles de grande et de très grande hauteurs, en fonction de leur classement, est soumise à une autorisation délivrée par le wali, territorialement compétent, après avis de la commission de prévention des risques d’incendie et de panique prévue à l’article 27 ci-dessous.
Article 24
L’exploitant est tenu de demander une autorisation de régularisation auprès de la commission de wilaya, en cas de modification de la nature de l’activité de l’établissement ou de l’immeuble qu’il exploite. Le dossier de demande de l’autorisation d’exploitation ou de l’autorisation de régularisation, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de ces autorisations, sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 6 DES COMMISSIONS DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE
Article 25
Il est créé auprès du ministère chargé de l’intérieur une commission centrale de prévention des risques d’incendie et de panique, dénommée ci-après la « commission centrale ».
Article 26
La commission centrale constitue l’organe de consultation, d’élaboration et d’approbation des mesures indispensables à prévenir les risques d’incendie et de panique et du suivi de leur mise en œuvre. A ce titre, elle est chargée notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de prévention contre les risques d’incendie et de panique, en concertation avec les institutions et les administrations concernées ; — de donner un avis consultatif sur toute question ayant trait à l’application de la réglementation en matière de prévention contre ces risques dans les établissements, immeubles et bâtiments, prévus par la présente loi ; — de participer à l’élaboration des mesures de sécurité applicables aux établissements recevant du public, aux immeubles de grande et de très grande hauteurs et aux bâtiments d’habitation ; — d’examiner et statuer sur les recours soumis, notamment les décisions des commissions de wilaya. Des sous-commissions, peuvent être constituées, au sein de la commission centrale.
Article 27
Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de wilaya de prévention des risques d’incendie et de panique, dénommée ci-après la « commission de wilaya ».
Article 28
La commission de wilaya est l'organe technique de prévention contre les risques d’incendie et de panique. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d'examiner les dossiers de demande des autorisations d’exploitation ; — d’effectuer des visites d’inspection à l’ouverture des établissements et des immeubles ou après des travaux qui peuvent y être effectués, en vue de la délivrance des autorisations y afférentes ; — de proposer des mesures de sécurité complémentaires.
Article 29
La composition, les missions et le fonctionnement de la commission centrale et des commissions de wilayas, sont fixés par voie réglementaire. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019
Article 30
Outre les officiers et les agents de police judiciaire, les officiers de la protection civile sont habilités à constater et à relever les infractions prévues par la présente loi. Les conditions requises des officiers de la protection civile et les modalités de leurs désignation sont fixées par voie réglementaire.
Article 31
Pour l’exercice de leurs fonctions, les officiers de la protection civile prêtent devant la juridiction, territorialement compétente, le serment suivant : 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019
Article 32
La constatation des infractions prévues par la présente loi donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l’identité de l’officier de police judiciare ou de l’agent habilité, l’identité du contrevenant, la date et le lieu du contrôle effectué, les faits constatés et les déclarations recueillies. Les officiers et les agents, prévus par la présente loi, joignent au procès-verbal tout document ou toute pièce à conviction, le cas échéant. Le procès-verbal est signé par l’officier de police judiciare ou l’agent habilité, ainsi que par le contrevenant. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi, jusqu’à preuve du contraire. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dont copie au wali, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures. Lorsque l’infraction relevée a trait à l’inobservation des mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique nécessitant la prise de mesures administratives, le procès-verbal est transmis, uniquement, au wali dans les mêmes délais. Section 2 Des sanctions administratives
Article 33
Sans préjudice des sanctions pénales, l’inobservation des mesures de sécurité prévues par la présente loi et les textes pris pour son application donne lieu aux sanctions administratives ci-après : — la mise en demeure ; — la fermeture provisoire ; — le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation.
Article 34
Le wali, territorialement compétent, met en demeure le contrevenant, en vue d’observer les mesures de sécurité, dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois. Passé ce délai, le wali prend un arrêté de fermeture administrative qui ne saurait dépasser trente (30) jours, maximum. En cas de persistance de l’infraction, le wali procède au retrait définitif de l’autorisation d’exploitation. Section 3 Des dispositions pénales
Article 35
Quiconque s’oppose aux officiers et aux agents de contrôle dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions s’expose aux sanctions prévues à l’article 148 du code pénal.
Article 36
Quiconque exploite un établissement recevant du public et/ou un immeuble de grande et de très grande hauteurs sans l’autorisation d’exploitation prévue à l’article 23 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l’une de ces deux peines. Est puni de la même peine quiconque procède à la modification de la nature de l’activité de l’établissement ou de l’immeuble qu’il exploite sans autorisation de régularisation.
Article 37
Tout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur qui reçoit le public en dépassement de l’effectif fixé par la catégorie à laquelle appartient cet établissement ou immeuble, est puni de deux (2) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, ou l’une de ces deux peines.
Article 38
Toute fausse déclaration ayant pour objet de bénéficier de l’autorisation d’exploitation est passible des peines prévues par le code pénal.
Article 39
Tout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande et de très grande hauteurs qui procède pendant la présence du public à la fermeture, à la condamnation ou à l’obturation d’un ou de plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l’autorisation d’exploitation, est puni de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l’une de ces deux peines.
Article 40
Tout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur qui aménage un ou des local(aux) à sommeil, sans l’autorisation préalable prévue à l’article 11 de la présente loi, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. »أقسم باﷲ العﲇ العظيم أن أقوم بعمﲇعﲆأكمل وجه وأن أؤدي مهمتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخﻼقياتها وألتزم ﰲ كل اﻷحوال بالواجبات التي تفرضها عﲇّ «. CHAPITRE 7 DES SANCTIONS Section 1 Du contrôle et de la constatation des infractions
Article 41
Tout constructeur et/ou installateur d’équipements dont il a été prouvé, après constatation des agents habilités, que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu’il a utilisé sont non conformes aux documents attestant des qualités de leur réaction et de leur résistance au feu, est puni de deux (2) mois à une (1) année d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une des deux peines.
Article 42
Tout constructeur et/ou installateur d’équipements qui ne justifie pas par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu’il utilise dans les immeubles, les locaux et les aménagements intérieurs, présentent par rapport à leur comportement au feu les qualité de réaction et de résistance appropriées en cas d’incendie, est puni d’une amende de 400.000 DA à 1.000.000 DA.
Article 43
La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux peines prévues par le code pénal. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES
Article 44
La mise en conformité des établissements, immeubles ou bâtiments existants, avec les dispositions de la présente loi, doit intervenir dans un délai maximal de cinq (5) ans, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 45
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux établissements, immeubles et bâtiments relevant du ministère de la défense nationale.
Article 46
Sont abrogées, les dispositions de l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. Toutefois, les textes pris en application de l’ordonnance susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.
Article 47
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH. ————H————